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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer les processus fédéraux d’évaluation environnementale (EE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources naturelles afin de permettre un examen et une méthode d’atténuation des incidences environnementales potentielles plus efficaces, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’est engagé à entreprendre un processus d’engagement et de consultation précoce, efficace et significatif des peuples autochtones du Canada au sujet de la conduite que l’État veut adopter entre autres au sujet des grands projets de ressources susceptibles d’avoir des incidences négatives sur les droits établis ou potentiels des Autochtones ou issus de traités en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le contrôle de l’examen fédéral et de l’engagement et de la consultation des Autochtones dans les grands projets de ressources;
ET ATTENDU QU’Ontario Power Generation (le promoteur) a soumis une description de projet pour appuyer sa proposition pour construire une nouvelle centrale nucléaire à Clarington en Ontario (le projet);
ET ATTENDU QUE la Commission canadienne de la sûreté nucléaire (CCSN), le ministère des Pêches et des Océans (MPO), Transports Canada (TC) et l’Office des transports du Canada (OTC) pourraient être dotés de responsabilités réglementaires et statutaires relativement au projet et participeront à l’examen fédéral du projet;
ET ATTENDU QU’une commission d’examen conjoint (CEC) a été nommée afin d’évaluer les effets environnementaux conformément à la Loi canadienne sur les évaluations environnementales (LCEE)et la demande de permis en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN);
ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente de projet n’entrave les pouvoirs, les autorités et fonctions statutaires des ministères/organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;
ET ATTENDU QUE la Commission canadienne de la sûreté nucléaire (CCSN) est un tribunal administratif quasi judiciaire;
EN CONSÉQUENCE, les signataires de la présente entente de projet s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, rapide dans son exécution et prévisible relativement au projet et de contribuer à ce que le gouvernement s’acquitte de son obligation de consulter les groupes autochtones.
La présente entente de projet décrit les principales activités du processus d’examen fédéral et décrit les principaux rôles et responsabilités des signataires fédéraux (les parties) de la présente entente relativement au projet, notamment l’évaluation environnementale (EE), l’examen réglementaire, ainsi que l’engagement des Autochtones et la consultation auprès de ces derniers.
De plus, la présente entente établit des normes de service pour chaque étape de l’examen fédéral comme fondement du suivi et de la gestion du progrès. Ces normes de service ont été établies d’après un nombre d’hypothèses, dont certaines sont reliées aux activités de participants à ce projet qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que le promoteur, les groupes autochtones et la CEC. Si les activités devaient se dérouler autrement que prévu, les échéanciers liés à l’EE et à l’examen réglementaires seront forcément différents.
Le projet consiste en la préparation du site, la construction, l’exploitation, le déclassement et l’abandon de jusqu’à quatre nouveaux réacteurs nucléaires sur le site actuel de la centrale nucléaire de Darlington dans la municipalité de Clarington en Ontario.
D’après l’information fournie par le promoteur, ministères et organismes fédéraux suivants ont montré un intérêt dans le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral du projet :
L’Entente de la commission d’examen conjoint (ECEC) qui a été entérinée par le ministre et le président de la CCSN le [date], met sur pied la CEC qui procédera à l’évaluation des incidences environnementales du projet en vertu de la LCEE et examinera la demande de permis en vertu de la LSRN de manière à respecter les exigences prévues dans la LCEE et à lui permettre d’obtenir les renseignements et les preuves nécessaires pour qu’elle puisse examiner une demande de permis en vertu de la LSRN. Le ministre de l’Environnement a également fourni au promoteur les directives finales au sujet de l’énoncé des incidences environnementales (EIE) du projet.
Le ministre de l’Environnement a et la CCSN ont défini la portée du projet pour l’examen fédéral relativement au projet, conformément à ce qui figure dans l’ECEC. Elle comprend la préparation du site, la construction, l’exploitation, le déclassement et l’abandon de jusqu’à quatre nouveaux réacteurs nucléaires. Les opérations incluront les activités nécessaires à la mise en service, l’exploitation, et la maintenance du projet, y compris la gestion de tous les déchets ordinaires et radioactifs.
La commission d’examen conjoint a des responsabilités statutaires conformément à la LCEE (articles 16, 16.1, 34 et 35) et la LSRN (articles 20, 22 et 24). Le secrétariat de la CEC possède des responsabilités consultatives et administratives telles qu’établies par l’ECEC. La CEC n’est pas une partie à la présente entente.
Pendant le processus d’EE, les AR confirmeront les décisions réglementaires prises dans le cadre du projet qui sont incluses dans les Règlements sur les dispositions législatives et réglementaires désignées. Le ministère ou l’organisme qui n’a aucune décision de réglementation à prendre mettra fin à sa participation dans l’EE à titre d’AR, mais pourra continuer à participer à titre d’autorité fédérale s’il détient des renseignements ou des connaissances spécialisés et d’expert concernant le projet. Les échéanciers de l’EE et de l’examen réglementaire énoncés dans la présente entente prennent pour hypothèse que le promoteur soumettra des demandes complètes et précises conformément à la LSRN, la LPEN, la Loi sur les pêches et la LTC au plus tard à la date de soumission de l’EIE.
Les parties se sont engagées à adopter une approche du « gouvernement dans son ensemble » à l’engagement et à la consultation des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et le cas échéant, accommodés, lorsque gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient avoir des incidences négatives sur les droits établis ou potentiels des Autochtones ou issus des traités. Autant que possible, et sous la coordination de la CCSN, les parties travailleront ensemble pour obtenir une approche commune concernant la consultation des Autochtones qui s’intègre à l’EE et à l’examen réglementaire.
Le processus proposé d’engagement et de consultation des Autochtones, ainsi que les rôles et responsabilités sont décrits à l’annexe III.
Les échéanciers fixés pour les processus d’EE et d’examen réglementaire sont présentés en détail dans le graphique de Gantt de l’annexe I :
Selon les plans et les prévisions actuelles — fondées sur l’hypothèse que tous les documents, les demandes en vertu de la LSRN, de la LPEN, de la Loi sur les pêches et de la LTC, ainsi que les renseignements supplémentaires seront soumis à temps, et que les activités de la CEC et l’obligation de l’État de consulter les Autochtones seront terminées à temps — la Commission devrait être saisie du dossier concernant le permis d’exploitation en 2017.
Le Suivi de Projet du BGGP en ligne permettra de suivre l’avancement d’un projet dans le cadre de l’examen fédéral, de façon transparente et accessible.
Les AR travailleront avec les autorités fédérales dans le but de s’assurer que les mécanismes appropriés sont mis en place, en collaboration avec le promoteur, afin d’assurer le suivi et la surveillance relatifs à leurs domaines d’intérêt et à leur responsabilité réglementaire qui ont été soulevés dans l’EE ainsi que les conditions reliées aux permis et aux autorisations délivrés dans le cadre de l’examen réglementaire sont respectées et mises en œuvre de façon efficace.
Les étapes, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente, sous réserve de tout changement, constitueront les critères à partir desquels le BGGP effectuera le suivi et la surveillance des progrès du processus d’examen fédéral. Le BGGP fera rapport à propos de ces progrès dans le Suivi de Projet du BGGP. Il procédera en outre à l’arrêt des échéanciers advenant des situations comme les suivantes :
Les parties feront tout en leur possible pour résoudre rapidement et efficacement les différences d’opinions dans l’interprétation ou l’application de la présente entente.
Les problèmes relatifs à l’évaluation environnementale, à l’examen réglementaire ou à l’engagement et à la consultation des Autochtones dans le cadre du projet seront traités au moyen de discussions directes et de collaboration entre les parties concernées avec l’appui du BGGP.
Si certains problèmes ne peuvent pas être résolus, ils seront recommandés au comité de haute direction approprié établi dans le cadre de l’Initiative du BGGP.
Les parties participeront à une évaluation non officielle de l’efficacité du processus d’examen fédéral relativement au projet, dans les 90 jours suivant la parution des décisions des AR au sujet des mesures à prendre résultant de l’EE. L’effort déployé pour l’examen ainsi que son format dépendront de la portée du projet et des problèmes soulevés.
Les parties peuvent recommander au BGGP un changement au processus d’examen fédéral ou si le projet le nécessite une modification à l’entente. Si l’on s’entend qu’une modification est nécessaire, le BGGP, au nom des parties, la proposera au Comité des sous-ministres sur les grands projets pour sa considération.
À moins que le BGGP en décide autrement avec la collaboration des parties, les modifications à l’entente ne forceront pas l’arrêt du chrono du processus d’examen fédéral en regard d’activités relatives à l’entente qui pourraient être en cours au moment où un besoin de modification est signalé.
Les parties aux présentes ont signé l’entente de projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci dessous.
| signé par Cassie Doyle Sous-ministre Ressources naturelles Canada |
16 Mai 2009 Date |
| signé par Michael Binder Président Commission canadienne de sûreté nucléaire |
24 Avril 2009 Date |
| signé par Peter Sylvester Président Agence canadienne d’évaluation environnementale |
7 Mai 2009 Date |
| signé par Geoffrey Hare Président Office des transports du Canada |
21 Avril 2009 Date |
| signé par Claire Dansereau Sous-ministre Pêches et Océans Canada |
1 Mai 2009 Date |
| signé par Louis Ranger Sous-ministre Transports Canada |
23 Avril 2009 Date |
| signé par Ian Shugart Sous-ministre Environnement Canada |
2 Mai 2009 Date |
| signé par Michael Wernick Sous-ministre Affaires indiennes et du Nord Canada |
8 Mai 2009 Date |
Graphique de Gantt - Échéanciers fixés pour le processus de réglementation fédéral du projet
Annexe III — Processus d’engagement et de consultation des Autochtones : rôles et responsabilités
Annexe V — Transports Canada : rôles, responsabilités, principales étapes et normes de service
| Description/Activité | Responsable | Soutien au besoin | Norme de service/ Date d’achèvement |
|---|---|---|---|
| Avis de début affiché dans le Registre canadien d’évaluation environnementale (RCEE) | CCSN | ACEE | 17 mai 2007 |
| Demande de commission d’examen conjoint | CCSN | MPO, TC, OTC, ACEE | 8 janvier 2008 |
| Le ministre de l’Environ-nement renvoie le projet à la commission d’examen pour une EE du projet | Ministre de l’Environnement | ACEE | 20 mars 2008 |
| Le gouvernement fédéral annonce le financement des participants (phase I) | ACEE | 1er avril 2008 | |
| Le gouvernement fédéral attribue le financement des participants (phase I) | ACEE | 4 juin 2008 | |
| Période de commentaires pour les directives d’EIE et l’entente de la CEC proposée (comprend le mandat de la commission conjointe) | ACEE et CCSN | MPO, TC, OTC, EC, RNCan | Du 5 septembre 2008 au 19 novembre 2008 |
| Publication des directives d’EIE | Ministre de l’Environnement | ACEE, CCSN | 12 mars 2009 |
| Publication de l’entente de la CEC | Ministre de l’Environnement et CCSN | ACEE | 12 mars 2009 |
| Nomination de la CEC par le ministre de l’Environ-nement et le président de la CCSN | Ministre de l’Environnement, CCSN | CCSN et ACEE | Déterminé par le ministre de l’Environnement et le président de la CCSN |
| Le gouvernement fédéral annonce le financement des participants (phase II) | ACEE | Au moins 45 jours civils avant la réception prévue de l’EIE du promoteur | |
| Soumission de l’EIE complète et des rensei-gnements techniques pour appuyer la demande de permis pour la préparation du site, ainsi que des demandes pour appuyer les autorisations de TC, du MPO et de l’OTC | Promoteur | CEC, TC, MPO, OTC | Dépend du moment de la soumission par le promoteur à la CEC de l’EIE et des renseignements techniques pour appuyer le permis pour la préparation du site |
| La CEC annonce le début de la période d’examen et de commentaire du public | CEC | Dans les 14 jours civils suivant la soumission de l’EIE complète et des renseignements techniques | |
| Engagement de la collectivité autochtone de l’EIE | CCSN | ACEE, MPO, TC, OTC, EC, RNCan | Le processus et l’échéancier doivent être déterminés en collaboration avec les communautés autochtones |
| Période de commentaire du public et examen du gouvernement de l’EIE et des renseignements techniques pour appuyer la demande de permis pour la préparation du site | CEC, Secrétariat de la CEC | MPO, TC, OTC, EC, RNCan, CCSN | La date de début de cette étape est déterminée par la CEC. La durée est de 7 mois, en plus du temps dont le promoteur a besoin pour répondre aux demandes de renseignements. |
| La CEC soumet la(les) demande(s) de renseignements au promoteur (le cas échéant) | Secrétariat de la CEC, CEC | MPO, TC, OTC, CCSN | La fréquence et le moment de la soumission des demandes de renseignements au promoteur seront déterminés par la CEC, et peuvent prolonger la période d’examen de l’EIE. |
| Annonce des audiences publiques | CEC | 90 jours civils avant les audiences | |
| Interventions gouvernementales écrites | CCSN, ACEE, MPO, TC, OTC, EC, RNCan | Pendant la période 90 jours avant le début des audiences | |
| Audiences publiques sur l’EIE et les renseignements techniques pour appuyer la demande de permis pour la préparation du site | CEC | La date de début de cette étape ainsi que la durée des audiences sont déterminées par la CEC. | |
| Interventions du gouvernement | MPO, TC, OTC, EC, RNCan, CCSN | Pendant les audiences et tel que déterminé par la CEC | |
| Soumission du rapport de la commission d’examen conjoint au gouvernement du Canada | CEC | Doit être affiché dans le RCEE dans les 90 jours civils suivant la clôture des audiences | |
| Décision du gouverneur en conseil | BCP | ACEE, CCSN, TC, OTC, MPO | Déterminé par le conseil des ministres |
| Décisions de plan d’action conformément à l’article 37 de la LCEE, affichées dans le RCEE | CCSN, MPO, TC, OTC | ACEE | Dans la semaine suivant la réponse du gouvernement |
Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de saines politiques et prises de décisions, ainsi que pour des raisons légales. Le Canada a des obligations statutaires, contractuelles et de common law de consulter les groupes autochtones. Le devoir de consulter les groupes autochtones découlant de la common law s’applique lorsque l’État envisage des actions qui peuvent avoir des incidences négatives sur les droits établis ou potentiels des Autochtones ou issus de traités. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
Le gouvernement du Canada adoptera une approche du « gouvernement dans son ensemble » à la consultation des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, le cas échéant, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui pourraient affecter les droits établis ou potentiels des Autochtones ou issus de traités. Cette approche est mandatée tant par une directive du Cabinet que par le protocole d’entente subséquent sur l’amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles (juin 2007). La directive mentionne que les entités fédérales travailleront ensemble pour obtenir une approche commune concernant la consultation des Autochtones qui s’intègre à l’évaluation environnementale (EE) et à l’examen réglementaire.
La CCSN, conjointement avec les AR et le BGGP, définira les groupes autochtones aux fins de l’engagement et déterminera le niveau approprié d’engagement et de consultation des groupes retenus. Les groupes autochtones engagés, tout comme le niveau des activités d’engagement et de consultation entrepris par l’État, peuvent changer dans le temps compte tenu des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des réactions des groupes autochtones.
L’approche du « gouvernement dans son ensemble » pour les activités d’engagement et de consultation des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’ensemble des processus d’EE et d’examen réglementaire. Bien que dans la mesure du possible, on s’assurera que l’échéancier des activités de consultation coïncident avec les principales étapes et les processus d’EE et d’examen réglementaire, il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’EE et l’examen réglementaire, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers à la suite d’obligations de consulter, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.
La CCSN agira comme coordonnatrice des consultations de l’État (CCE) pour l’examen fédéral concernant le projet, dans la mesure accordée par son mandat, comme moyen de satisfaire les obligations de l’État. Considérant la nature quasi judiciaire de la CCSN, l’État jouera un rôle de surveillance afin de s’assurer que le processus dirigé par la CCSN contribue suffisamment à ce que l’État s’acquitte le mieux possible de son obligation légale de consulter.
Les rôles et les responsabilités de chaque entité fédérale dans le cadre de l’examen du projet se définissent comme suit.
Les rôles et les responsabilités de la CEC sont exposés à l’alinéa 4.1(c) de l’Entente de la Commission d’examen conjoint (ECEC).
La CCSN :
Le Bureau de gestion des grands projets (BGGP) :
L'ACEE :
Pêches et Océans Canada, Transports Canada et Office des transports du Canada :
Ressources naturelles Canada, Santé Canada et Environnement Canada :
Le ministère de la Justice (MJ) et AINC :
EE conjointe et délivrance de permis
Délivrance de permis après l'EE
Remarque : Les étapes suivantes représentent les activités principales associées au processus réglementaire pour le projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, les étapes pourraient être modifiées à la réception de renseignements supplémentaires.
| ÉTAPE | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPON-SABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
| Présentation de renseignements techniques pour appuyer la deman-de de permis pour préparer le site | Présentation de renseignements techniques pour appuyer la demande de permis pour préparer le site | Promoteur | Déterminé par le promoteur |
| Examen technique de la demande de permis pour préparer le site | Le but de l’examen technique est de déterminer la pertinence de la demande de permis. L’examen de la demande de permis se penchera surtout sur les aspects suivants, mais ne se limitera pas :
|
CCSN | Doit être terminé dans les 28 semaines suivant la réception des renseignements techniques pour appuyer la demande de permis pour préparer le site |
| Prendre une décision sur la demande de permis pour préparer le site en vertu de la LSRN | Si les décisions émanant de la CEC sont favorables au projet, la commission d’examen prendra sa décision sur la demande de permis pour préparer le site conformément à l’article 24 de la LSRN. Noter que les audiences publiques de la CEC couvrent tant l’EE que la demande de permis pour préparer le site. |
CCSN | Dans les 13 semaines suivant le plan d’action de l’EE sur la décision |
| Présentation de la demande de permis de construction en vertu de la LSRN | Présentation de renseignements techniques pour appuyer la demande d’un permis de construction | Promoteur | Déterminé par le promoteur |
| Examen de la demande de permis de construction | La commission tient des audiences sur la demande de permis de construction, conformément à la LSRN et ses Règles de procédure | CCSN | Dans les 30 mois suivant la réception d’une demande complète |
| Présentation de la demande de permis d’exploitation en vertu de la LSRN | Présentation de renseignements techniques pour appuyer la demande d’un permis d’exploitation | Promoteur | Déterminé par le promoteur |
| Examen de la demande de permis d’exploitation du projet | La commission tient des audiences sur la demande de permis de construction, conformément à la LSRN et ses Règles de procédure | CCSN | Dans les 24 mois suivant la réception d’une demande complète |
| Présentation de la demande de permis de déclassement | Présentation de renseignements techniques pour appuyer la demande d’un permis de déclassement | Promoteur | Déterminé par le promoteur |
| Examen de la demande de permis de déclassement | La commission tient des audiences sur la demande de permis de déclassement, conformément à la LSRN et ses Règles de procédure | CCSN | Dans les 30 mois suivant la réception d’une demande complète |
| Présentation de la demande de permis d’abandon | Présentation de renseignements techniques pour appuyer la demande de permis d’abandon | Promoteur | Déterminé par le promoteur |
| Examen de la demande de permis d’abandon | La commission tient des audiences sur la demande de permis d’abandon, conformément à la LSRN et à ses Règles de procédure | CCSN | Dans les 30 mois suivant la réception d’une demande complète |
EE
Examen réglementaire
Remarque : Les étapes suivantes représentent les activités principales associées au processus réglementaire pour le projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, les étapes pourraient être modifiées à la réception d’information supplémentaire.
| ÉTAPE | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPON-SABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
| TC assure la liaison avec le promoteur du projet en ce qui a trait aux travaux potentiels touchant les incidences sur la navigabilité | TC assure la liaison avec le promoteur quant aux travaux prévus qui pourraient avoir des incidences sur la navigation et quant aux solutions de rechange éventuelles et aux stratégies d’atténuation afin d’assurer la protection de la navigabilité. | TC | En cours |
| Présentation de l’application de la LPEN pour chaque travail proposé | Le promoteur soumet à TC-PPEN une demande pour chacun des travaux prévus et une demande complète d’autorisation(s) en vertu de la LPEN, accompagnée de plans de dimensions, de cartes, de rapports, d’études et de données, tels que décrits dans le site Web consacré à la LPEN. | Promoteur | Déterminé par le promoteur |
| Décisions et commentaires au sujet de la demande | Analyser le dossier de demande, ainsi que les renseignements et les plans pour leur pertinence à appuyer l’examen selon la LPEN. Demander des renseignements supplémentaires, si nécessaire, aux fins d’examen de la demande. |
TC | 8 semaines après la présentation de la demande |
| Processus d’évaluation des conséquences sur la navigation — inspec-tion(s) sur place | Évaluation complète sur place des conséquences sur la navigation du projet, de l’emplacement et des voies navigables, compte tenu de la température et de la saison. | TC | Au départ, un processus d’inspection de 2 mois, puis une inspection continue jusqu’à la fin du processus d’observations du public |
| Avis de publication donné au promoteur conformément à l’article 9(3) de la LPEN | On fournit au promoteur une trousse de publication de son projet conformément à l’article 9(3) de la LPEN. | TC | Dans les 3 semaines suivant la fin de l’inspection initiale sur place et l’évaluation des questions relatives à la navigation découlant de tout changement apporté au projet en raison des questions soulevées lors de l’EE |
| Dépôt et publication du projet | Le promoteur dépose les « plans finals » et d’autres renseignements pertinents au Bureau des titres fonciers ou auprès du fonctionnaire et publie des annonces dans deux journaux locaux et la Gazette du Canada. Le promoteur fournira à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces. |
Promoteur |
Le processus de publication du projet doit durer au moins 30+1 jours civils |
| Tenir compte des observations du public en ce qui a trait aux conséquences potentielles du projet sur la navigation | Dans l’éventualité où le public ou les groupes autochtones transmettent à TC leurs préoccupations concernant la navigation, le promoteur et TC travailleront ensemble afin de répondre à ces préoccupations. TC pourra juger nécessaires des exigences additionnelles concernant les conséquences potentielles sur la navigation suscitées par les travaux proposés. TC facilitera le processus d’observations du public si nécessaire. |
Promoteur
TC |
À finaliser dans les 2 mois suivant la fin du processus de publication |
| Nouvelle présentation de la demande selon la LSRN (si nécessaire) | Une nouvelle présentation des demandes selon la LPEN par le promoteur si des changements substantiels aux travaux proposés sont requis. | Promoteur | Dépend du promoteur, si nécessaire |
| Processus d’examen final de la demande | Faire un examen final (sous réserve des conclusions et des recommandations de la CEC) de tous les renseignements contenus au dossier, y compris les renseignements techniques et les commentaires du public. | TC | 4 semaines |
| Délivrance des autorisations en vertu de la LSRN (le cas échéant | Si nécessaire, délivrance des autorisations en vertu de la LPEN | TC | 90 jours civils après les décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’EE si les demandes en vertu de la LPEN sont présentées au plus tard au moment de la présentation de l’EIE |
EE
Examen réglementaire
Remarque : Les étapes suivantes représentent les activités principales associées au processus réglementaire pour le projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, les étapes pourraient être modifiées à la réception d’information supplémentaire.
| ÉTAPE | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPON-SABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
| Réception de la part du promoteur d’une demande d’autorisation en vertu des articles 32 et 35(2) de la Loi sur les pêches | Le MPO reçoit du promoteur une demande d’autorisation en vertu des articles 32 et 35(2) de la Loi sur les pêches concernant la destruction de poissons et la détérioration de l’habitat du poisson, complète et accompagnée des plans, cartes, rapports et données suffisants pour appuyer l’examen. Ceci pourrait inclure un plan de compensation de l’habitat du poisson pour appuyer l’examen de la demande en vertu de la Loi sur les pêches. Cette demande doit être reçue conjointement avec l’énoncé des incidences environnementales (EIE). |
Promoteur | Dépend du moment de la soumission de la demande par le promoteur. |
| Réponse du MPO au promoteur concernant les incidences sur les poissons et l’habitat du poisson, ainsi que sur le Plan de compensation de l’habitat du poisson | Le MPO examine l’ensemble de la demande (y compris le plan de compensation de l’habitat du poisson et la sécurité financière qui y est liée, le cas échéant) afin d’en vérifier la suffisance pour appuyer l’examen en vertu de la Loi sur les pêches. Le MPO demande des renseignements supplémentaires, si nécessaire, afin d’examiner la demande (et l’EIE, si les examens se déroulent en même temps). | MPO | En même temps que l’examen de l’EIE, si la demande est reçue pendant l’examen de l’EIE |
| Réception des renseignements additionnels du promoteur | Le MPO reçoit les renseignements additionnels du promoteur. | Promoteur | Dépend du moment de la soumission des renseignements additionnels par le promoteur |
| Décision du MPO concernant la délivrance d’une autorisation en vertu des articles 32 et 35(2) de la Loi sur les pêches | Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches concernant les incidences sur les poissons et l’habitat du poisson. | MPO | La délivrance de la (des) autorisation(s) en vertu de la Loi sur les pêches dépend de la décision de plan d’action de l’EE et doit correspondre à la réponse au rapport de la CEC approuvée par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 37(1.1)(a) de la LCEE. Le MPO délivre l’autorisation 90 jours civils après la réception d’un plan de compensation de l’habitat du poisson qui soit acceptable (y compris la sécurité financière) et le respect de toutes les obligations légales de consultation des Autochtones liées à la (les) autorisation(s). La délivrance des autorisations prendra également en compte le temps requis par le promoteur pour obtenir l’autorisation, et advenant que l’autorisation ne soit nécessaire que beaucoup plus tard après les échéances mentionnées ci-dessus, le MPO la délivrera au moment opportun. |
EE
Examen réglementaire
Remarque : Les étapes suivantes représentent les activités principales associées au processus réglementaire pour le projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, les étapes pourraient être modifiées à la réception d’information supplémentaire
| ÉTAPE | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPON-SABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
| Soumission d’une demande d’autorisation pour la construction et l’exploitation d’une voie ferrée en vertu de l’article 98(2) de la Loi sur les transports au Canada , si nécessaire | Le promoteur demande à l’OTC une autorisation pour la construction et l’exploitation d’une voie ferrée en vertu de l’article 98(2) de la Loi sur les transports au Canada. | Promoteur | Dépend du promoteur |
| Le promoteur publie un avis de projet et prévoit une période de consultation per-mettant aux parties intéressées de faire des commentaires. | Le promoteur publie un avis de projet et prévoit une période de consultation permettant aux parties intéressées de faire des commentaires. | Promoteur | En même temps que la demande à l’OTC |
| L’OTC détermine si les renseignements contenus dans la demande sont adéquats et complets et demande des renseignements additionnels, si nécessaire | Si un renseignement n’est pas déposé au dossier ou s’il est insuffisant d’une manière ou d’une autre, l’OTC peut aviser le demandeur que sa demande n’est pas complète et qu’elle ne peut être étudiée tant que les renseignements nécessaires sont déposés au dossier. | OTC | Déterminé par l’OTC |
| Les parties intéressées envoient leurs commentaires à l’OTC et au promoteur | Un intimé peut s’opposer à une demande dans les 30 jours après la réception de la demande, en déposant à l’OTC une réponse écrite claire et concise dans laquelle il reconnaît ou nie tous faits allégués dans la demande, accompagnée de tous les documents pertinents expliquant ou appuyant la réponse. Une personne, autre que le promoteur, qui a un intérêt dans la demande, l’intimé ou une personne intéressée peut intervenir pour appuyer ou s’opposer à la demande. |
Parties intéressées | Dépend des parties intéressées |
| Le promoteur répond aux commentaires formulés par les parties intéressées | Un requérant peut, dans les 10 jours après la réception d’une copie d’une réponse ou d’une intervention, déposer auprès de l’Office et notifier aux autres parties à la procédure une réplique écrite à la réponse ou à l’intervention. | Promoteur | Au cours de la période exigée par l’OTC |
| Autorisation possible conformément à l’article 98(2) de la Loi sur les transports au Canada (si nécessaire) | Délivrance de l’autorisation en vertu de l’article 98(2) de la Loi sur les transports au Canada (si nécessaire). L’autorisation dépend de la décision de plan d’action qui permettrait la délivrance de l’autorisation. | OTC | Dans les 120 jours suivant la soumission de la demande d’autorisation, dépendamment de la décision de plan d’action. |
| PARTIE | RÔLES / RESPONSABILITÉS |
|---|---|
| Environnement Canada Ressources naturelles Canada |
|
| Santé Canada |
|
| Agence canadienne d’évaluation environne-mentale |
|
| AINC |
|
| Ressources naturelles Canada |
|
| PARTIE | RÔLES / RESPONSABILITÉS |
|---|---|
| BGGP |
|