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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation environnementale (EE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de consultation auprès des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non-signataires de traités, les Métis et les Inuit. Ce processus est amorcé dès le début de l’examen de manière efficace et significative au sujet de la conduite que l’État fédéral (l’État) veut adopter, notamment en ce qui a trait aux grands projets de ressources susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dont le but est d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, qui comprend l’EE, les examens réglementaires et les activités de consultation auprès des Autochtones, dans le cadre des grands projets de ressources;
ET ATTENDU QUE Castle Resources Inc. (le promoteur) a présenté une description du projet à l’appui de sa proposition d’exploiter une mine d’or à ciel ouvert située à environ 29 kilomètres au nord-ouest de Bathurst, Nouveau-Brunswick;
ET ATTENDU QUE l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) a entrepris une étude approfondie conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE);
ET ATTENDU QUE l’ACEE et Pêches et Océans (MPO) sont dotés de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé;
ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (l’entente) n’entrave les pouvoirs, les autorisations et les fonctions juridiques des ministères et organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;
ET ATTENDU QUE l’ACEE et Environnement Nouveau-Brunswick ont convenu de coordonner, dans la mesure du possible, les EE fédérale et provincial;
EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que l’État s'acquitte de son obligation de consulter les groupes autochtones.
La présente entente a pour objectif d’offrir aux parties un outil efficace afin que le processus d’examen fédéral soit accompli de manière efficiente. Elle énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministère et organisme ainsi que les cibles fondées sur les échéanciers prévus pour l’accomplissement des jalons du processus. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente.
Le projet proposé consiste en une mine d’or à ciel ouvert située à environ 20 kilomètres au nord-ouest de Bathurst, Nouveau-Brunswick. La mine aura une durée de vie de 18 à 24 mois et extraira jusqu’à 559 000 tonnes par année de minerai contenant de l’or aux fins du traitement à l’extérieur du site.
Le projet compte toutes les activités et les travaux physiques associés à la construction, à l’exploitation et au déclassement de la proposition de mine d’or de la propriété Elmtree, entre autres les activités et les éléments suivants :
Les ministères et organismes fédéraux suivants ont manifesté de l’intérêt pour le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :
L’ACEE exercera les pouvoirs et remplira les obligations et les fonctions des autorités responsables (AR) relativement au projet, conformément à l’LCEE, jusqu’à ce que le ministre de l’Environnement obtienne le rapport d’étude approfondie, y compris les exigences en vertu de la Loi sur les espèces en péril stipulées au paragraphe 11.01(3) de la LCEE à l’appui de l’EE. L’ACEE agira à titre de gestionnaire de l’EE et de coordonnateur des consultations de l’État (CCÉ) pour l’EE relativement au projet, et elle coordonnera la participation fédérale à l’EE provinciale, dans la mesure du possible;
Le MPO est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les pêches et,conformément à la LCEE, est une autorité responsable (AR). Le MPO exige qu’une demande complète d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soit déposée à l’étape de l’EE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la Loi sur les pêches. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la Loi sur les pêches, les renseignements exigés dans la demande doivent être fournis au MPO au plus tard au moment de la présentation du projet d’étude d’impact environnemental (EIE). Le MPO pourrait être pourvu d'expertise ou de connaissances spécialisées relativement au projet et devra, sur demande, mettre cette expertise ou ces connaissances à la disposition de l’ACEE;
Environnement Canada (EC), Santé Canada (SC) et Ressources naturelles Canada (RNCan) sont des autorités fédérales (AF) conformément à la LCEE et peuvent posséder de l’expertise et des connaissances spécialisées relativement au projet (AF experte) et devront, sur demande, mettre cette expertise ou ces connaissances à la disposition de l’ACEE;
Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) est doté de responsabilités consultatives en appui aux activités de consultation du gouvernement du Canada auprès des Autochtones relativement au projet;
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rôles et les responsabilités des parties, consultez les annexes III, IV et V.
La portée proposée du projet correspond au projet qui est décrit dans la description de projet fournie par le promoteur.
L’ACEE a entrepris une étude approfondie et coordonnera le processus fédéral avec Environnement Nouveau-Brunswick afin de garantir que les exigences fédérales et provinciales respectives sont satisfaites de manière coordonnée, dans la mesure du possible.
L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principaux jalons et les normes de service pour l'EE et pour la consultation auprès des Autochtones. L’annexe IV présente les jalons et les normes de service pour l'examen réglementaire de chaque ministère.
L’ACEE sollicitera la participation des AR et des AF expertes pour garantir que le processus d’EE produise une EE efficace et efficiente qui répond aux exigences de la LCEE et de son règlement.
Les AR confirmeront, pendant le processus d’EE, toute décision réglementaire ou autre prise en vertu de l’article 5, requise dans le cadre du projet, qui constitue un déclencheur en vertu de la LCEE. De ce fait, on s’attend à ce que le promoteur dépose toutes les demandes nécessaires pour permettre la confirmation des déclencheurs avant la prise de décision concernant l’EE. La présentation des renseignements réglementaires et des techniques nécessaires pour permettre aux AR de prendre leur décision réglementaire dans les délais impartis est à la discrétion du promoteur. Même si ces renseignements ne sont pas nécessaires à la décision sur l’EE, on s’attend à ce que le promoteur les présente en même temps que l’EIE pour permettre aux AR de respecter les échéanciers réglementaires fixés à la présente entente.
Si un ministère ou un organisme juge qu’une décision réglementaire ou toute autre décision constituant un déclencheur n’est pas nécessaire, il peut, sur demande de l’ACEE, continuer de participer à titre d’AF experte s’il possède l’expertise ou les connaissances spécialisées relativement au projet. S’il n’y a toujours pas de déclencheurs, l’ACEE mettra fin à l’EE.
Dans le cadre de grands projets de ressources, les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones, afin que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Dans la mesure du possible et sous la coordination de l’ACEE lors de l'étape de l’EE, les parties travailleront ensemble et avec la province du Nouveau-Brunswick en vue d’une approche commune en ce qui a trait à la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’étape d’EE de l’examen fédéral. Après l’étape de l’EE, la responsabilité des consultations auprès des Autochtones sera transférée de l’ACEE à une AR, pour l’étape réglementaire. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.
S’il y a lieu, les modalités de toutes les ententes ou de tous les protocoles existants conclus entre l’État et les groupes autochtones seront respectées et mises en œuvre.
Les rôles et responsabilités relatifs à la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.
Les échéanciers fixés dans l’entente correspondent au temps que les ministères et les organismes fédéraux prendront pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral. Les échéanciers ne tiennent pas compte du temps pris par les participants qui ne sont pas signataires de cette entente, par exemple le promoteur et la province du Nouveau-Brunswick. Les échéanciers cibles visant l’examen fédéral sont les suivants :
Les situations dans lesquelles l’ACEE peut suspendre les échéances durant l’évaluation environnementale sont décrites dans le projet de Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies. Les situations dans lesquelles le BGGP peut suspendre les échéances durant l’examen réglementaire comprennent :
En vertu de la LCEE, les AR s’acquittent de responsabilités touchant la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation prise en compte par les AR pour parvenir à une conclusion sur l’importance des effets environnementaux indésirables et pouvant être prise par les AR. L’ACEE collaborera avec les AR, les AF expertes, la province et le promoteur pour déterminer et évaluer les moyens grâce auxquels les AR garantiront ou constateront que les mesures d’atténuation, ainsi que les programmes de suivi, sont mis en œuvre. Les AF expertes offriront aux AR le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation ou des éléments du programme de suivi dont les AF expertes et les AR ont convenu.
Sous réserve de toute modification, les jalons, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP effectuera le suivi de l’avancement de l’examen fédéral et en fera rapport dans le système de suivi de projets du BGGP.
Les parties feront tout en leur pouvoir pour résoudre rapidement et efficacement les divergences d’opinions quant à l’interprétation ou l’application de la présente entente.
Avec l’appui du BGGP, les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront résolus au moyen de discussions franches et de la collaboration des parties concernées.
Si certains enjeux ne peuvent être résolus, ils seront portés à l’attention du comité de haute direction approprié.
Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité de l’examen fédéral relativement au projet dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. La somme de travail consacrée à l’évaluation et son format dépendront de l’ampleur des enjeux soulevés.
L’ACEE ou, durant l’étape réglementaire, l’AR peuvent recommander au BGGP que la présente entente soit modifiée, si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si une modification est jugée nécessaire, et lorsque cette modification est considérée comme étant importante, le BGGP la proposera aux signataires pour qu'ils la prennent en considération.
Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.
| Signé par Serge P. Dupont Sous-ministre Ressources naturelles Canada |
12 avril, 2011 Date |
| Signé par Elaine Feldman Président Agence canadienne d’évaluation environnementale |
12 avril, 2011 Date |
| Signé par Claire Dansereau Sous-ministre Pêches et Océans Canada |
8 avril, 2011 Date |
| Signé par Paul Boothe Sous-ministre Environment Canada |
11 avril, 2011 Date |
| Signé par Michael Wernick Sous-ministre Affaires indiennes et du Nord Canada |
11 avril, 2011 Date |
Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet
Annexe III — Approche de consultation auprès des Autochtones : rôles et responsabilités
Annexe IV — Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service
Annexe V — Autres ministères et organismes : Rôles et responsabilités
| Jalon | Responsable | Soutien au besoin | Normes de service ou date d’achèvement | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Affichage sur le SIRCEE de l’avis de lancement | ACEE | AR | 15 mars 2011 | |
| 2 | Affichage de l’avis de participation du public | ACEE | 18 mars 2011 | ||
| 3 | Période de commentaires du public sur l’ébauche de lignes directrices de l’EIE | ACEE | 30 jours civils (plus des jours supplémentaires pour que la fin de la période de consultation tombe sur un lundi), à compter de l’affichage de l’avis de participation du public. | ||
| 4 | Consultation auprès des Autochtones sur l’ébauche de lignes directrices de l’EIE | ACEE | 45 jours civils (plus des jours supplémentaires pour que la fin de la période de consultation tombe sur un lundi), à compter de l’affichage de l’avis de participation du public. | ||
| 5 | Transmission au promoteur des lignes directrices de l’EIE | ACEE | AR, AF expertes | Dans les 4 semaines suivant la fin de la consultation des Autochtones sur l’ébauche de lignes directrices de l’EIE | |
| 6 | Présentation de l’EIE | Promoteur | ACEE, AR, AF expertes | À déterminer par le promoteur | |
| 7 | Acceptation de l’EIE | ACEE | Dans les 30 jours civils suivant la présentation de l’EIE par le promoteur | ||
| 8 | Période de commentaires du public sur l’EIE | ACEE | AR, AF expertes | 45 jours civils (plus des jours supplémentaires pour que la fin de la période de consultation tombe sur un lundi), commençant dans les 2 jours civils suivant l’acceptation de l’EIE. | |
| 9 | Consultation des Autochtones sur l’EIE | ACEE | AR, AF expertes | 60 jours civils (plus des jours supplémentaires pour que la fin de la période de consultation tombe sur un lundi), commençant dans les 2 jours civils suivant l’acceptation de l’EIE. | |
| 10 | Examen et transmission au promoteur des commentaires sur l’EIE | ACEE | AR, AF expertes | Dans les 11 semaines suivantes, commençant dans les 2 jours civils suivant l’acceptation de l’EIE. | |
| 11 | Présentation de l’information supplémentaire sur l’EIE | Promoteur | ACEE, AR, AF expertes | À déterminer par le promoteur | |
| 12 | Examen de l’information supplémentaire sur l’EIE | ACEE | AR, AF expertes | Dans les 9 semaines suivant la présentation de l’information supplémentaire provenant du promoteur | |
| 13 | Préparation et diffusion du rapport d’étude approfondie (RÉA) | ACEE | AR, AF expertes | Dans les 8 semaines suivant la réalisation de l’examen de l’information supplémentaire sur l’EIE | |
| 14 | Examen et transmission à l’ACEE des commentaires sur l’ébauche du RÉA | AR, AF expertes | Dans les 3 semaines suivant la diffusion de l’ébauche du RÉA | ||
| 15 | Préparation et diffusion du RÉA révisé | ACEE | Dans les 2 semaines suivant la réception des commentaires des AR et des AF | ||
| 16 | Examen et transmission à l’ACEE des commentaires sur le RÉA révisé | AR, AF expertes | Dans la semaine suivant la diffusion du RÉA révisé | ||
| 17 | Présentation du RÉA au ministre de l’Environnement | ACEE | Dans les 7 semaines suivant la transmission des commentaires fédéraux sur le RÉA révisé | ||
| 18 | Affichage du RÉA sur le SIRCEE aux fins de commentaires du public et des Autochtones | ACEE | De concert avec la présentation du RÉA au ministre de l’Environnement | ||
| 19 | Période de commentaires du public sur le RÉA | ACEE | AR | 30 jours civils (plus de jours supplémentaires pour que la fin de la période de consultation tombe sur un lundi), à compter de l’affichage du RÉA. | |
| 20 | Consultation des Autochtones sur le RÉA | ACEE | AR, AF expertes | 30 jours civils (plus de jours supplémentaires pour que la fin de la période de consultation tombe sur un lundi), à compter de l’affichage du RÉA. | |
| 21 | Affichage sur le SIRCEE de l’avis d’énoncé de décision du ministre de l’Environnement résultant de l’EE | ACEE | Dans les 16 semaines suivant la fin de la période de commentaires sur le RÉA | ||
| 22 | Affichage sur le SIRCEE des décisions qui visent les mesures à prendre résultant de l’EE | AR | ACEE | Dans les 3 semaines suivant l’affichage sur le SIRCEE de l’avis de décision du ministre concernant l’EE | |
Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons juridiques. Le Canada a des obligations juridiques, contractuelles et en common law de consulter les groupes autochtones. Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui peuvent porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Cette approche est mandatée tant par la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente(PE) connexe (juin 2007). La Directive mentionne que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour adopter une approche commune de la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’EE. L’approche de la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones – Lignes directrices provisoires à l’intention des fonctionnaires fédéraux afin de remplir l’obligation légale de consulter (AINC; mars 2011).
L’ACEE, en collaboration avec les AR et la province du Nouveau-Brunswick :
Les groupes autochtones consultés, tout comme le niveau des activités de consultation entreprises par l’État, peuvent changer au fil du temps en fonction des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des renseignements transmis par les groupes autochtones.
Une approche pangouvernementale des activités de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’examen fédéral. Tout sera mis en œuvre pour s’assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et les processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.
Lorsqu’un accommodement est approprié, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACEE pendant l’étape d’EE, si les mesures d’atténuation identifiées répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent d'atteindre un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.
Après l’étape de l’EE, l’ACEE transférera le rôle de CCE à une AR désignée pour l’étape d’examen réglementaire.
L’ACÉE :
Le BGGP :
Les AR :
Les AF expertes :
Le MJ et AINC :
ÉE
Examen réglementaire
Pêches et Océans Canada
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient devoir être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPONSABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO a pris connaissance de la description complète du projet et qu’il a déterminé que le promoteur aura vraisemblablement besoin d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 2 de la Loi sur les pêches. S’il semble qu’une telle autorisation pourrait être nécessaire, le MPO demandera au promoteur d’envoyer une demande d’autorisation à des fins d’examen. Des renseignements suffisamment détaillés liés à l’évaluation des effets sur le poisson et son habitat ainsi qu'aux mesures d’atténuation (et de compensation) proposées pour contrer ces effets doivent être fournis pendant l’évaluation environnementale (EE), afin d’aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. Ces renseignements seront indiqués dans les commentaires du MPO sur les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental (EIE) ou dans le mandat. Les activités de consultation auprès des Autochtones au sujet de l’EE sont décrites à l'Annexe II – Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la mobilisation et la consultation auprès des Autochtones. |
|||
| Dépôt d’une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches | Le MPO reçoit du promoteur une demande en vertu du paragraphe 35(2) autorisant des répercussions sur l'habitat du poisson ou la destruction de poissons en vertu de l’article 32 de la Loi sur les pêches. La demande doit être complète et accompagnée de plans, de cartes, de données et de rapports suffisants pour appuyer l’examen. La demande devrait également comporter (dans le cadre de l’autorisation ou dans l’EIE) les mesures d’atténuation proposées pour réduire les effets sur le poisson et son habitat, ainsi que le plan de compensation de l’habitat du poisson (PCHP) proposé, associé à une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) (s’il est établi qu’il en faut une). Ces renseignements serviront à appuyer l’examen mené en vertu de la Loi sur les pêches et l’évaluation environnementale (EE). |
Promoteur | En fonction du moment de l’envoi de la demande par le promoteur, mais au plus tard, elle doit être envoyée en même temps que la première ébauche de l’EIE. |
| Examen et réponse concernant les effets sur le poisson et son habitat, et la pertinence des renseignements | Le MPO examine tous les documents liés à la demande et à l’EIE (y compris les mesures d’atténuation, le PCHP proposé et la garantie financière connexe, si le promoteur en a fourni une, ainsi que d’autres renseignements connexes) pour en vérifier la pertinence et fait parvenir au promoteur ses commentaires sur l’ébauche d’EIE. Si le PCHP et l’EIE sont remis séparément, le MPO s’assurera de soumettre le PCHP à l’examen de Transports Canada, pour que ce dernier en détermine les impacts possibles sur la navigation (période de commentaires de 14 jours). Si les renseignements sont incomplets, le MPO demandera les renseignements nécessaires au promoteur, afin de pouvoir procéder à l’examen. |
MPO | Dans les 30 jours civils six semaines suivant la présentation de l’EIE par le promoteur. |
| Réception de renseignements supplémentaires sur le poisson et son habitat, et du PCHP dans le cadre de l’EIE révisée | Le MPO reçoit du promoteur des renseignements supplémentaires. | Promoteur | En fonction du moment de la présentation de l'EIE révisée par le promoteur. |
| Examen, réponse et demande de renseignements supplémentaires, si nécessaire | Le MPO examine l’EIE révisée, y compris tout renseignement supplémentaire sur le poisson, son habitat et le PCHP. Le MPO pourrait devoir demander d’autres renseignements, pour pouvoir examiner la demande. Il peut s’agir de renseignements sur la compensation de l’habitat du poisson, étant donné qu’ils feront partie du plan d’atténuation de l’EE. |
MPO | Dans les 11 semaines commençant dans les 2 jours civils suivant l’acceptation de l’EIE. |
| Présentation de renseignements supplémentaires sur l’EIE | Le promoteur remet l’EIE finale au MPO, incluant le PCHP. | Promoteur | En fonction du moment de la présentation de l'EIE finale par le promoteur. |
| Détermination de la pertinence des renseignements pour l’EE et des exigences liées à l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches | Le MPO détermine que le promoteur a fourni des renseignements suffisamment détaillés sur le poisson et son habitat et sur les mesures d’atténuation, notamment un PCHP, pour aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. Le MPO informe le promoteur que les renseignements sont suffisants pour appuyer la détermination relative à l’importance des effets environnementaux, comme l’exige l’EE. Le MPO donne également au promoteur tout renseignement supplémentaire qui pourrait s’avérer utile pour prendre une décision réglementaire, y compris l’exigence d’une garantie financière pour la compensation. Le MPO entreprendra également des activités coordonnées de consultation des groupes autochtones sur les questions concernant le poisson et son habitat ou y participera, au besoin; OU Si l’EIE finale ne comprend pas encore suffisamment de renseignements pour permettre de tirer la conclusion de l’EE, le MPO demandera des renseignements ou des éclaircissements au promoteur. Une quantité suffisante de renseignements est nécessaire avant de passer à l’étape suivante. |
MPO | Dans les 9 semaines suivant la présentation de renseignements supplémentaires sur l’EIE. |
| Décision quant à la marche à suivre en vertu de la LCEE | Le MPO prend une décision quant à la marche à suivre en vertu de la LCEE qui déterminera si une ou des autorisations peuvent être délivrées. Si la décision quant à la marche à suivre permet de délivrer une ou des autorisations, les activités et jalons subséquents auront lieu. |
MPO | Dans les 3 semaines suivant l’affichage sur le SIRCEE de l’énoncé de décision du ministre concernant l’EE. |
| Consultation autochtone | Pendant les activités coordonnées de consultation des Autochtones, le MPO entreprendra des consultations supplémentaires, au besoin, en fonction des résultats des consultations entreprises pendant l’EE. Les activités et les normes de service seront indiquées dans le plan de travail sur les consultations des Autochtones après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’EE. | MPO | Conformément au plan de travail sur la consultation des Autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’EE. |
| Réception de renseignements détaillés aux fins d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches | Le MPO reçoit du promoteur le PCHP détaillé, y compris des renseignements sur la sécurité financière (au besoin) suffisamment détaillés pour permettre au MPO de prendre une décision réglementaire. À la réception des documents, le MPO s’assurera qu’une copie du PCHP détaillé est remise à Transports Canada pour une période de commentaires de 14 jours. |
Promoteur | Selon le moment où le promoteur présente le plan. |
| Examen et réponse concernant les renseignements détaillés aux fins d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches | Le MPO informe le promoteur que le PCHP est acceptable ou que d’autres renseignements sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire. Une quantité suffisante de renseignements est nécessaire, avant de passer à l’étape suivante. |
MPO | Dans les 30 jours suivant la réception des renseignements. Si de multiples demandes de renseignements sont nécessaires, le MPO répondra à la demande précédente dans les 15 jours suivant la réponse du promoteur. |
| Délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches | Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches3 relativement aux effets sur le poisson et son habitat. | MPO | Le MPO délivre une autorisation 60 jours après que le PCHP ait été déclaré acceptable (y compris la garantie financière) et après la réalisation de toute responsabilité en matière de consultation des Autochtones en vertu de l’autorisation relative à la Loi sur les pêches. Le moment où le MPO délivrera une ou des autorisations peut aussi dépendre du moment auquel le promoteur aura besoin de la ou des autorisations, c’est-à-dire que si une autorisation n’est pas nécessaire immédiatement, le MPO la délivrera au moment opportun. |
2 Un conseiller du Programme de gestion de l'habitat (PGH) doit déterminer la ou les dispositions de la Loi sur les pêches qui s'appliquent dans chaque cas et veiller à ce que les références subséquentes soient exactes. Cette note en bas de page devra être retirée si la ou les dispositions sont précisées.
3 L’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être délivrée d’après l’orientation stratégique de la Politique de gestion de l’habitat du poisson, 1986; le Guide à l’intention des praticiens sur la rédaction d’autorisations en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches pour le personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1); et le Guide à l’intention des praticiens sur la compensation de l’habitat destiné au personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1).
| PARTIE | RÔLES / RESPONSABILITÉS |
|---|---|
ACEE |
|
Autorités fédérales expertes |
À la demande de l’ACEE ou, durant l’étape réglementaire, d’une AR, les AF expertes accompliront et s’acquitteront des rôles et responsabilités suivants :
|
Domaine d’expertise/intérêt |
|
SC |
|
EC |
|
RNCan |
|
AINC |
|
BGGP |
|