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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de consultation auprès des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non signataires de traités, les Métis et les Inuits. Ce processus est amorcé dès le début de l’examen de manière efficace et significative au sujet de la conduite que l’État fédéral (l’État) veut adopter, notamment en ce qui a trait aux grands projets de ressources susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’ils s’agisse de droits établis ou potentiels, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, qui comprend l’ÉE, les examens réglementaires et les activités de consultation auprès des Autochtones, dans le cadre des grands projets de ressources;
ET ATTENDU QUE Métaux Blackrock Inc. (le promoteur) a présenté un avis de projetà l’appui de sa proposition de développer une mine de fer, titane et vanadium sur le Territoire de la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois (CBJNQ) dans les Municipalités de la Baie James et de Chibougamau;
ET ATTENDU QUE l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) a commencé une étude approfondie conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);
ET ATTENDU QUE l’ACÉÉ, Pêches et Océans Canada (MPO) et Ressources naturelles Canada (RNCan) pourraient être dotés de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé;
ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (l’entente) n’entrave les pouvoirs, les autorisations juridiques et les fonctions juridiques des ministères/organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;
ET ATTENDU QUE l’ACÉE coordonnera l’ÉE fédérale, dans la mesure du possible, avec l’examen environnemental provincial conformément au chapitre 22 de la CBJNQ;
EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que l’État rencontre son obligation de consulter les groupes autochtones.La présente entente a pour objectif d’offrir aux parties un outil efficace afin que le processus d’examen fédéral soit accompli de manière efficiente. De plus, elle énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministère et organisme et les cibles fondées sur les échéanciers prévus pour l’accomplissement des jalons du processus. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente.
Le projet proposé consiste à développer une mine de fer, titane et vanadium avec une capacité de production estimé de 20 000 à 50 000 tonnes par jour sur le Territoire de la CBJNQ dans les municipalités de la Baie James et de Chibougamau (le projet) et comprend la construction, l’exploitation, la modification, le déclassement et la fermeture des composantes et des activités suivantes du projet :
Les ministères et organismes fédéraux suivants ont signalé de l’intérêt pour le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :
L’ACÉE exercera les pouvoirs et accomplira les obligations et fonctions des AR en lien avec le projet et conformément à la LCÉE jusqu’à ce que le ministre de l’Environnement reçoive le rapport d’étude approfondie, y compris les exigences en vertu de la Loi sur les espèces en péril prévues au paragraphe 11.01(3) de la LCÉE. De plus, l’ACÉE est dotée de responsabilités administratives en vertu de la LCÉE en appui de l’ÉE. L’ACÉE agira à titre de gestionnaire de l’ÉE et également à titre de coordonnatrice des consultations de l’État (CCÉ) pour l’ÉE du projet, et coordonnera, dans la mesure du possible, les contributions fédérales au processus provincial d’ÉE.
Le MPO pourrait être doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les pêches et, conformément à la LCÉE, est vraisemblablement une autorité responsable (AR). Le MPO exige qu’une demande complète d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soit déposée à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la Loi sur les pêches. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la Loi sur les pêches, les renseignements exigés dans la demande doivent être fournis au MPO au plus tard au moment de la présentation de l’étude d’impact environnemental (ÉIE). Le MPO pourrait être pourvu de renseignements et de connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition des AR.
RNCan pourrait être doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les explosifs et, conformément à la LCÉE, est vraisemblablement une AR. RNCan pourrait être pourvu de renseignements et de connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) est doté de responsabilités consultatives en appui aux activités de consultation du gouvernement du Canada auprès des Autochtones, en lien avec le projet.
Environnement Canada (EC) pourrait être doté de responsabilités en ce qui a trait aux modifications au Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) pris en vertu de la Loi sur les pêches. EC est une autorité fédérale (AF) en vertu de la LCÉE et pourraient être pourvu de renseignements et de connaissances spécialisés ou d’expert relativement au projet (AF expertes) et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.
Le BGGP est doté de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources et du protocole d’entente (PE) connexe. Tout au long de l’examen fédéral du projet, le BGGP assurera une surveillance et offrira des conseils afin d’assurer le respect des normes de service et des rôles et responsabilités de toutes les parties.
Pour obtenir plus de renseignements concernant les rôles et les responsabilités des parties, consultez les annexes III, IV et V.
La portée du projet est le projet comme il est décrit par le promoteur dans l’avis de projet.
Le projet est soumis à une évaluation environnementale fédérale de type étude approfondie. L’ACÉE coordonnera le processus fédéral d’ÉE, dans la mesure du possible, avec l’examen environnemental provincial conformément au chapitre 22 de la CBJNQ afin de s’assurer que des démarches conjointes soient entreprises chaque fois que les circonstances le permettront.
L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principaux jalons et les normes de service pour l’ÉE ainsi que pour la consultation auprès des Autochtones. L’annexe IV présente les jalons et les normes de service de l’examen réglementaire de chaque ministère.
L’ACÉE demandera la participation des AR et AF expertes pour s’assurer que le processus d’ÉE est efficace et efficient, tout en se soumettant aux exigences de la LCÉE et ses règlements.
Les AR confirmeront, pendant le processus d’ÉE, toutes les décisions réglementaires ou autres décisions en vertu de l’article 5 devant être prises dans le cadre du projet et qui sont des déclencheurs en vertu de la LCÉE. De ce fait, on s’attend à ce que le promoteur dépose toutes les demandes nécessaires pour permettre la confirmation des déclencheurs avant la prise de décision concernant l’ÉE. La présentation des renseignements réglementaires et techniques nécessaires pour permettre aux AR de prendre leur décision réglementaire dans les délais impartis est à la discrétion du promoteur. Même si ces renseignements ne sont pas nécessaires à la décision sur l’ÉE, on s’attend à ce que le promoteur les présente en même temps que l’ÉIE pour permettre aux AR de respecter les échéanciers réglementaires fixés à la présente entente.
Le ministère ou l’organisme qui conclut qu’il n’a plus de décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation à l’ÉE à titre d’AR, mais à la demande de l’ACÉE, pourra continuer à participer à titre d’AF experte s’il est pourvu de renseignements ou de connaissances spécialisés ou d’expert relatifs au projet. Si aucun déclencheur pour l’ÉE ne subsiste, l’ACÉE arrêtera l’ÉE.
Dans le cadre de grands projets de ressources, les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et s’il y a lieu, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels.
Dans la mesure du possible, et sous la coordination de l’ACÉE lors de la phase de l’ÉE, les parties et le Comité d’examen provincial (COMEX), habilité en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ, travailleront ensemble en vue d’une approche commune en ce qui a trait à la consultation auprès des Autochtones. Suite à l’étape de la réalisation de l’ÉE, la responsabilité pour les consultations auprès des Autochtones sera transférée à une AR pour l’étape réglementaire. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur afin de remplir son obligation de consulter.
S’il y a lieu, les modalités de toutes les ententes et de tous les protocoles existants conclus entre l’État et les groupes autochtones seront respectées et mises en œuvre.
Les rôles et responsabilités relatifs à la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.
Les échéanciers fixés dans l’entente relative au projet correspondent au laps temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral. Ceux-ci ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que le promoteur, la province, etc. Les échéanciers fixés pour l’examen fédéral sont présentés en détail dans le graphique de Gantt de l’annexe I :
Les situations où l’ACÉE pourrait suspendre les échéances pendant l’évaluation environnementale sont établies dans l’ébauche du Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies. Les situations dans lesquelles le BGGP peut suspendre les échéances pendant l’examen réglementaire sont les suivantes :
En vertu de la LCÉE, les AR ont des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation prise en compte par les AR pour parvenir à une conclusion sur l’importance des effets environnementaux indésirables et pouvant être prise par les AR. L’ACÉE travaillera en collaboration avec les AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin d’évaluer des façons de s’assurer ou d’être convaincu que les mesures d’atténuation et les programmes de suivi sont mis en œuvre. Les AF expertes offriront aux AR tout le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des éléments du programme de suivi dont l’AF experte et les AR ont convenu.
Sous réserve de toute modification, les étapes, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP effectuera le suivi de l’avancement de l’examen fédéral et en fera rapport dans le système de suivi de projets du BGGP.
Les parties feront tout en leur pouvoir pour résoudre rapidement et efficacement les divergences d’opinions quand à l’interprétation ou l’application de la présente entente.
Avec l’appui du BGGP, les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront résolus grâce à des discussions franches et avec la collaboration des parties concernées.
Si certains enjeux ne peuvent être résolus, ils seront portés à l’attention du comité de haute direction approprié.
Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité de l’examen fédéral relativement au projet, dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. Le travail consacré à l’évaluation ainsi que son format dépendra de l’ampleur des enjeux soulevés.
L’ACÉE ou, pendant la phase réglementaire, une AR peuvent recommander au BGGP que la présente entente soit modifiée si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si l’on s’entend qu’une modification est nécessaire, et lorsque celle-ci est considérée comme étant importante, le BGGP la proposera aux signataires pour leur considération.
Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.
| Original signé par Serge P. Dupont Sous-ministre Ressources naturelles Canada |
le 15 julliet 2011 Date |
| Original signé par Elaine Feldman Président Agence canadienne d’évaluation environnementale |
le 19 julliet 2011 Date |
| Original signé par Claire Dansereau Sous-ministre Pêches et Océans Canada |
le 19 julliet 2011 Date |
| Original signé par Paul Boothe Sous-ministre Environment Canada |
le 20 julliet Date |
| Original signé par Michael Wernick Sous-ministre Affaires autochtones et du développement du Nord canadien |
18 juillet 2011 Date |
Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet
Annexe III — Approche de consultation auprès des Autochtones : rôles et responsabilités
Annexe IV — Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service
Annexe V — Autres ministères et organismes : Rôles et responsabilités
| Description/activité Processus fédéral | Responsable | Soutien, au besoin | Norme de service/date d’achèvement | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Affichage sur le SIRCÉE de l’avis de lancement |
ACÉE |
AR |
Le 30 mai, 2011 |
2 |
Affichage de l’avis de participation du public et avis aux groupes autochtones qu’une ÉE fédérale a commencé |
ACÉE |
|
Le 30 mai, 2011 |
3 |
Période de commentaires du public sur le document d’information sur le projet et la conduite de l’étude approfondie |
ACÉE |
|
30 mai au 11 juillet 2011 |
4 |
Consultation auprès des Autochtones sur le projet, le processus d’étude approfondie et la portée de l’évaluation environnementale |
ACÉE |
|
30 mai au 11 juillet 2011 |
5 |
Transmission au promoteur des lignes directrices relatives à l’ÉIE |
ACÉE |
|
Avant le 25 juillet 2011 |
6 |
Présentation de l’ébauche d’ÉIE |
Promoteur |
AR |
Déterminé par le promoteur |
7 |
Période de commentaires du public sur l’ÉIE ou le résumé de l’ÉIE |
ACÉE |
AR, AF expertes, Administration régionale cris (ARC) |
Dans les 12 semaines à compter de la présentation de l’ébauche d’ÉIE |
8 |
Consultation auprès des groupes autochtones sur l’ÉIE ou le résumé de l’ÉIE |
ACÉE |
AR, AF expertes, ARC |
Dans les 12 semaines à compter de la présentation de l’ébauche d’ÉIE |
9 |
Examen et transmission au promoteur des commentaires à propos de l’ÉIE |
ACÉE |
AR, AF expertes, ARC |
Dans les 3,5 semaines à compter de la fin de la période de commentaires du public |
10 |
Présentation de l’ÉIE révisée ou de renseignements supplémentaires, selon le cas |
Promoteur |
AR, AF experts, ARC |
Déterminé par le promoteur |
11 |
Préparation de l’ébauche du rapport d’étude approfondie (RÉA) |
ACÉE |
AR, AF expertes, ARC |
Dans les 11 semaines à compter de la présentation de l’ÉIE révisée ou des renseignements supplémentaires |
12 |
Examen de l’ébauche du RÉA et transmission de commentaires à l’ACÉE |
AR, AF expertes, ARC |
ACÉE |
Dans les 4 semaines suivant la diffusion de l’ébauche du RÉA |
13 |
Consultation auprès des Autochtones à propos de l’ébauche de RÉA |
ACÉE |
AR, AF expertes |
En même temps que l’examen fédéral de l’ébauche du RÉA |
14 |
Préparation et diffusion du RÉA révisé |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les 3 semaines suivant la réception des commentaires à propos de l’ébauche du RÉA |
15 |
Examen du RÉA révisé, transmission de commentaires à l’ACÉE et traduction du RÉA final |
AR, AF expertes, ACÉE, ARC |
|
Dans les 10 semaines suivant la diffusion du RÉA révisé |
16 |
Présentation au ministre de l’Environnement du RÉA final |
ACÉE |
AR |
Dans les 2 semaines suivant la réception de la traduction du RÉA final |
17 |
Affichage sur le SIRCÉE du RÉA final aux fins de commentaires par le public et les Autochtones |
ACÉE |
|
Dans la semaine suivant la présentation du RÉA final au ministre de l’Environnement |
18 |
Période de commentaires du public à propos du RÉA final |
ACÉE |
AR |
4,5 semaines, à compter de l’affichage du RÉA final |
19 |
Consultation auprès des Autochtones à propos du RÉA final |
ACÉE |
AR, AF expertes, ARC |
4,5 semaines, à compter de l’affichage du RÉA final |
20 |
Affichage sur le SIRCÉE de l’avis de déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE |
ACÉE |
|
Dans les 12 semaines suivant la clôture de la période de commentaires à propos du RÉA final |
21 |
Affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre |
AR |
ACÉE |
Dans les 3,5 semaines suivant la décision du ministre de l’Environnement relative à l’ÉE |
Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons juridiques. Le Canada a des obligations juridiques, contractuelles et en common law de consulter les groupes autochtones. Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui peuvent porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Cette approche est mandatée tant par la directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente (PE) connexe (juin 2007). La directive mentionne que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour obtenir une approche commune concernant la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’ÉE. L’approche concernant la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones — Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter (AADNC, mars 2011).
Une approche a été négociée avec les Cris afin de s’assurer de respecter le contexte particulier entourant les développements projetés sur le territoire de la CBJNQ, soit une participation significative des Cris à l’évaluation des projets.
L’ACÉE, en collaboration avec les AR et la province du Québec :
Les groupes autochtones consultés, tout comme le niveau des activités de consultation entreprises par l’État, peuvent changer au fil du temps en fonction des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des renseignements transmis par les groupes autochtones.
L’approche pangouvernementale pour les activités de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’ensemble de l’examen fédéral. Tout sera mis en œuvre pour s’assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et les processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.
Lorsqu’un accommodement est approprié, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACÉE durant l’étape d’ÉE, si les mesures d’atténuation définies répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société. L’État tiendra compte des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, autant que possible, afin de remplir son obligation de consulter.
Suivant l’étape de l’ÉE, l’ACÉE transféra le rôle du CCÉ à un AR désigné pour l’étape de l’examen réglementaire.
L’ACÉE :
Le BGGP :
Les AR :
Les AF expertes :
Le MJ et AADNC :
ÉE
Examen réglementaire
Pêches et Océans Canada
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés suite à la réception de renseignements supplémentaires.| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPONSABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO a pris connaissance de la description complète du projet et qu’il a déterminé que le promoteur aura vraisemblablement besoin d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches. S’il semble qu’une telle autorisation pourrait être nécessaire, le MPO demandera au promoteur d’envoyer une demande d’autorisation à des fins d’examen. Des renseignements convenablement détaillés concernant l’évaluation des effets sur le poisson et son habitat ainsi que les mesures d’atténuation (et de compensation) proposées pour contrer ces effets doivent être fournis pendant l’évaluation environnementale (ÉE) afin d’aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. Ces renseignements seront indiqués dans les commentaires du MPO sur les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental (ÉIE) ou dans le mandat. Les activités de consultation des Autochtones au sujet de l’ÉE sont décrites à l’annexe II - Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la mobilisation et la consultation auprès des Autochtones. |
|||
Dépôt d’une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches |
Le promoteur dépose au MPO une demande en vertu du paragraphe 35(2) autorisant des répercussions sur l'habitat du poisson et/ou la destruction de poisson en vertu de l’article 32 de la Loi sur les pêches. |
Promoteur |
En fonction du moment de l’envoi de la demande par le promoteur, mais au plus tard, elle doit être envoyée en même temps que l’envoi de la première ébauche de l’ÉIE. |
Analyse des effets sur le poisson et son habitat et avis au promoteur sur la pertinence des renseignements |
Le MPO examine tous les documents liés à la demande/à l’ÉIE (y compris les mesures d’atténuation, le PCHP et la garantie financière connexe, si le promoteur en a fourni une, et d’autres renseignements connexes) pour en vérifier la pertinence et fait parvenir au promoteur ses commentaires sur l’ébauche d’ÉIE. |
MPO |
Dans les 15,5 semaines suivant la présentation de l’ébauche d’ÉIE |
Dépôt de renseignements supplémentaires sur le poisson et son habitat et du PCHP dans le cadre de l’ÉIE révisée |
Le promoteur dépose des renseignements supplémentaires au MPO. |
Promoteur |
En fonction du moment de la présentation de l'ÉIE révisée par le promoteur. |
|
Le MPO examine l’ÉIE révisée, y compris tout renseignement supplémentaire sur le poisson, son habitat et le PCHP. |
MPO |
Dans les 11 semaines suivant la présentation de l’ÉIE révisée |
Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE et exigences liées à l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO détermine que le promoteur a fourni des renseignements suffisamment détaillés sur le poisson et son habitat et sur les mesures d’atténuation, notamment un PCHP pour aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. |
MPO |
Dans les 4 semaines suivant la diffusion de l’ébauche du RÉA
|
Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE |
Le MPO prend une décision au sujet des mesures à suivre en vertu de la LCÉE qui déterminera si une ou des autorisations peuvent être délivrées. |
MPO |
Dans les 3,5 semaines suivant la fin de la période de commentaires à propos du RÉA final |
Consultation autochtone |
Pendant les activités coordonnées de consultation des groupes autochtones, le MPO entreprendra des consultations supplémentaires au besoin, en fonction des résultats des consultations entreprises pendant l’ÉE. Les activités et les normes de service seront indiquées dans le plan de travail sur les consultations des Autochtones après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
MPO |
Conformément au plan de travail sur la consultation des groupes autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
Dépôt de renseignements détaillés pour une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le promoteur dépose au MPO le PCHP détaillé, y compris des renseignements sur la garantie financière (au besoin) suffisamment détaillés, pour permettre au MPO de prendre une décision réglementaire. |
Promoteur |
Selon le moment où le promoteur présente le plan
|
Examen et réponse concernant les renseignements détaillés aux fins d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO informe le promoteur que le PCHP est acceptable ou que d’autres renseignements sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire. |
MPO |
Dans les 30 jours suivant la réception des renseignements suffisants. |
Délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches |
Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches1 pour les effets sur le poisson et son habitat. |
MPO |
Le MPO délivre une autorisation 60 jours après que le PCHP ait été déclaré acceptable (y compris une garantie financière) et la réalisation de toute responsabilité en matière de consultation des groupes autochtones en vertu de l’autorisation relative à la Loi sur les pêches. |
1 L’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être délivrée d’après l’orientation stratégique de la Politique de gestion de l’habitat du poisson, 1986; le Guide à l’intention des praticiens sur la rédaction d’autorisations en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches pour le personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1); et le Guide à l’intention des praticiens sur la compensation de l’habitat destiné au personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1).
Ressources naturelles Canada
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés suite à la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPONSABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Présentation d’une demande de licence en vertu de la Loi sur les explosifs |
Le fournisseur compile les renseignements et présente à RNCan une demande de licence en vertu de l’article 7(1)(a) de la Loi sur les explosifs pour une usine et un dépôt d’explosifs. |
Fournisseur d’explosifs choisi par le promoteur |
Déterminé par le promoteur et son fournisseur d’explosifs; pourrait ne survenir que plus tard dans le projet |
Examen de la demande |
RNCan examine la demande du fournisseur d’explosifs afin de s’assurer que tous les renseignements nécessaires s’y trouvent. |
RNCan |
Si la demande est complète, 30 jours sont nécessaires pour l’examen et le traitement de la demande et pour la délivrance du licence en vertu de la Loi sur les explosifs. |
Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires |
Si des aspects de la demande ne sont pas clairs ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, RNCan demandera au fournisseur d’explosifs des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires. |
RNCan |
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande |
Nouvelle présentation d’une demande complète de licence en vertu de la Loi sur les explosifs |
Le fournisseur d’explosifs présente une nouvelle demande complète de licence en vertu de la Loi sur les explosifs. |
Fournisseur |
Dépend du fournisseur d’explosifs |
Examen de la demande révisée du fournisseur |
RNCan continue son examen de la demande qui comprend les éclaircissements ou les renseignements supplémentaires demandés. |
RNCan |
Dans les 30 jours suivant la réception de la demande révisée |
Décision réglementaire |
Une fois qu’une décision en vertu de la LCÉE a été rendue et qu’un avis de décision a été affiché sur le SIRCÉE, RNCan peut rendre une décision en vertu de la Loi sur les explosifs pour une (des) usine(s) ou un (des) dépôt(s) d’explosifs. |
RNCan |
Dans les 30 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires afin que la demande soit complète (conformément aux engagements pris en matière de normes de rendement dans la Loi sur les frais d’utilisation) |
Environnement Canada
Processus de modification réglementaire de l’annexe 2 |
||
| ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPON-SABLE | NORMES DE SERVICE |
|---|---|---|
Envoi d’une lettre par le MPO à EC lui demandant de modifier l’annexe 2 du REMM |
MPO |
Moins de 1 mois après l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre en vertu de l’article 37 de la LCÉE |
Publication dans la partie I de la Gazette du Canada |
EC |
Moins de 4 à 5 mois après l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre en vertu de l’article 37 de la LCÉE. |
Publication dans la partie II de la Gazette du Canada |
EC |
De 3 à 4 mois après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
|
L’échéancier global fixé pour le processus relatif au REMM est de 8 mois à compter de l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE, à la condition que l’évaluation d’alternative pour la disposition des déchets et résidus miniers soit fait lors de l’ÉE. Comme il est mentionné plus haut, l’échéancier des étapes individuelles peut varier au cours de ce processus de 8 mois.
| PARTIE | RÔLES/RESPONSABILITÉS |
|---|---|
ACÉE |
|
Autorités fédérales expertes |
À la demande d’une AR ou de l’ACÉE, les AF expertes accompliront et s’acquitteront des rôles et responsabilités suivants :
|
Domaine d’expertise/intérêt |
|
EC |
|
RNCan |
|
AADNC |
|
BGGP |
|