Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Projets du BGGP

ENTENTE RELATIVE AU PROJET DE LA MINE DE MÉTAUX BLACKROCK AU QUÉBEC

Disponible en format PDF (210 Ko)

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de consultation auprès des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non signataires de traités, les Métis et les Inuits. Ce processus est amorcé dès le début de l’examen de manière efficace et significative au sujet de la conduite que l’État fédéral (l’État) veut adopter, notamment en ce qui a trait aux grands projets de ressources susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’ils s’agisse de droits établis ou potentiels, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, qui comprend l’ÉE, les examens réglementaires et les activités de consultation auprès des Autochtones, dans le cadre des grands projets de ressources;

ET ATTENDU QUE Métaux Blackrock Inc. (le promoteur) a présenté un avis de projetà l’appui de sa proposition de développer une mine de fer, titane et vanadium sur le Territoire de la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois (CBJNQ) dans les Municipalités de la Baie James et de Chibougamau;

ET ATTENDU QUE l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) a commencé une étude approfondie conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);

ET ATTENDU QUE l’ACÉÉ, Pêches et Océans Canada (MPO) et Ressources naturelles Canada (RNCan) pourraient être dotés de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé;

ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (l’entente) n’entrave les pouvoirs, les autorisations juridiques et les fonctions juridiques des ministères/organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;

ET ATTENDU QUE l’ACÉE coordonnera l’ÉE fédérale, dans la mesure du possible,  avec l’examen environnemental provincial conformément au chapitre 22 de la CBJNQ;

EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que l’État rencontre son obligation de consulter les groupes autochtones.

1.0 OBJECTIF

La présente entente a pour objectif d’offrir aux parties un outil efficace afin que le processus d’examen fédéral soit accompli de manière efficiente. De plus, elle énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministère et organisme et les cibles fondées sur les échéanciers prévus pour l’accomplissement des jalons du processus. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente.

2.0 DESCRIPTION DU PROJET

Le projet proposé consiste à développer une mine de fer, titane et vanadium avec une capacité de production estimé de 20 000 à 50 000 tonnes par jour sur le Territoire de la CBJNQ dans les municipalités de la Baie James et de Chibougamau (le projet) et comprend la construction, l’exploitation, la modification, le déclassement et la fermeture des composantes et des activités suivantes du projet :

  • des fosses à gisement;
  • l'extraction du minerai de fer, titane et vanadium (mine à ciel ouvert);
  • des concasseurs;
  • des haldes à stériles et une usine de traitement du minerai;
  • des parcs à résidus ;
  • des bassins d'eau de mine;
  • des prises d'eau;
  • une route d'accès et des chemins secondaires;
  • le transport du concentré;
  • une fabrique et un entrepôt d'explosifs;
  • une ligne de transport d'électricité;
  • un poste de transbordement;
  • des bancs d'emprunt;
  • des bâtiments administratifs et d'hébergement du personnel si requis.

3.0 RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Les ministères et organismes fédéraux suivants ont signalé de l’intérêt pour le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :

  • L’ACÉE exercera les pouvoirs et accomplira les obligations et fonctions des AR en lien avec le projet et conformément à la LCÉE jusqu’à ce que le ministre de l’Environnement reçoive le rapport d’étude approfondie, y compris les exigences en vertu de la Loi sur les espèces en péril prévues au paragraphe 11.01(3) de la LCÉE. De plus, l’ACÉE est dotée de responsabilités administratives en vertu de la LCÉE en appui de l’ÉE. L’ACÉE agira à titre de gestionnaire de l’ÉE et également à titre de coordonnatrice des consultations de l’État (CCÉ) pour l’ÉE du projet, et coordonnera, dans la mesure du possible, les contributions fédérales au processus provincial d’ÉE.

  • Le MPO pourrait être doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les pêches et, conformément à la LCÉE, est vraisemblablement une autorité responsable (AR). Le MPO exige qu’une demande complète d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soit déposée à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la Loi sur les pêches. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la Loi sur les pêches, les renseignements exigés dans la demande doivent être fournis au MPO au plus tard au moment de la présentation de l’étude d’impact environnemental (ÉIE). Le MPO pourrait être pourvu de renseignements et de connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition des AR.

  • RNCan pourrait être doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les explosifs et, conformément à la LCÉE, est vraisemblablement une AR. RNCan pourrait être pourvu de renseignements et de connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.

  • Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) est doté de responsabilités consultatives en appui aux activités de consultation du gouvernement du Canada auprès des Autochtones, en lien avec le projet.

  • Environnement Canada (EC)  pourrait être doté de responsabilités en ce qui a trait aux modifications au Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) pris en vertu de la Loi sur les pêches. EC est une autorité fédérale (AF) en vertu de la LCÉE et pourraient être pourvu de renseignements et de connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet (AF expertes) et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.

  • Le BGGP est doté de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources et du protocole d’entente (PE) connexe. Tout au long de l’examen fédéral du projet, le BGGP assurera une surveillance et offrira des conseils afin d’assurer le respect des normes de service et des rôles et responsabilités de toutes les parties.

Pour obtenir plus de renseignements concernant les rôles et les responsabilités des parties, consultez les annexes III, IV et V.

4.0 PROCESSUS D’EXAMEN FÉDÉRAL

La portée du projet est le projet comme il est décrit par le promoteur dans l’avis de projet.

Le projet est soumis à une évaluation environnementale fédérale de type étude approfondie. L’ACÉE coordonnera le processus fédéral d’ÉE, dans la mesure du possible, avec l’examen environnemental provincial conformément au chapitre 22 de la CBJNQ afin de s’assurer que des démarches conjointes soient entreprises chaque fois que les circonstances le permettront.

L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principaux jalons et les normes de service pour l’ÉE ainsi que pour la consultation auprès des Autochtones. L’annexe IV présente les jalons et les normes de service de l’examen réglementaire de chaque ministère.

L’ACÉE demandera la participation des AR et AF expertes pour s’assurer que le processus d’ÉE est efficace et efficient, tout en se soumettant aux exigences de la LCÉE et ses règlements.

Les AR confirmeront, pendant le processus d’ÉE, toutes les décisions réglementaires ou autres décisions en vertu de l’article 5 devant être prises dans le cadre du projet et qui sont des déclencheurs en vertu de la LCÉE. De ce fait, on s’attend à ce que le promoteur dépose toutes les demandes nécessaires pour permettre la confirmation des déclencheurs avant la prise de décision concernant l’ÉE. La présentation des renseignements réglementaires et techniques nécessaires pour permettre aux AR de prendre leur décision réglementaire dans les délais impartis est à la discrétion du promoteur. Même si ces renseignements ne sont pas nécessaires à la décision sur l’ÉE, on s’attend à ce que le promoteur les présente en même temps que l’ÉIE pour permettre aux AR de respecter les échéanciers réglementaires fixés à la présente entente.

Le ministère ou l’organisme qui conclut qu’il n’a plus de décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation à l’ÉE à titre d’AR, mais à la demande de l’ACÉE, pourra continuer à participer à titre d’AF experte s’il est pourvu de renseignements ou de connaissances spécialisés ou d’expert relatifs au projet. Si aucun déclencheur pour l’ÉE ne subsiste, l’ACÉE arrêtera l’ÉE.

5.0 CONSULTATION AUPRÈS DES AUTOCHTONES

Dans le cadre de grands projets de ressources, les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et s’il y a lieu, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels.

Dans la mesure du possible, et sous la coordination de l’ACÉE lors de la phase de l’ÉE, les parties et le Comité d’examen provincial (COMEX), habilité en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ, travailleront ensemble en vue d’une approche commune en ce qui a trait à la consultation auprès des Autochtones. Suite à l’étape de la réalisation de l’ÉE, la responsabilité pour les consultations auprès des Autochtones sera transférée à une AR pour l’étape réglementaire. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur afin de remplir son obligation de consulter.

S’il y a lieu, les modalités de toutes les ententes et de tous les protocoles existants conclus entre l’État et les groupes autochtones seront respectées et mises en œuvre.

Les rôles et responsabilités relatifs à la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.

6.0 ÉCHÉANCIERS

Les échéanciers fixés dans l’entente relative au projet correspondent au laps temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral. Ceux-ci ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que le promoteur, la province, etc. Les échéanciers fixés pour l’examen fédéral sont présentés en détail dans le graphique de Gantt de l’annexe I :

  1. achèvement de l’ÉE : 17 mois
    1. 365 jours entre l’affichage de l’avis de lancement sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation environnementale (SIRCÉE) et la présentation au ministre de l’Environnement du rapport d’étude approfondie;
    2. 17,5 semaines entre la présentation au ministre de l’Environnement du rapport d’étude approfondie et la décision du ministre de l’Environnement relative à l’ÉE;
    3. 3,5 semaines entre la décision du ministre de l’Environnement relative à l’ÉE et les décisions de l’ (des) AR au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE en vertu de la LCÉE;
  2. Décisions réglementaires en vertu de la Loi sur les pêches — 90 jours civils à compter de l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE, en supposant que toutes les demandes sont présentées au plus tard en même temps que l’ébauche de l’ÉIE;
  3. décision réglementaire en vertu de la Loi sur les explosifs — 1 mois à compter de la présentation d’une demande complète et acceptable de licence pour une usine d’explosifs;
  4. le cas échéant, modification du Règlement sur les effluents des mines de métaux — 8 mois à compter de l’affichage dans le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE.

Les situations où l’ACÉE pourrait suspendre les échéances pendant l’évaluation environnementale sont établies dans l’ébauche du Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies. Les situations dans lesquelles le BGGP peut suspendre les échéances pendant l’examen réglementaire sont les suivantes :

  1. l’examen fédéral est retardé à la demande du promoteur ou d’un autre participant;
  2. les AR ont souligné le fait que le promoteur doit fournir des renseignements supplémentaires qui sont nécessaires à l’achèvement de l’examen fédéral ou que les renseignements fournis sont insuffisants;
  3. l’examen fédéral ne peut pas aller de l’avant à cause de circonstances entourant la consultation auprès des Autochtones;
  4. un litige ou d’autres procédures judiciaires empêchent l’achèvement ou la poursuite de l’examen fédéral.

7.0 MESURES D'ATTÉNUATION ET PROGRAMME DE SUIVI

En vertu de la LCÉE, les AR ont des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation prise en compte par les AR pour parvenir à une conclusion sur l’importance des effets environnementaux indésirables et pouvant être prise par les AR. L’ACÉE travaillera en collaboration avec les AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin d’évaluer des façons de s’assurer ou d’être convaincu que les mesures d’atténuation et les programmes de suivi sont mis en œuvre. Les AF expertes offriront aux AR tout le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des éléments du programme de suivi dont l’AF experte et les AR ont convenu.

8.0 ADMINISTRATION

Suivi des progrès

Sous réserve de toute modification, les étapes, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP effectuera le suivi de l’avancement de l’examen fédéral et en fera rapport dans le système de suivi de projets du BGGP.

Résolution des enjeux

Les parties feront tout en leur pouvoir pour résoudre rapidement et efficacement les divergences d’opinions quand à l’interprétation ou l’application de la présente entente.

Avec l’appui du BGGP, les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront résolus grâce à des discussions franches et avec la collaboration des parties concernées.

Si certains enjeux ne peuvent être résolus, ils seront portés à l’attention du comité de haute direction approprié.

Évaluation de l’examen fédéral complété

Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité de l’examen fédéral relativement au projet, dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. Le travail consacré à l’évaluation ainsi que son format dépendra de l’ampleur des enjeux soulevés.

Modifications

L’ACÉE ou, pendant la phase réglementaire, une AR peuvent recommander au BGGP que la présente entente soit modifiée si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si l’on s’entend qu’une modification est nécessaire, et lorsque celle-ci est considérée comme étant importante, le BGGP la proposera aux signataires pour leur considération.

9.0 SIGNATAIRES

Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.

Original signé par
Serge P. Dupont
Sous-ministre
Ressources naturelles Canada
le 15 julliet 2011
Date
Original signé par
Elaine Feldman
Président
Agence canadienne d’évaluation environnementale
le 19 julliet 2011
Date
Original signé par
Claire Dansereau
Sous-ministre
Pêches et Océans Canada
le 19 julliet 2011
Date
Original signé par
Paul Boothe
Sous-ministre
Environment Canada
le 20 julliet
Date
Original signé par
Michael Wernick
Sous-ministre
Affaires autochtones et du développement du Nord canadien
18 juillet 2011
Date

Annexes

Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet

Annexe II — Principaux jalons et normes de service pour l'évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones

Annexe III — Approche de consultation auprès des Autochtones : rôles et responsabilités

Annexe IV — Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

Annexe V — Autres ministères et organismes : Rôles et responsabilités

Annexe I

Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet

Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet

Annexe II

Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones

  Description/activité Processus fédéral Responsable Soutien, au besoin Norme de service/date d’achèvement

1

Affichage sur le SIRCÉE de l’avis de lancement

ACÉE

AR

Le 30 mai, 2011

2

Affichage de l’avis de participation du public et avis aux groupes autochtones qu’une ÉE fédérale a commencé

ACÉE

 

Le 30 mai, 2011

3

Période de commentaires du public sur le document d’information sur le projet et la conduite de l’étude approfondie

ACÉE

 

30 mai au 11 juillet 2011

4

Consultation auprès des Autochtones sur le projet, le processus d’étude approfondie et la portée de l’évaluation environnementale

ACÉE

 

30 mai au 11 juillet 2011

5

Transmission au promoteur des lignes directrices relatives à l’ÉIE

ACÉE

 

Avant le 25 juillet 2011

6

Présentation de l’ébauche d’ÉIE

Promoteur

AR

Déterminé par le promoteur

7

Période de commentaires du public sur l’ÉIE ou le résumé de l’ÉIE

ACÉE

AR, AF expertes, Administration régionale cris (ARC)

Dans les 12 semaines à compter de la présentation de l’ébauche d’ÉIE

8

Consultation auprès des groupes autochtones sur l’ÉIE ou le résumé de l’ÉIE

ACÉE

AR, AF expertes, ARC

Dans les 12 semaines à compter de la présentation de l’ébauche d’ÉIE

9

Examen et transmission au promoteur des commentaires à propos de l’ÉIE

ACÉE

AR, AF expertes, ARC

Dans les 3,5 semaines à compter de la fin de la période de commentaires du public

10

Présentation de l’ÉIE révisée ou de renseignements supplémentaires, selon le cas

Promoteur

AR, AF experts,  ARC

Déterminé par le promoteur

11

Préparation de l’ébauche du rapport d’étude approfondie (RÉA)

ACÉE

AR, AF expertes, ARC

Dans les 11 semaines à compter de la présentation de l’ÉIE révisée ou des renseignements supplémentaires

12

Examen de l’ébauche du RÉA et transmission de commentaires à l’ACÉE

AR, AF expertes, ARC

ACÉE

Dans les 4 semaines suivant la diffusion de l’ébauche du RÉA

13

Consultation auprès des Autochtones à propos de l’ébauche de RÉA

ACÉE

AR, AF expertes

En même temps que l’examen fédéral de l’ébauche du RÉA

14

Préparation et diffusion du RÉA révisé

ACÉE

AR, AF expertes

Dans les 3 semaines suivant la réception des commentaires à propos de l’ébauche du RÉA

15

Examen du RÉA révisé, transmission de commentaires à l’ACÉE et traduction du RÉA final

AR, AF expertes, ACÉE, ARC

 

Dans les 10 semaines suivant la diffusion du RÉA révisé

16

Présentation au ministre de l’Environnement du RÉA final

ACÉE

AR

Dans les 2 semaines suivant la réception de la traduction du RÉA final

17

Affichage sur le SIRCÉE du RÉA final aux fins de commentaires par le public et les Autochtones

ACÉE

 

Dans la semaine suivant la présentation du RÉA final au ministre de l’Environnement

18

Période de commentaires du public à propos du RÉA final

ACÉE

AR

4,5 semaines, à compter de l’affichage du RÉA final

19

Consultation auprès des Autochtones à propos du RÉA final

ACÉE

AR, AF expertes, ARC

4,5 semaines, à compter de l’affichage du RÉA final

20

Affichage sur le SIRCÉE de l’avis de déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE

ACÉE

 

Dans les 12 semaines suivant la clôture de la période de commentaires à propos du RÉA final

21

Affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre

AR

ACÉE

Dans les 3,5 semaines suivant la décision du ministre de l’Environnement relative à l’ÉE

Annexe III

Approche de consultation auprès des Autochtones : rôles et responsabilités

1.0 Contexte

Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons juridiques. Le Canada a des obligations juridiques, contractuelles et en common law de consulter les groupes autochtones. Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui peuvent porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Cette approche est mandatée tant par la directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente (PE) connexe (juin 2007). La directive mentionne que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour obtenir une approche commune concernant la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’ÉE. L’approche concernant la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones —  Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter (AADNC, mars 2011).

Une approche a été négociée avec les Cris afin de s’assurer de respecter le contexte particulier entourant les développements projetés sur le territoire de la CBJNQ, soit une participation significative des Cris à l’évaluation des projets.

2.0 Détermination des groupes autochtones

L’ACÉE, en collaboration avec les AR et la province du Québec :

  • travaillera avec le promoteur afin de déterminer les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le projet ;
  • effectuera de la recherche préliminaire concernant les groupes autochtones de la région et leurs droits;
  • cernera les incidences négatives potentielles du projet/des activités proposés;
  • entreprendront l’évaluation et l’analyse initiales (y compris l’évaluation de la force des réclamations);
  • selon la gravité potentielle des incidences négatives du projet proposé sur les droits potentiels ou établis ou issus de traités des Autochtones en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle, définira la forme et le contenu de départ du processus de consultation.

Les groupes autochtones consultés, tout comme le niveau des activités de consultation entreprises par l’État, peuvent changer au fil du temps en fonction des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des renseignements transmis par les groupes autochtones.

3.0 Processus de consultation par l’État

L’approche pangouvernementale pour les activités de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’ensemble de l’examen fédéral. Tout sera mis en œuvre pour s’assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et les processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.

Lorsqu’un accommodement est approprié, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACÉE durant l’étape d’ÉE, si les mesures d’atténuation définies répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société. L’État tiendra compte des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, autant que possible, afin de remplir son obligation de consulter.

Suivant l’étape de l’ÉE, l’ACÉE transféra le rôle du CCÉ à un AR désigné pour l’étape de l’examen réglementaire.

4.0 Rôles et responsabilités des parties

L’ACÉE :

  • agira à titre de CCÉ lors de l’étape d’ÉE de l’examen fédéral du projet, coordonnera et facilitera les activités de consultation par l’État avant et pendant l’ÉE et s’assurera, si nécessaire, que la transition vers l’examen réglementaire se fasse en douceur. À titre de CCÉ, l’ACÉE :
    • développera et mettra en œuvre, en collaboration étroite avec les AR et avec le soutien des AF expertes, un plan relatif à la consultation par l’État qui est conforme à l’approche pangouvernementale à la consultation par l’État fédéral;
    • coordonnera les activités de consultation par l’État avec celles de la province, s’il y a lieu;
    • invitera les groupes autochtones à participer au processus d’ÉE et à faire connaître leurs préoccupations au sujet de l’ÉE et des questions réglementaires, y compris les incidences du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels;
    • coordonnera la participation et fournira des mises à jour aux AR et aux AF expertes concernant les activités fédérales de consultation par l’État auprès des groupes autochtones dans la mesure, où elles se rapportent à l’ÉE;
    • représentera l’État conjointement avec les AR pendant les activités de consultation et travaillera avec ces autorités afin d’examiner et de traiter adéquatement les enjeux soulevés par les groupes autochtones;
    • compilera le dossier des activités de consultations par l’État, y compris un tableau de suivi des enjeux susceptibles d’exiger une réponse des AR et des AF expertes;
    • fournira de l’aide financière pour les activités de consultation en appui au processus d’étude approfondie, grâce à l’enveloppe de financement Autochtone du programme d’aide financière aux participants de l’ACÉE;
    • coordonnera l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des efforts de consultation par l’État, en collaboration avec le ministère de la Justice (MJ), AADNC et les AR;
    • coordonnera, en collaboration avec AADNC et les AR, au nom du gouvernement de Canada la réponse envoyée aux groupes autochtones expliquant la façon dont leurs préoccupations ont été traitées pendant l’ÉE;
    • coordonnera les discussions entre les AR afin de nommer un CCÉ en chef pour les activités de consultation auprès des Autochtones liées à l’étape réglementaire;
    • documentera les leçons apprises.

Le BGGP :

  • fera la surveillance afin de s’assurer de la cohérence, de la responsabilisation et de la transparence globales de l’effort de consultation par l’État auprès des Autochtones pour l’ensemble de l’examen fédéral;
  • hébergera et gérera le dossier des consultations auprès des Autochtones pour le projet;
  • intégrera l’information relative aux activités de consultation dans le système de suivi de projet.

Les AR :

  • tout au long de l’examen fédéral (y compris avant, pendant et après l’ÉE), contribueront à l’approche pangouvernementale en participant aux activités de consultation dans les domaines pertinents qui relèvent de leurs mandats et de leurs domaines de responsabilité sur le plan de la loi et des politiques;
  • tiendront compte de la directive de l’administrateur provincial dans l’élaboration de la portée de projet et des lignes directrices;
  • représenteront l’État, avec la CCÉ, et la province, et travailleront avec le promoteur et d’autres parties afin de répondre aux enjeux Autochtones, s’il y a lieu et si nécessaire;
  • assumeront le rôle de CCÉ, transmis par l’ACÉE, suite à la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE;
  • rendront compte à l’ACÉE et au BGGP des activités de consultation, conformément au processus établi de gestion de documents;
  • formuleront des suggestions à propos de la réponse envoyée aux groupes autochtones expliquant la façon dont leurs préoccupations ont été traitées;
  • appuieront le travail d’analyse des enjeux, si nécessaire;
  • participeront à l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des efforts de consultation par l’État, en collaboration avec l’ACÉE, le MJ et AADNC;
  • s’il y a lieu, effectueront une analyse prima facie de la force des revendications, à la lumière des commentaires formulés par le MJ, AADNC et la CCÉ;
  • élaboreront, examineront et approuveront le plan de travail de consultation auprès des Autochtones pour l’étape réglementaire, au besoin.

Les AF expertes :

  • appuieront l’une ou l’autre des activités mentionnées ci-dessus, sur demande de la CCÉ ou des AR, s’il y a lieu.

Le MJ et AADNC :

  • fourniront des services juridiques (MJ), des renseignements et des conseils à l’ACÉE, au BGGP et aux AR, au besoin, tout au long de l’examen fédéral;
  • aideront dans l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des activités de consultation par l’État.

Annexe IV

Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

ÉE

  • Participer aux réunions avec les autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu;
  • Examiner et commenter le plan de travail de l’ÉE;
  • Examiner et commenter le plan de travail de la consultation auprès des Autochtones;
  • Examiner et commenter sur les documents fédéraux d’ÉE appropriés (ex : lignes directrices d’ÉIE, l’ÉIE et le rapport d’étude approfondie final);
  • Transmettre des avis à titre d’expert au sujet du mandat, des responsabilités réglementaires et des domaines d’intérêt à la demande de l’ACÉE;
  • Participer aux consultations des groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, selon ce qui est prévu aux annexes II et III;
  • Prendre une décision au sujet des mesures à prendre découlant de l’ÉE suite à la déclaration du ministre de l’Environnement concernant sa décision relative à l’ÉE;
  • Travailler avec les autres AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation, ainsi que la conception et la mise en œuvre d’un programme de suivi;
  • S’il y a lieu, travailler avec les autres AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin de déterminer des mesures ou des moyens permettant l’accommodement dans le cas d’incidences négatives sur les droits potentiels ou établis ou issus de traités des Autochtones en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle.

Examen réglementaire

  • Préparer le plan de travail de l’examen réglementaire;
  • Participer aux réunions avec les autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu;
  • Participer à la période de commentaires du public, à l’avis public et aux éventuelles consultations publiques, s’il y a lieu;
  • Transmettre des avis à titre d’expert au sujet de son mandat,  à ses responsabilités réglementaires et à ses domaines d’intérêt, s’il y a lieu;
  • S’il y a lieu, prendre une décision réglementaire suite à la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE;
  • Entreprendre toute activité nécessaire liée à son mandat, à ses responsabilités réglementaires et à ses domaines d’intérêt, y compris la consultation des groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, s’il y a lieu, pour appuyer les décisions réglementaires;
  • Effectuer des visites du site pour appuyer les décisions réglementaires, si nécessaire.

 Pêches et Océans Canada

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés suite à la réception de renseignements supplémentaires.
JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPONSABLE NORME DE SERVICE

Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO a pris connaissance de la description complète du projet et qu’il a déterminé que le promoteur aura vraisemblablement besoin d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches. S’il semble qu’une telle autorisation pourrait être nécessaire, le MPO demandera au promoteur d’envoyer une demande d’autorisation à des fins d’examen.

Des renseignements convenablement détaillés concernant l’évaluation des effets sur le poisson et son habitat ainsi que les mesures d’atténuation (et de compensation) proposées pour contrer ces effets doivent être fournis pendant l’évaluation environnementale (ÉE) afin d’aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. Ces renseignements seront indiqués dans les commentaires du MPO sur les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental (ÉIE) ou dans le mandat.

Les activités de consultation des Autochtones au sujet de l’ÉE sont décrites à l’annexe II - Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la mobilisation et la consultation auprès des Autochtones.

Dépôt d’une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches

Le promoteur dépose au MPO une demande en vertu du paragraphe 35(2) autorisant des répercussions sur l'habitat du poisson et/ou la destruction de poisson en vertu de l’article 32 de la Loi sur les pêches.
La demande doit être complète et appuyée par des plans, des cartes, des rapports et des données suffisantes pour appuyer l’examen.
La demande doit également être appuyée (dans le cadre de l’autorisation ou de l’ÉIE) par des mesures d’atténuation proposées pour réduire les effets sur le poisson et son habitat ainsi que par un plan de compensation de l’habitat du poisson (PCHP) proposé associé à une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) (s’il est établi qu’il en faut une).
Ces renseignements serviront à appuyer l’examen mené en vertu de la Loi sur les pêches et l’évaluation environnementale (ÉE).

Promoteur

En fonction du moment de l’envoi de la demande par le promoteur, mais au plus tard, elle doit être envoyée en même temps que l’envoi de la première ébauche de l’ÉIE.

Analyse des effets sur le poisson et son habitat et avis au promoteur sur la pertinence des renseignements

Le MPO examine tous les documents liés à la demande/à l’ÉIE (y compris les mesures d’atténuation, le PCHP et la garantie financière connexe, si le promoteur en a fourni une, et d’autres renseignements connexes) pour en vérifier la pertinence et fait parvenir au promoteur ses commentaires sur l’ébauche d’ÉIE.
Si le PCHP et l’ÉIE sont remis séparément, le MPO s’assurera de soumettre le PCHP à l’examen de Transports Canada pour qu’il en détermine les impacts possibles sur la navigation (période de commentaires de 14 jours).
Si les renseignements sont incomplets, le MPO demandera les renseignements nécessaires au promoteur afin de pouvoir procéder à l’examen.

MPO

Dans les 15,5 semaines suivant la présentation de l’ébauche d’ÉIE

Dépôt de renseignements supplémentaires sur le poisson et son habitat et du PCHP dans le cadre de l’ÉIE révisée

Le promoteur dépose des renseignements supplémentaires au MPO.
Si le PCHP et l’ÉIE sont remis séparément, le MPO transmet le PCHP à Transports Canada pour l’examen des effets potentiels sur la navigation.

Promoteur

En fonction du moment de la présentation de l'ÉIE révisée par le promoteur.

 

Le MPO examine l’ÉIE révisée, y compris tout renseignement supplémentaire sur le poisson, son habitat et le PCHP.
Le MPO pourrait devoir demander d’autres renseignements pour pouvoir examiner la demande. Il peut s’agir de renseignements sur le PCHP,étant donné qu’il fera partie du plan d’atténuation de l’ÉE.

MPO

Dans les 11 semaines suivant la présentation de l’ÉIE révisée

Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE et exigences liées à l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO détermine que le promoteur a fourni des renseignements suffisamment détaillés sur le poisson et son habitat et sur les mesures d’atténuation, notamment un PCHP pour aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat.
Le MPO informe le promoteur que les renseignements sont suffisants pour permettre une détermination relative de l’importance des effets environnementaux comme l’exige l’ÉE. Le MPO informe également le promoteur de tout renseignement supplémentaire qui pourrait s’avérer utile pour prendre une décision réglementaire, y compris l’exigence d’une garantie financière pour la compensation.
Le MPO entreprendra également des activités coordonnées de consultation des groupes autochtones sur les questions concernant le poisson et son habitat ou y participera, au besoin
OU
Si l’ÉIE finale ne comprend pas encore suffisamment de renseignements pour permettre de tirer la conclusion de l’ÉE, le MPO demandera des renseignements ou des éclaircissements au promoteur. Des renseignements suffisants doivent être envoyés avant de passer à l’étape suivante.

MPO

Dans les 4 semaines suivant la diffusion de l’ébauche du RÉA

 

 

 

Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE

Le MPO prend une décision au sujet des mesures à suivre en vertu de la LCÉE qui déterminera si une ou des autorisations peuvent être délivrées.
Si la décision quant à la marche à suivre permet de délivrer la ou les autorisations, les activités et jalons subséquents auront lieu.

MPO

Dans les 3,5 semaines suivant la fin de la période de commentaires à propos du RÉA final

Consultation autochtone

Pendant les activités coordonnées de consultation des groupes autochtones, le MPO entreprendra des consultations supplémentaires au besoin, en fonction des résultats des consultations entreprises pendant l’ÉE. Les activités et les normes de service seront indiquées dans le plan de travail sur les consultations des Autochtones après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE.

MPO

Conformément au plan de travail sur la consultation des groupes autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE.

Dépôt de renseignements détaillés pour une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le promoteur dépose au MPO le PCHP détaillé, y compris des renseignements sur la garantie financière (au besoin) suffisamment détaillés, pour permettre au MPO de prendre une décision réglementaire.
À la réception des documents, le MPO s’assurera qu’une copie du PCHP détaillé est remise à Transports Canada pour une période de commentaires de 14 jours.

Promoteur

Selon le moment où le promoteur présente le plan

 

Examen et réponse concernant les renseignements détaillés aux fins d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO informe le promoteur que le PCHP est acceptable ou que d’autres renseignements sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire.
Une quantité suffisante de renseignements est nécessaire avant de passer à l’étape suivante.

MPO

Dans les 30 jours suivant la réception des renseignements suffisants.
Si de multiples demandes de renseignements sont nécessaires, le MPO répondra dans les 15 jours suivant la réponse du promoteur à la demande précédente.

Délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches

Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches1 pour les effets sur le poisson et son habitat.

MPO

Le MPO délivre une autorisation 60 jours après que le PCHP ait été déclaré acceptable (y compris une garantie financière) et la réalisation de toute responsabilité en matière de consultation des groupes autochtones en vertu de l’autorisation relative à la Loi sur les pêches.
Le moment de la délivrance de l’autorisation peut aussi tenir compte du moment auquel le promoteur aura besoin de l’autorisation, c’est-à-dire que si l’autorisation n’est pas nécessaire immédiatement, le MPO la délivrera au moment opportun.
Si les conditions susmentionnées sont remplies, une autorisation pour modifier l’habitat du poisson en raison d’un ouvrage ou d’une activité directement liés à un dépôt de résidus miniers, qui requiert une inscription en vertu du Règlement sur les effluents des mines de métaux,sera délivrée dans les 14 jours suivant la publication dans la Gazette du Canada Partie II.

1 L’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être délivrée d’après l’orientation stratégique de la Politique de gestion de l’habitat du poisson, 1986; le Guide à l’intention des praticiens sur la rédaction d’autorisations en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches pour le personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1); et le Guide à l’intention des praticiens sur la compensation de l’habitat destiné au personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1).

Ressources naturelles Canada

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés suite à la réception de renseignements supplémentaires.

JALON ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPONSABLE NORME DE SERVICE

Présentation d’une demande de licence en vertu de la Loi sur les explosifs

Le fournisseur compile les renseignements et présente à RNCan une demande de licence en vertu de l’article 7(1)(a) de la Loi sur les explosifs pour une usine et un dépôt d’explosifs.

Fournisseur d’explosifs choisi par le promoteur

Déterminé par le promoteur et son fournisseur d’explosifs; pourrait ne survenir que plus tard dans le projet

Examen de la demande

RNCan examine la demande du fournisseur d’explosifs afin de s’assurer que tous les renseignements nécessaires s’y trouvent.

RNCan

Si la demande est complète, 30 jours sont nécessaires pour l’examen et le traitement de la demande et pour la délivrance du licence en vertu de la Loi sur les explosifs.

Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires

Si des aspects de la demande ne sont pas clairs ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, RNCan demandera au fournisseur d’explosifs des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires.

RNCan

Dans les 15 jours suivant la réception de la demande

Nouvelle présentation d’une demande complète de licence en vertu de la Loi sur les explosifs

Le fournisseur d’explosifs présente une nouvelle demande complète de licence en vertu de la Loi sur les explosifs.

Fournisseur

Dépend du fournisseur d’explosifs

Examen de la demande révisée du fournisseur

RNCan continue son examen de la demande qui comprend les éclaircissements ou les renseignements supplémentaires demandés.

RNCan

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande révisée

Décision réglementaire

Une fois qu’une décision en vertu de la LCÉE a été rendue et qu’un avis de décision a été affiché sur le SIRCÉE, RNCan peut rendre une décision en vertu de la Loi sur les explosifs pour une (des) usine(s) ou un (des) dépôt(s) d’explosifs.

RNCan

Dans les 30 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires afin que la demande soit complète (conformément aux engagements pris en matière de normes de rendement dans la Loi sur les frais d’utilisation)

Environnement Canada

Processus de modification réglementaire de l’annexe 2
du Règlement sur les effluents des mines de métaux

ACTIVITÉS/DESCRIPTION RESPON-SABLE NORMES DE SERVICE

Envoi d’une lettre par le MPO à EC lui demandant de modifier l’annexe 2 du REMM

MPO

Moins de 1 mois après l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre en vertu de l’article 37 de la LCÉE

Publication dans la partie I de la Gazette du Canada

EC

Moins de 4 à 5 mois après l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre en vertu de l’article 37 de la LCÉE.
L’échéancier dépend du calendrier du Conseil du Trésor.

Publication dans la partie II de la Gazette du Canada

EC

De 3 à 4 mois après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
L’échéancier dépend de :

  1. l’accomplissement de toutes les obligations juridiques de consultation auprès des Autochtones, en lien avec l’ (les) autorisation(s);
  2. le calendrier du Conseil du Trésor.

L’échéancier global fixé pour le processus relatif au REMM est de 8 mois à compter de l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE, à la condition que l’évaluation d’alternative pour la disposition des déchets et résidus miniers soit fait lors de l’ÉE. Comme il est mentionné plus haut, l’échéancier des étapes individuelles peut varier au cours de ce processus de 8 mois.

Annexe V

Autres ministères et organismes : rôles et responsabilités

PARTIE RÔLES/RESPONSABILITÉS

ACÉE

  • exercer les pouvoirs, les tâches et les fonctions de l’AR en ce qui concerne le projet en vertu de la LCÉE jusqu’à ce que le ministre reçoive le rapport d’étude approfondie tel qu’il est exigé, y compris les exigences en vertu de la Loi sur les espèces en péril définies au paragraphe 11.01(3) de la LCÉE;
  • fournir des avis concernant l’application de la LCÉE;
  • rédiger et finaliser le plan de travail de l’ÉE et le plan de travail de consultation auprès des Autochtones;
  • agir à titre de gestionnaire de l’ÉE et de CCÉ pour l’ÉE du projet;
  • coordonner l’ÉE et les activités de consultation auprès des Autochtones avec celles d’autres compétences pendant l’ÉE
  • gérer le dossier du projet dans le registre et le SIRCÉE jusqu’à la publication de la décision du ministre de l’Environnement au sujet de l’ÉE, après quoi la responsabilité sera transférée à une AR;
  • offrir du financement aux participants;
  • travailler en collaboration avec les AR, les AF, la province et le promoteur afin de trouver et d’évaluer des façons de s’assurer ou d’être satisfait que les mesures d’atténuation et les programmes de suivi sont mis en œuvre;
  • au besoin, préparer et coordonner l’examen de documents, dont le RÉA, les lignes directrices relatives à l’ÉIE et d’autres documents de l’ÉE.

Autorités fédérales expertes

À la demande d’une AR ou de l’ACÉE, les AF expertes accompliront et s’acquitteront des rôles et responsabilités suivants :

  • examiner et commenter le plan de travail de l’ÉE et le plan de travail relatif à la consultation auprès des Autochtones;
  • participer aux réunions du comité fédéral d’examen des projets afin de fournir l’expertise pertinente disponible;
  • examiner et commenter les documents d’ÉE, s’il y a lieu;
  • offrir aux AR ou à l’ACÉE tout le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation et du programme de suivi dont l’AF experte, ainsi que l’ACÉE et l’ (les) AR ont convenu;
  • participer aux réunions des autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu;
  • appuyer les activités  de consultation auprès des Autochtones le cas échéant;
  • fournir des avis qui relèvent de leurs mandats et de leurs domaines d’expertise respectifs, sur demande des AR ou de l’ACÉE. Les avis seront fournis dans le respect des échéanciers demandés par une AR.

Domaine d’expertise/intérêt

EC

  • Faune, comprenant :
    • Oiseaux migrateurs;
    • Espèces aquatiques visées par la LEP;
    • Biodiversité;
    • Conservation des habitats;
    • Zones humides.
  • Qualité de l'eau, comprenant :
    • Effluents des mines de métaux;
    • Eaux usées municipales.
  • Lixiviation de métaux/exhaure de roches acides;
  • Gestion des déchets et des effluents;
  • Solutions de rechange pour la conception des mines;
  • Qualité de l'air;
  • Hydrogéologie;
  • Gestion des produits chimiques;
  • Gestion des déchets solides;
  • Urgences environnementales.

RNCan

  • Hydrogéologie;
  • Géologie appliquée;
  • Sismicité;
  • Effluents des mines;
  • Science des minéraux et des métaux.

AADNC

  • fournir des avis concernant la consultation auprès des Autochtones.

BGGP

  • coordonner l’élaboration et l’approbation de l’entente relative au projet;
  • surveiller l’avancement du projet et en faire rapport dans le cadre du processus de l’examen fédéral;
  • adopter des mesures proactives dans le but de trouver des possibilités d’optimiser l’examen fédéral afin de respecter les échéanciers gouvernementaux et de cerner les obstacles qui pourraient occasionner des retards;
  • intégrer dans le système de suivi de projet du BGGP les renseignements reçus de l’ACÉE, d’une (des) AF experte(s), d’une (des) AR et du promoteur dans le cadre des jalons de l’ÉE et de l’examen réglementaire.