Le gouvernement du Canada s'engage à relever les défis auxquels est confronté le régime fédéral de réglementation pour les grands projets de ressources afin de rehausser la compétitivité du Canada et d'examiner et d'atténuer plus efficacement les incidences de l'activité de mise en valeur des ressources sur l'environnement, la santé humaine et la société. Un régime de réglementation plus efficient et efficace est essentiel à la création des conditions permettant une économie innovatrice et prospère, à la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et à la conservation de l'environnement.
La Directive énonce un processus administratif, sous forme de mémoires d'entente, du Bureau de gestion des grands projets du Comité des sous-ministres en matière de grands projets; ainsi que de protocoles d'entente que les entités fédérales rédigeront. Ensemble, ces quatre instruments visent à faciliter la réalisation de l'objectif de la Directive, à savoir : améliorer l'efficacité et l'efficience du régime de réglementation pour les grands projets de ressources. Les entités fédérales appliqueront ce processus en vue de faciliter l'exercice efficace, coordonné et simultané de leurs tâches, fonctions et obligations prévues par la loi. Elle les encourage à collaborer pour déterminer les secteurs où l'on pourrait améliorer l'uniformité, l'efficience et l'efficacité du régime fédéral de réglementation et pour élaborer et mettre en œuvre des améliorations au régime. Ces activités permettront d'améliorer la responsabilisation, la transparence, la rapidité et la prévisibilité du régime fédéral de réglementation pour les grands projets de ressources.
Cette Directive est assujettie aux lois, aux règlements et aux autres dispositions législatives qui pourraient être en vigueur de temps à autre. Elle ne vise pas et ne visera pas à entraver ou à empiéter sur les pouvoirs prévus par la loi, les pouvoirs discrétionnaires ou les fonctions des ministres ou des entités fédérales. En assumant leurs responsabilités de réglementation, il incombe toujours aux entités fédérales d'assurer le respect des lois et des règlements pertinents ainsi que des décisions rendues par le Cabinet et le Conseil du Trésor.
Cette Directive vise à compléter les autres directives du gouvernement comme la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation et la Directive du Cabinet sur la mise en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
On s'attend à ce que les améliorations apportées à la gestion fédérale des projets et au régime fédéral de réglementation qui découleront de la mise en application de cette directive du Cabinet facilitera une collaboration plus étroite avec les provinces, les territoires et les autres administrations qui ont également des responsabilités de réglementation pour les grands projets de ressources.
Dans la présente Directive,
« comité des sous-ministres en matière de grands projets » Comité composé de sous-ministres et présidé par le sous-ministre de Ressources naturelles.
« entités fédérales » Un ministre, un ministère ou un organisme, ou toute autre institution fédérale exerçant ou ayant exercé une compétence ou des pouvoirs conférés par une loi fédérale ou une ordonnance rendue conformément à la prérogative de la Couronne relativement à un grand projet de ressources ou en vertu de cette loi fédérale ou ordonnance.
« Bureau de gestion des grands projets » Bureau établi par Ressources naturelles Canada en vertu de la partie I de la présente Directive.
« grand projet de ressources » Important projet de ressources qui est assujetti à une étude approfondie, à un examen par une commission ou à un examen préalable important ou complexe par de multiples provinces ou territoires, conformément aux définitions prévues dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
« système de surveillance et de suivi » Système indiqué dans la partie I de la présente Directive qui doit être élaboré par le Bureau de gestion des grands projets en collaboration avec les entités fédérales pertinentes et qui suivra l'évolution des grands projets de ressources dans le cadre du régime de réglementation.
« entente cadre du projet » Entente, mentionnée dans la partie I de la présente Directive, qui décrit les rôles, les obligations et les engagements dans la mesure du possible des entités fédérales pertinentes relativement à un grand projet de ressources particulier.
« gestion de projet » Mesures à prendre par les entités fédérales pertinentes pour rationaliser et coordonner les progrès qui sont par ailleurs indépendants de la prise de décision dans le cadre du régime de réglementation.
« promoteur de projet » En ce qui concerne un projet, il s'agit de la personne, de l'organisme ou de l'organisation privée ou publique qui propose le projet.
« régime de réglementation » Processus d'évaluation environnementale (l'étape de planification de projet), de délivrance de permis et de licences et d'autorisations subséquent qui permet de commencer l'ouvrage et les activités et surveillance ainsi que l'exécution au cours du cycle de vie d'un projet;
« plan de travail » Plan qui précise les diverses tâches et les divers processus essentiels dans le cadre du régime de réglementation qui s'appliquerait à un grand projet de ressources particulier, aux entités fédérales pertinentes et aux calendriers des objectifs, lorsque ces calendriers sont appropriés et acceptables sur le plan juridique. Un plan de travail peut ne viser qu'une matière précise ou être générique. Remarque : le plan de travail de l'évaluation environnementale est décrit dans la Directive du Cabinet sur la mise en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le cas échéant.
A)Ententes cadres
1. Une entente cadre devrait être jointe à chacun des grands projets de ressources qui est réalisé dans le cadre du régime de réglementation. L'entente cadre du projet sera conclue uniquement par les entités fédérales en vue de leur permettre de s'acquitter de façon efficace, coordonnée et concurrente de leurs fonctions et obligations prévues par la loi. Les entités fédérales qui ont des fonctions quasi judiciaires peuvent choisir de conclure des ententes cadres, dans la mesure du possible, mais elles ne sont pas tenues de le faire. Les ententes cadres du projet prévoient les rôles et les responsabilités ainsi que les détails relatifs aux engagements dans la mesure du possible des entités fédérales liés à la gestion de projet d'un grand projet de ressources particulier dans le cadre du régime de réglementation, y compris les calendriers des examens, des approbations et de l'octroi de permis réglementaires. Les ententes cadres du projet n'ont et n'auront aucune force obligatoire, ils ne créeront aucune obligation légale et ne constitueront pas une source de responsabilités à l'égard de l'État. Ils ne visent qu'à faciliter l'évolution du grand projet de ressources du promoteur dans le cadre du régime de réglementation.
2. Un entente cadre du projet comprendra ce qui suit :
3. L'entente cadre du projet sera affichée publiquement. Cependant, toute information contenue dans une entente cadre qui est par ailleurs protégée contre la divulgation par la loi sera radiée avant l'affichage et on ne pourra pas y avoir accès autrement, sauf en vertu de la loi.
B) Le comité des sous-ministres en matière de grands projets
4. Un Comité des sous-ministres en matière de grands projets agira à titre de l'organisme de gouvernance aux fins de la mise en application de la présente Directive. Le rôle de ce comité consistera à principalement surveiller l'application de la présente Directive et de tout protocole d'entente connexe et à assurer le respect de leurs objectifs visant à améliorer le rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources. Le Comité des sous-ministres en matière de grands projets inclura le sous-ministre de Ressources naturelles, qui présidera le comité, le sous-ministre des Pêches et Océans, le sous-ministre de l'Environnement, le Président de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, le sous-ministre des Transports et le sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Le Président pourra, de temps à autre, inclure d'autres membres au comité, s'il le juge approprié.
5. Le Comité des sous-ministres en matière de grands projets surveillera et fournira une coordination du règlement des questions liées aux problèmes d'un projet particulier dans le cadre du régime de réglementation. Les membres du comité auront également le pouvoir de signature relativement à chaque entente cadre du projet.
C) Le Bureau de gestion des grands projets
6. Le ministre des Ressources naturelles [a mis sur pied] un Bureau de gestion des grands projets au sein du ministère des Ressources naturelles. L'objectif du bureau est d'améliorer la surveillance publique du régime de réglementation pour les grands projets de ressources en améliorant la transparence et la surveillance, ainsi que la responsabilité envers le public au moyen de calendriers et d'autres normes de services, le cas échéant et lorsque cela est acceptable sur le plan juridique. Son but est de coordonner un mécanisme administratif avec les entités fédérales afin de faciliter les améliorations du rendement du régime de réglementation.
7. Le Bureau de gestion des grands projets s'acquittera de ses responsabilités en collaboration avec d'autres entités fédérales, sans porter atteinte aux responsabilités de ces entités fédérales prévues par la loi ni dédoubler les efforts continus des autres entités fédérales. Ses responsabilités comprennent la coordination de projet, la surveillance et le suivi de projet, la résolution de problème et un soutien au comité des sous-ministres, ainsi que la recherche et l'analyse.
8. Le Bureau de gestion des grands projets collaborera avec les entités fédérales pour accroître la responsabilisation dans le cadre du régime de réglementation, pour améliorer la transparence du régime fédéral de réglementation, pour respecter les calendriers ciblés et améliorer la prévisibilité globale du régime de réglementation au moyen de ce qui suit :
9.Le Bureau de gestion des grands projets établira un système de surveillance et de suivi pour tous les grands projets de ressources qui, sous réserve de toute obligation légale relative à la confidentialité des renseignements, permettra à toutes les parties intéressées, y compris le grand public, de surveiller l'évolution d'un grand projet de ressources particulier dans le cadre du régime de réglementation. Dans la mesure du possible, le système de surveillance et de suivi intégrera et renforcera les efforts d'autres entités fédérales qui ont élaborées des méthodes de surveillance et de suivi de l'évolution de grands projets de ressources dans le cadre de leur processus de réglementation respectif.
10. Le système de surveillance et de suivi améliorera de façon importante la transparence du régime fédéral de réglementation et normalisera les jalons. Il permettra de clarifier, par exemple les dispositions officielles de « début » et de « mise en attente » pour effectuer le suivi. Il devrait également permettre d'effectuer ce qui suit :
11. En collaboration avec les entités fédérales pertinentes, le Bureau de gestion des grands projets élaborera des normes de services, y compris les calendriers ciblés et d'autres points de référence, le cas échéant, qui sont acceptables sur le plan juridique. Ces normes seront intégrées aux mémoires d'entente. Dans le cadre de l'élaboration des normes de services aux fins d'un mémoire d'entente particulier, le Bureau de gestion des grands projets, conjointement avec les entités fédérales, collaborera étroitement avec le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale qui a le pouvoir d'établir des calendriers ciblés relativement au processus d'évaluation environnementale pour ce projet.
12. Le Bureau de gestion des grands projets collaborera avec les entités fédérales pertinentes pour mettre à l'essai et/ou mettre en œuvre les solutions éventuelles aux questions précisées dans le cadre de la surveillance continue afin d'améliorer le rendement du régime de réglementation pour les projets de ressources.
D) Rapport
Chaque mois, le Bureau de gestion des grands projets, en collaboration avec d'autres entités fédérales pertinentes, donneront un compte rendu sur l'état des grands projets de ressources au sein du régime de réglementation à ce moment, et régi par cette directive du Cabinet, au ministre des Ressources naturelles, aux ministres participant au processus réglementaire, aux membres du Comité des sous-ministres en matière de grands projets et à tous les autres administrateurs généraux concernés.
À tous les semestres, le Bureau de gestion des grands projets fournira des renseignements sur le progrès de cette initiative et sur le respect des échéances au ministre des Ressources naturelles et aux autres ministres réglementaires concernés à l'appui de leurs responsabilités en matière de rapport au Cabinet.
Le Bureau de gestion des grands projets donnera un compte rendu au Parlement et au public, par les exigences relatives au rapport annuel au ministre des Ressources naturelles, sur le rendement des grands projets de ressource du régime de réglementation fédéral.
E) Dispositions transitoires
Il est important que la mise en application de la présente Directive soit aussi harmonieuse que possible. À cette fin :
13. Les nouveaux grands projets de ressources qui seront visés par le régime de réglementation après l'ouverture du Bureau de gestion des grands projets profiteront de tous les avantages que le bureau offre, y compris l'exigence d'élaborer un mémoire d'entente et d'avoir recours au Bureau de gestion des grands projets à titre du seul point d'entrée dans le régime de réglementation.
14. Les grands projets de ressources proposés qui sont déjà visés par le régime de réglementation au moment de l'ouverture du Bureau de gestion des grands projets continueront d'évoluer de même qu'avant, mais un suivi sera effectué par le système de surveillance et de suivi une fois que ce dernier est devenu opérationnel. À la demande d'un promoteur, le Bureau de gestion des grands projets peut examiner un projet actuel qui est déjà assujetti au processus de réglementation afin de déterminer s'il serait convenable de poursuivre l'examen de réglementation du projet par l'intermédiaire du Bureau de gestion des grands projets.
F) Protocole d'entente
Tous les entités fédérales pertinentes devront collaborer en vue d'améliorer le rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources. On utilisera un protocole d'entente pour déterminer les moyens particuliers qui seront utilisés par les entités fédérales pour mettre cette Directive en application.
15. Les administrateurs généraux responsables des entités fédérales indiquées à l'annexe de la Directive du Cabinet concluront un protocole d'entente qui établira les mesures précises qu'ils prendront pour mettre cette Directive en application. Le protocole d'entente énoncera leurs rôles et leurs responsabilités respectifs concernant leur collaboration en vue d'améliorer le rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles.
La Directive doit être interprétée conformément à la Directive du Cabinet sur la mise en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et à la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation.
MINISTÈRES FÉDÉRAUX QUI DOIVENT CONCLURE UN PROTOCOLE D'ENTENTE SUR L'AMÉLIORATION DU RÉGIME DE RÉGLEMENTATION POUR LES GRANDS PROJETS DE RESSOURCES
Affaires indiennes et du Nord Canada
Environnement Canada
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale
Transports Canada
Ressources naturelles Canada
Pêches et Océans Canada
Les organismes quasi judiciaires, comme l'Office national de l'énergie et la Commission canadienne de sûreté nucléaire, peuvent choisir de participer à la mise en application de la Directive et de la respecter, ainsi que de devenir des signataires du protocole d'entente qui sera conclu en vertu de cette Directive. Toutefois, ils ne sont pas tenus de le faire.