Ce Protocole d'entente (PE) entre :
Ressources naturelles Canada, représenté par la sous-ministre des Ressources naturelles;
Environnement Canada, représenté par le sous-ministre de l'Environnement;
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale, représentée par le président de l'Agence;
Transports Canada, représenté par le sous-ministre des Transports;
Pêches et Océans Canada, représenté par le sous-ministre des Pêches et Océans;
Affaires indiennes et du Nord Canada, représenté par le sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord;
La commission canadienne de sûreté nucléaire, représentée par la présidente de la Commission;
L'Office national de l'énergie, représenté par le président de l'Office.
Ci-après, collectivement appelés les « parties »;
ATTENDU que les parties individuelles peuvent avoir des responsabilités légales relativement à d'importants projets de ressources naturelles;
ATTENDU que les parties désirent mettre en œuvre les dispositions de la directive du Cabinet sur l'Amélioration du rendement du système de réglementation des grands projets de ressources naturelles, ci-après, désigné sous le nom de la directive du Bureau de gestion des grands projets (la directive du BGGP);
ATTENDU que les parties désirent établir un cadre de coopération à l'intérieur duquel chaque partie peut exercer ses compétences respectives en matière d'évaluation et de réglementation environnementales permettant les grands projets de ressources naturelles tout en n'entravant pas les autorisations légales ou les pouvoirs et les fonctions discrétionnaires d'organismes de réglementation ou de leurs ministres respectifs;
ATTENDU que les parties désirent éviter le chevauchement inutile, contribuer à la clarté et à la certitude et faciliter l'utilisation efficace des ressources dans l'exercice en temps opportun de leurs responsabilités réglementaires respectives;
ATTENDU que les parties désirent travailler ensemble pour identifier les secteurs où la cohérence, l'efficience et l'efficacité du système fédéral de réglementation peuvent être améliorées et afin d'élaborer et de mettre en œuvre des améliorations au système tout en protégeant l'environnement;
ATTENDU que les parties reconnaissent, le cas échéant, que la consultation de la Couronne auprès des Autochtones sur les questions de grands projets de ressources naturelles devrait, à la limite du possible, être intégrée dans le processus global de réglementation;
ATTENDU que la collaboration et la coopération sont requises entre les parties afin de réaliser d'importantes améliorations dans le rendement du système de réglementation qui sont escomptées par tous les intervenants;
ATTENDU que les parties relevant du Cabinet et des Canadiens sur l'état des grands projets de ressources naturelles à l'intérieur du système fédéral de réglementation, et sur le progrès général de cette initiative, par l'entremise du ou de la ministre des Ressources naturelles et de leur ministre respectif;
ATTENDU que les parties poursuivront la préparation prévisible, efficace et en temps opportun d'évaluations environnementales fédérales de qualité par l'application de la LCEE et de la mise en œuvre de la directive du Cabinet sur la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la directive de la LCEE);
ATTENDU que les parties adhéreront aux principes de la directive du Cabinet fédéral sur la rationalisation de la réglementation;
ATTENDU que l'Article 15 de la directive du BGGP encourage les administrateurs généraux des ministères et organismes clés de réglementation possédant des responsabilités liées au développement des ressources afin d'entrer dans une situation de PE comportant des mesures spécifiques pour mettre en œuvre la directive du BGGP;
ATTENDU que les parties de ce PE désirent poursuivre la décharge efficace, coordonnée et jusqu'à un certain point adéquate et concurrente de leurs responsabilités en matière de réglementation et d'évaluation environnementales relativement aux grands projets de ressources naturelles et qui sont engagées aux dispositions suivantes :
2.1
L'objectif de ce PE est d'articuler l'engagement des parties à travailler en collaboration afin d'atteindre les objectifs de la directive du BGGP – afin de promouvoir la certitude et la prévisibilité du système de réglementation, d'éviter le chevauchement de réglementation et les délais inutiles dans l'examen de grands projets de ressources naturelles et de réduire de façon significative les délais d'examen réglementaire des projets, tout en continuant de protéger l'environnement.
2.2
Ce PE clarifiera les rôles et les responsabilités des parties en mettant en œuvre la directive du BGGP. Ceci comprend l'offre d'une direction supplémentaire sur la façon dont les parties travailleront ensemble afin d'améliorer la responsabilisation, la transparence, la rapidité d'exécution et la prévisibilité du système fédéral de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles.
2.3
Ces objectifs seront atteints d'une façon qui respecte l'intégrité des objectifs de la politique publique et qui est cohérente avec toutes les lois et règlements applicables, notamment les mandats quasi judiciaires de l'Office national de l'énergie (ONÉ) et de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).
3.1
La directive de la LCEE et ses PE connexes créent un cadre à l'intérieur duquel les pouvoirs fédéraux peuvent exercer leurs compétences, leurs tâches, leurs fonctions ou leurs pouvoirs discrétionnaires respectifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation de l'environnement afin d'accorder la priorité à l'exécution d'évaluations environnementales de grande qualité de façon prévisible, certaine et opportune.
3.2
La directive du BGGP, en conjonction avec ce PE, va au-delà de la directive de la LCEE et du processus d'évaluation environnementale afin d'englober tout le système de réglementation des grands projets de ressources naturelles.
3.3
Les parties reconnaissent que l'ONÉ et la CCSN, à titre de tribunaux quasi judiciaires, sont assujettis aux règlements de justice naturelle et qu'elles pourraient avoir à se récuser ou à restreindre leur implication dans les discussions en vertu de ce PE, où leur participation peut mettre en doute leur indépendance ou leur objectivité relativement à toute application qui peut être mise en discussion.
3.4
Aux fins de ce PE, tous les termes définis dans la directive du BGGP s'appliquent. Ces définitions sont comprises dans l'Annexe A de ce PE. Les définitions comprennent celle du système de réglementation comme étant « le processus (la phase de planification du projet) d'évaluation environnementale (EE); l'émission ultérieure de permis, de licences et d'autorisations qui permettront le démarrage de travaux physiques ou des opérations, et la surveillance de la conformité et l'application tout au long du cycle de vie d'un projet ». La définition d'un grand projet de ressources naturelles est « un grand projet de ressources qui est assujetti à une étude complète, à un examen par voie d'audience, ou une présélection pluri-gouvernementale complexe ou d'envergure, telle que définie par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. »
3.5
Ce PE doit être lu et interprété de façon conforme à tous les statuts et règlements applicables et les règles de la justice naturelle, ne crée pas de nouveaux pouvoirs ou obligations juridiques et n'entrave pas la compétence, les pouvoirs et les obligations des parties.
A. Le Comité des sous-ministres sur les grands projets
Le Comité des sous-ministres sur les grands projets, tel que décrit dans la directive du BGGP, servira d'organisme de gouvernance pour la mise en œuvre de cette directive et de ce PE. Ce comité s'assurera que les ministères respectifs adhèrent aux objectifs de la directive du Cabinet et de ce PE. Quand des problèmes font obstacle à l'examen réglementaire d'un projet et qu'ils ne peuvent être résolus par les autres mécanismes disponibles, le Comité fournira aussi la coordination et des orientations.
Les membres du Comité des sous-ministres sur les grands projets comprendront le sous-ministre des Ressources naturelles, qui présidera le Comité, le sous-ministre des Pêches et Océans, le sous-ministre de l'Environnement, le président de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, le sous-ministre des Transports et le sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord. Le président peut ajouter d'autres membres au Comité, si cela est jugé approprié.
Quand les points à discuter par le Comité sont liés à la gestion de projet, aux projets de pipeline en vertu du pouvoir fédéral, ou pour le développement pétrolier et du gaz naturel dans les zones non couvertes par les ententes, le président de l'ONÉ peut participer aux réunions du Comité sur invitation du président du Comité des sous-ministres.
Quand les points à discuter par le Comité sont liés à la gestion ou projet, à l'exploitation, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire ou à la production, la possession et l'utilisation de substances nucléaire, à l'équipement réglementé ou aux renseignements réglementaires, la présidente de la CCSN peut participer aux rencontres du Comité sur invitation du présidente du Comité des sous-ministres.
Les sous-ministres dont les ministères ont des responsabilités spécifiques pour un projet seront les signataires de cette entente et des modifications à l'entente, le cas échéant. Les entités fédérales qui ont des fonctions quasi judiciaires peuvent choisir de conclure des accords dans la mesure du possible, mais elles ne sont pas tenues de le faire.
Le mandat du Comité sera élaboré pendant ses premières réunions.
B. Le Bureau de gestion des grands projets (BGGP)
Le BGGP a été fondé afin de fournir la gestion et l'imputabilité aux projets d'envergure et pour contribuer aux améliorations au système de réglementation des grands projets de ressources naturelles. Il y parviendra en travaillant avec d'autres parties afin d'accroître la transparence, mettre en œuvre un système accessible de surveillance et de suivi, élaborer et mettre en œuvre des calendriers et d'autres services standardisés quand cela est adéquat et légal. Le BGGP fournira aussi un appui au Comité des sous-ministres sur les grands projets, par la fourniture de données, d'analyses et de renseignements.
Le BGGP fournira un point d'entrée unique dans le processus fédéral de réglementation pour tous les intervenants, afin d'offrir un survol du système fédéral de réglementation des grands projets de ressources naturelles, et pour offrir une orientation et des conseils aux promoteurs du projet et à d'autres sur la façon de naviguer dans le système. Il travaillera en collaboration avec d'autres parties afin d'identifier des secteurs où la cohérence, l'efficience et l'efficacité du processus fédéral de réglementation des grands projets de ressources naturelles peuvent être améliorées, à court et à long terme.
C. Les parties
Les parties sont engagées à travailler en collaboration avec le BGGP dans l'atteinte des objectifs de la directive du BGGP. Elles fourniront aussi un appui au Comité des sous-ministres sur les grands projets, le cas échéant, et répondront aux besoins des ministres en matière de rapports. Chaque partie est responsable de démontrer que le financement de capacité reçu par cette initiative a été dirigé vers l'avancement des objectifs de cette initiative.
Le BGGP établira un réseau interministériel de coordination avec toutes les parties afin d'assurer une communication efficace avec chacune d'entre elles sur les questions importantes, ainsi que pour faciliter la collaboration et la coordination entre les parties. Les membres du réseau sont les principaux points de contact entre le BGGP et leurs organismes respectifs et ils devront s'assurer que leurs organismes prennent acte de toutes les discussions. Ils seront aussi responsables d'identifier les personnes appropriées au sein de leurs organismes respectifs afin de participer à différentes initiatives avec le BGGP, telles que le développement des accords sur un projet, des documents d'orientation ou des études, par exemple.
5.1 Fournir un point d'entrée unique au système fédéral de réglementation
Afin de servir la population canadienne, le BGGP offrira un point d'entrée unique au système fédéral de réglementation pour tous les intervenants intéressés aux grands projets de ressources naturelles.
Dans l'exécution de son rôle, le BGGP fournira des renseignements généraux à toutes les parties intéressées, connexes aux responsabilités de réglementation du gouvernement fédéral pour le développement des grands projets de ressources naturelles. Les parties appuieront le BGGP en s'assurant qu'il soit tenu au courant des questions clés et en répondant directement aux demandes d'information relatives à leurs secteurs d'activités et qui leur sont envoyées par le BGGP, ou, s'il y a lieu, faisant parvenir des renseignements au BGGP afin de répondre aux demandes de renseignements au nom des parties.
Le BGGP prendra acte de toutes les demandes pertinentes de renseignements auprès de toutes les parties relativement à leurs secteurs respectifs de responsabilité de façon opportune, par l'entremise du réseau interministériel de coordination.
De même, toutes les parties s'assureront que le BGGP soit informé de toutes les discussions avec les promoteurs relativement aux propositions de grands projets de ressources naturelles, potentiels, nouveaux ou existants, ou aux autres discussions connexes qui permettraient au BGGP de s'acquitter de ses responsabilités plus efficacement.
5.2 Discussions préliminaires avec les promoteurs de projet et échanges de renseignements
Pour mieux comprendre les besoins de renseignements du système fédéral de réglementation, les parties garantiront que les documents adéquats d'orientation concernant leurs différents permis, licences et autorisations seront mis à la disposition du BGGP afin de les communiquer avec des promoteurs futurs. De tels documents d'orientation comprennent notamment :
Sur réception d'une proposition de projet, le BGGP s'assurera qu'une copie est immédiatement envoyée à toutes les parties. Si d'autres parties reçoivent une proposition de projet, elles s'assureront que le BGGP en reçoive aussi une copie sans délai.
Pour aider à l'engagement précoce auprès des promoteurs de projet, toutes les parties devront s'assurer que toutes les autres parties ont pris acte des nouvelles propositions de développement de grands projets de ressources naturelles aussitôt que possible à l'étape de développement. Cette information sera distribuée par l'entremise du réseau interministériel de coordination.
Compte tenu des processus et des pratiques administratifs, juridiques ou procéduraux d'une partie et des principes de justice naturelle selon le cas, les parties s'engagent à un dialogue complet et ouvert avec le promoteur de grand projet de ressources naturelles avant de déposer une description de projet et un processus complet de réglementation.
5.3 Établissement de normes de service
En collaboration avec toutes les parties, le BGGP élaborera des mesures de rendement et des normes de service, notamment des calendriers d'exécution et d'autres points de repère, le cas échéant, et juridiquement acceptables. Ces normes seront incorporées dans les accords sur le projet. Les normes de service seront conçues afin de « diriger les ministères et les organismes fédéraux de réglementation dans la mesure des incidences de leurs règlements et l'élaboration de plans afin d'améliorer leur efficacité » [Avantage Canada].
Les parties déploieront leurs plus grands efforts afin d'élaborer des normes de service appropriées qui reflètent le temps minimum requis pour émettre leurs licences, autorisations, certificats et permis respectifs, tout en continuant de respecter toutes les normes environnementales. En plus des calendriers, des normes de service seront élaborées afin d'examiner divers aspects du système de réglementation, ainsi que son rendement global. Par exemple, les normes de service pourraient être élaborées afin d'évaluer des questions telles que : la satisfaction générale de tous les intervenants à l'endroit du processus d'examen réglementaire; l'harmonisation des évaluations environnementales fédérales aux examens provinciaux; les facteurs qui contribuent au respect ou au non-respect des calendriers; l'intégration des consultations menées par la Couronne auprès des Autochtones dans la phase d'évaluation environnementale; l'utilisation de substitution; et le nombre de demandes d'information après la soumission des descriptions du projet.
Des mesures pourraient aussi être élaborées pour évaluer les résultats des programmes de suivi obligatoires en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale pour des évaluations environnementales sous forme d'une étude approfondie et d'un examen par une commission et les programmes de suivi pour le choix des évaluations environnementales, si elles doivent être menées, puisque de tels programmes servent à vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale d'un projet et déterminer l'efficacité de toute mesure entreprise afin d'atténuer les effets du projet sur l'environnement.
Dans l'application des normes de service à un grand projet de ressources naturelles spécifique par l'entremise de l'accord sur le projet, le BGGP établira des calendriers d'exécution du plan, par rapport au processus de réglementation du projet.
Les parties s'efforceront de réaliser les engagements du Budget de 2007 afin de réduire de moitié la durée moyenne des examens de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles, afin de la faire passer de quatre ans à près de deux ans, et si possible au fil du temps, les excéder. De tels calendriers devront tenir compte des pouvoirs juridiques et des règles de justice naturelle.
5.4 Accords sur un projet
Un accord sur un projet sera élaboré pour chaque grand projet de ressources naturelles qui entre dans le système de réglementation. Une fois reçue la description de projet acceptable à toutes les parties concernées, ces parties travailleront en collaboration avec le BGGP afin d'élaborer l'accord de projet.
Les accords sur un projet comprendront, au besoin :
Les documents d'orientation, les modèles et les normes de service seront utilisés dans l'élaboration d'un accord de projet; ils seront élaborés en collaboration entre le BGGP et d'autres parties et peuvent faire l'objet d'un examen le cas échéant. Le contenu exigé des accords sur un projet peut aussi être modifié le cas échéant.
Les accords de projet ne sont pas et n'ont pas pour objet d'être obligatoires en droit, et ne créent aucune obligation juridique ou source de responsabilités pour l'État. Ils sont seulement conçus pour faciliter l'évolution d'un grand projet de ressources naturelles du promoteur grâce au système de réglementation.
Les accords de projet seront signés par les membres du Comité des sous-ministres sur les grands projets. Une fois signés, les accords seront publiquement affichés sur Internet, hormis tout renseignement dont la diffusion est autrement protégée par la loi.
Les sous-ministres dont les ministères ont des responsabilités spécifiques liées à un projet seront les signataires de l'accord de projet. Les entités fédérales qui ont des fonctions quasi judiciaires peuvent aussi choisir de conclure des accords de projet, mais elles ne sont pas tenues de le faire.
Les parties collaboreront avec le BGGP, qui dirigera l'élaboration des accords sur le projet. Ceci comprend le respect des délais qui pourraient être établis pour l'achèvement des accords.
Généralement, la réception d'une description de projet complète, acceptable pour les parties, en plus d'un calendrier accepté pour la présentation de renseignements supplémentaires pour le processus d'approbation de la réglementation (au besoin), déclenchera l'entrée officielle d'un projet dans le processus fédéral de réglementation et démarrera l'horloge de réglementation fédérale. Par exemple, des " temps d'arrêt " où l'horloge fédérale sera arrêtée pourraient se produire quand :
a) L'examen est retardé à la demande du promoteur ou d'une autre autorité;
b) Le promoteur devrait fournir des renseignements additionnels nécessaires pour l'achèvement de l'évaluation environnementale, un examen ou une approbation réglementaire, où si les renseignements fournis sont insuffisants;
c) Le processus de réglementation ne peut aller de l'avant en raison de circonstances liées au processus de consultation de la Couronne auprès des Autochtones;
d) Un litige ou d'autres poursuites en justice empêchent l'achèvement ou la poursuite du processus fédéral d'examen, le cas échéant.
Note : Quand le promoteur doit fournir des renseignements additionnels, les délais seront normalement suspendus seulement si l'information requise est assez substantielle que l'évaluation ne peut être traitée efficacement tant que les renseignements en question ne sont pas soumis. Si des renseignements additionnels sont requis sur une question en particulier, mais que le travail peut se poursuivre efficacement sur tous les autres aspects de l'examen, la période d'examen ne devrait normalement pas être suspendue.
5.5 Consultations de la couronne auprès des autochtones
Le BGGP s'assurera que les exigences en matière de consultations de la Couronne auprès des Autochtones qui sont déclenchées par des décisions réglementaires relatives à des grands projets de ressources naturelles soient intégrées le plus possible au processus global de réglementation en les incorporant aux accords globaux sur un projet négociés avec les autres parties. Cela sera fait de concert avec les autres parties, notamment avec l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, qui est responsable d'intégrer les consultations de la Couronne auprès des Autochtones dans les évaluations environnementales qu'elle coordonne en vertu de cette initiative.
Le Comité de projet établi pour l'évaluation environnementale d'un grand projet de ressources naturelles [selon le paragraphe 12.3(a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale] permettra que les travaux soient exécutés aux fins de l'évaluation environnementale, en tenant compte des circonstances particulières du projet et sur avis du ministère de la Justice, afin de s'étendre, au besoin, pour inclure les consultations de la Couronne auprès des Autochtones.
Quand cela se produit, les rôles et les responsabilités des parties impliquées seront généralement semblables à ceux qui s'appliquent aux fins d'évaluation environnementale, par exemple, un processus qui est coordonné par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, qui doit tenir compte du pouvoir décisionnel de chaque partie.
Le Comité de projet cité en référence, qui travaille avec le BGGP, sera aussi responsable d'élaborer la consultation auprès des Autochtones et le plan de travail d'engagement, qui seront compris dans l'accord de projet.
5.6 Surveillance et progrès du suivi
Le BGGP établira et gérera un système transparent de surveillance et de suivi pour tous les grands projets de ressources naturelles qui entrent dans le processus fédéral de réglementation. Ce système, sujet à toute exigence juridique relative à la confidentialité de l'information, permettra à toutes les parties intéressées, notamment le grand public, de surveiller le progrès par le système de réglementation de n'importe quel grand projet de ressources naturelles.
Dans la mesure du possible, le système de surveillance et de suivi incorporera et renforcera les efforts d'autres parties qui ont élaboré des méthodes pour surveiller et suivre les progrès de grands projets de ressources naturelles par l'entremise de leurs processus de réglementation respectifs.
Les parties travailleront en collaboration avec le BGGP dans l'élaboration et le maintien du système de suivi et de surveillance. Cela comprend l'utilisation du système pour suivre le rendement de leurs ministères respectifs au sein du système de réglementation et fournir tous les renseignements jugés nécessaires en temps opportun.
5.7 Recherche et analyse
Selon la priorité, le BGGP dirigera un processus interministériel afin d'élaborer des options législatives, notamment de possibles changements structurels, afin de rationaliser le système de réglementation des grands projets de ressources naturelles.
Le BGGP dirigera la recherche et l'analyse stratégique communes sur les initiatives à court terme, à moyen terme et à plus long terme afin d'améliorer le rendement du système de réglementation, comme des modèles de recouvrement des coûts, la recherche sur les effets cumulatifs, les processus régionaux d'évaluation, les approches de gestion des risques et les corridors de l'infrastructure énergétique.
Les parties travailleront de concert avec le BGGP afin d'identifier les questions qui pourraient gêner l'efficience et l'efficacité du système de réglementation des grands projets de ressources naturelles, et de proposer des solutions, par une surveillance et une analyse permanentes.
Quand cela est faisable et justifié, les parties prendront part à tous les projets de recherche entrepris par le BGGP.
5.8 Résolution de problèmes
Les parties déploieront tous les efforts raisonnables afin de s'accorder sur l'interprétation et l'application de ce PE dans l'examen réglementaire de chaque grand projet de ressources naturelles.
Les parties s'engagent à résoudre les différences d'opinions dans l'interprétation ou l'application du PE en temps opportun, au niveau du travail lorsque c'est possible.
Un comité de haut niveau présidé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale continuera de superviser la mise en œuvre de la directive de la LCEE, y compris la discussion et la résolution de problèmes, le cas échéant, relativement à l'étude, individuelle ou collective, de toute disposition de la directive de la LCEE ou de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale relativement à l'évaluation environnementale.
Quand des problèmes touchant l'évaluation environnementale ou l'examen réglementaire d'un grand projet de ressources naturelles ne sont pas résolus, ou s'il existe un autre problème entravant l'examen efficient et efficace d'un projet, ces problèmes seront portés à l'attention du présentés au Comité des sous-ministres sur les grands projets afin d'être résolus. Le Comité fournira la coordination et une orientation pour la résolution des questions et des problèmes propres au projet dans le système de réglementation.
Une fois par mois, le BGGP émettra un rapport sur l'état à jour de l'examen réglementaire des grands projets de ressources naturelles à l'intérieur du système réglementaire, de concert avec les autres parties et à l'intention du ou de la ministre des Ressources naturelles et des ministres qui représentent des ministères/organismes engagés dans le processus de réglementation, et des membres du Comité des sous-ministres sur les grands projets et de tout autre sous-ministre impliqué.
Deux fois par année, le BGGP fournira des renseignements sur le progrès de cette initiative et sur le respect des délais au ou à la ministre des Ressources naturelles, pour qu'un rapport puisse être fait au Cabinet.
Le BGGP informera le Parlement et le public, dans les rapports annuels préparés par le ou la ministre des Ressources naturelles, du rendement du système fédéral de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles.
Les détails de cette obligation de déclaration, ainsi que les données et les analyses requises des parties, seront identifiés en consultation avec les parties.
Les parties conviennent d'appuyer le BGGP dans l'exécution de cette obligation de déclaration, en fournissant des données et des renseignements complets et en temps opportun. Le BGGP fournira un délai d'exécution aussi long que possible dans l'énoncé des besoins de déclaration précédemment indiqués.
Afin de garantir que la mise en œuvre de la directive du BGGP et de ce PE de façon aussi harmonieuse que possible, les grands projets de ressources naturelles proposés qui sont déjà dans le système de réglementation au moment où le BGGP devient opérationnel se poursuivront comme par le passé, mais ils seront suivis par le système de surveillance et de suivi, une fois que ce système sera opérationnel.
À la demande d'un promoteur, le BGGP peut examiner le statut d'un grand projet de ressources naturelles se trouvant dans le processus de réglementation afin de déterminer s'il conviendra d'en poursuivre l'examen réglementaire dans le cadre du nouveau processus énoncé dans ce PE.
Les parties examineront ce PE après la première année de son application, et sur une base périodique par la suite. Il pourra être examiné en tout temps à la demande d'une partie.
Ce PE ne peut être modifié qu'avec le consentement écrit de toutes les parties. À moins d'avis contraire, une modification entrera en vigueur dès qu'elle sera acceptée par les parties.
Les parties peuvent, le cas échéant, développer conjointement des documents d'orientation, des procédures opérationnelles, ou des cadres de référence pour contribuer à l'interprétation et à la mise en œuvre de ce PE.
Les parties conviennent que ce PE peut être exécuté et daté en différents exemplaires, chacun des exemplaires réunis constituant le PE original. Les parties conviennent aussi que le PE entrera en vigueur à la date à laquelle le dernier exemplaire est accepté.

Définitions
Dans ce PE,
Le « Comité des sous-ministres sur les grands projets » signifie le Comité des sous-ministres présidé par le sous-ministre des Ressources naturelles;
Les « entités fédérales » font état d'un ou d'une ministre, un organisme ou un ministère, ou tout autre organisme possédant ou exerçant une autorité ou des pouvoirs conférés par ou en vertu d'une loi du Parlement ou par ou en vertu d'un ordre relatif à une prérogative de la Couronne en lien avec un grand projet de ressources naturelles;
Le « Bureau de gestion des grands projets » est le bureau établi par Ressources naturelles Canada en vertu de la Partie I de la directive du Cabinet sur l'Amélioration du rendement du système de etalir réglementation pour les grands projets de ressources naturelles (la directive);
Un « grand projet de ressources naturelles » est un projet de ressources naturelles d'envergure qui est sujet à une étude approfondie, à un examen par voie d'audience ou à une présélection pluri-gouvernementale d'envergure ou complexe, tel que défini en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
Le « système de surveillance et de suivi » fait référence au système identifié dans la Partie I de la directive qui doit être élaboré par le Bureau de gestion des grands projets en collaboration avec les entités fédérales pertinentes et qui suivra le progrès de grands projets de ressources naturelles dans le système de réglementation;
Un « accord sur un projet » est l'accord, tel que référé dans la Partie I de la directive, et qui décrit les rôles, les obligations et les meilleurs engagements d'effort des entités fédérales pertinentes relativement à un grand projet de ressources naturelles spécifique;
La « gestion de projet » signifie les étapes à prendre par les entités fédérales pertinentes afin de rationaliser et de coordonner le progrès de prise de décision autrement indépendante via le système de réglementation;
Le « promoteur de projet » relativement à un projet, signifie la personne, l'organisme privé ou public qui propose le projet;
Le « système de réglementation » signifie le processus (étape de planification du projet) d'évaluation environnementale (EE), l'émission subséquente de permis, de licences et d'autorisations qui permettent le déclenchement des travaux physiques ou des opérations, et la surveillance et l'application de la conformité tout au long du cycle de vie d'un projet;
Le « plan de travail » signifie un plan qui identifie diverses tâches et divers processus importants dans le système de réglementation qui s'appliqueraient à un grand projet de ressources naturelles spécifique, aux entités fédérales pertinentes, et aux délais visés requis, où les délais sont appropriés et juridiquement acceptables. Un plan de travail doit être propre au sujet en question ou générique. Note : Le plan de travail d'évaluation environnementale se réfère au plan décrit dans la directive du Cabinet sur la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le cas échéant.
Note : Les définitions dans ce PE sont les mêmes que celles utilisées dans la directive du Cabinet sur l'Amélioration du rendement du système de réglementation des grands projets de ressources naturelles.