Disponible en format PDF (297 Ko)
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de consultation auprès des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non-signataires de traités, les Métis et les Inuits. Ce processus est amorcé dès le début de l’examen de manière efficace et significative quant à la conduite que l’État fédéral (l’État) veut adopter, notamment en ce qui a trait aux grands projets de ressources susceptibles de porter atteinte aux droits existants des Autochtones conférés par traité ou encore sur des droits qui pourraient leur être conférés par traité, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, qui comprend l’ÉE, les examens réglementaires et les activités de consultation auprès des Autochtones, dans le cadre des grands projets de ressources;
ET ATTENDU QUE Osisko Hammond Reef Gold Ltd. (le promoteur) a présenté une description de projet à l’appui de sa proposition de construction et d’exploitation d’une mine d’or dans le nord-ouest de l’Ontario, à environ 170 km à l’ouest de Thunder Bay;
ET ATTENDU QUE l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) a entrepris une étude approfondie conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);
ET ATTENDU QUE l’ACÉE, Pêches et Océans Canada (MPO), Transports Canada (TC), et Ressources naturelles Canada (RNCan) sont dotés de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé;
ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente de projet (l’entente) n’entrave les pouvoirs, les autorisations juridiques et les fonctions juridiques des ministères/organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;
ET ATTENDU QUE l’ACÉE et le ministère de l’Environnement de l’Ontario ont convenu de coordonner dans la mesure du possible les ÉE fédérale et provinciale conformément à l’Entente de collaboration Canada-Ontario en matière d’évaluation environnementale;
EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et de faire en sorte que l’État remplisse son obligation de consulter les groupes autochtones.
La présente entente a pour objectif d’offrir aux parties un outil efficace afin que le processus d’examen fédéral soit accompli de manière efficiente. De plus, elle énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministère et organisme et les cibles fondées sur les échéanciers prévus pour l’accomplissement des jalons du processus. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui en font partie intégrante.
Le projet de mine d’or d’Hammond Reef proposé (le projet) consiste à creuser une mine d’or à ciel ouvert qui devrait être exploitée pendant environ 14 ans à un taux de production maximal d’environ 50 000 tonnes par jour. Elle se situe à environ 23 km au nord-est de la ville d’Atikokan, dans le nord-ouest de l’Ontario. Le projet comprend toutes les activités et les travaux liés à la construction, à l’exploitation, à la modification et au déclassement du projet, notamment, sans pour autant s’y limiter :
Les ministères et organismes fédéraux suivants ont signalé un intérêt pour le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :
Pour obtenir plus de renseignements concernant les rôles et les responsabilités des parties, consultez les annexes III, IV et V.
La portée proposée du projet est le projet comme il est décrit par le promoteur dans la Description de projet.
L’ACÉE a entrepris une étude approfondie et coordonnera, avec le ministère de l’Environnement de l’Ontario, le processus d’examen fédéral afin de s’assurer que les exigences fédérales et provinciales sont suivies conformément à l’Entente de collaboration Canada-Ontario en matière d’évaluation environnementale.
L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principales étapes et les normes de service pour l’ÉE et pour la consultation auprès des Autochtones. L’annexe IV présente les jalons et les normes de service de l’examen réglementaire de chaque ministère.
L’ACÉE demandera la participation des AR et AF expertes pour s’assurer que le processus d’ÉE est efficace et efficient et conforme aux exigences et aux règlements de la LCÉE.
Les AR confirmeront, pendant le processus d’ÉE, toutes les décisions réglementaires ou autres décisions en vertu de l’article 5 devant être prises dans le cadre du projet et qui sont des déclencheurs en vertu de la LCÉE. De ce fait, on s’attend à ce que le promoteur dépose toutes les demandes nécessaires pour permettre la confirmation des déclencheurs avant la prise de décision concernant l’ÉE. La présentation des renseignements réglementaires et techniques nécessaires pour permettre aux AR de prendre leur décision réglementaire dans les délais impartis est à la discrétion du promoteur. Même si ces renseignements ne sont pas nécessaires à la décision sur l’ÉE, on s’attend à ce que le promoteur les présente en même temps que l’ÉIE pour permettre aux AR de respecter les échéanciers réglementaires fixés à la présente entente.
Le ministère ou l’organisme qui conclut qu’il n’a plus de décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation à l’ÉE à titre d’AR, mais à la demande de l’ACÉE, pourra continuer de participer à titre d’AF experte s’il est pourvu de renseignements ou de connaissances spécialisés ou d’expert relatifs au projet. Si aucun déclencheur pour l’ÉE ne subsiste, l’ACÉE arrêtera l’ÉE.
Dans le cadre de grands projets de ressources, les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones afin que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et s’il y a lieu, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits existants des Autochtones conférés par traité ou encore aux droits qui pourraient leur être conférés par traité. Dans la mesure du possible, et sous la coordination de l’ACÉE lors de l’étape de l’ÉE, les parties travailleront en collaboration avec la province de l’Ontario en vue d’une approche commune en ce qui a trait à la consultation auprès des Autochtones, qui s’intègre à l’étape d’ÉE de l’examen fédéral. Après l’étape de l’ÉE, la responsabilité des consultations auprès des Autochtones sera transférée de l’ACÉE à une AR, pour l’étape réglementaire. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.
S’il y a lieu, les modalités de toutes les ententes et de tous les protocoles existants conclus entre l’État et les groupes autochtones seront respectées et mises en œuvre.
Les rôles et responsabilités relatifs à la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.
Les échéanciers fixés dans l’entente relative au projet correspondent au laps de temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral. Ceux-ci ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que le promoteur, la province, etc. Les échéanciers fixés pour l’examen fédéral sont les suivants :
Les situations où l’ACÉE pourrait suspendre les échéances pendant l’évaluation environnementale sont établies dans le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies :
En vertu de la LCÉE, les AR ont des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation prise en compte par les AR pour parvenir à une conclusion sur l’importance des effets environnementaux indésirables et pouvant être prise par les AR. L’ACÉE travaillera en collaboration avec les AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin de déterminer et d’évaluer des façons de s’assurer ou d’être convaincu que les mesures d’atténuation et les programmes de suivi sont mis en œuvre. Les AF expertes offriront aux AR le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation et des éléments du programme de suivi dont l’AF experte et les AR ont convenu.
Sous réserve de toute modification, les étapes, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP effectuera le suivi de l’avancement de l’examen fédéral et en fera rapport dans le système de suivi de projet du BGGP.
Les parties feront tout en leur pouvoir pour résoudre rapidement et efficacement les divergences d’opinions quant à l’interprétation ou l’application de la présente entente.
Avec l’appui du BGGP, les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront résolus grâce à des discussions franches et avec la collaboration des parties concernées.
Si certains enjeux ne peuvent être résolus, ils seront portés à l’attention du comité de haute direction compétent.
Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité de l’examen conjoint relativement au projet, dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. Le travail consacré à l’évaluation ainsi que son format dépendra de l’ampleur des enjeux soulevés.
L’ACÉE ou, pendant l’étape réglementaire, une AR, peuvent recommander au BGGP que la présente entente soit modifiée si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si l’on convient qu’une modification est nécessaire, et lorsque celle-ci est considérée comme étant importante, le BGGP la proposera aux signataires afin qu’ils la prennent en considération.
Les parties aux présentes ont signé l’entente de projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.
| Original signé par Serge P. Dupont Sous-ministre Ressources naturelles Canada |
1 novembre 2011 Date |
| Original signé par Elaine Feldman Présidente Agence canadienne d’évaluation environnementale |
3 novembre 2011 Date |
| Original signé par Claire Dansereau sous-ministre Pêches et Océans Canada |
2 novembre 2011 Date |
| Original signé par John Forster Sous-ministre adjoint, Infrastructure Canada (au nom de Yaprak Baltacioğlu sous-ministre Transports Canada) |
4 novembre 2011 Date |
| Original signé par Paul Boothe Sous-ministre Environnement Canada |
2 novembre 2011 Date |
| Original signé par Michael Wernick sous-ministre Affaires autochtones et Développement du Nord Canada |
1 novembre 2011 Date |
Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet
Annexe II — Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones
Annexe III — Approche de consultation auprès des Autochtones : rôles et responsabilités
Annexe IV —Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service
Annexe V —Autres ministères et organismes : rôles et responsabilité
1 Le suivi des échéanciers fixés dans l’entente relative au projet, et qui correspondent au laps de temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral, sera fait en fonction du graphique de Gantt. Les échéanciers ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, tels que le promoteur, les provinces, les groupes autochtones, le public ou d’autres intervenants.
| Jalon | Responsable | Soutien au besoin | Norme de service ou date d’achèvement | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Affichage sur le SIRCÉE de l’avis de lancement |
ACÉE |
AR |
10 août 2011 |
2 |
Transmission au promoteur de l’ébauche des lignes directrices relatives à l’ÉIE |
ACÉE |
AR, AF expertes |
11 août 2011 |
3 |
Affichage de l’avis de participation du public et avis aux groupes autochtones qu’une étude approfondie est amorcée |
ACÉE |
|
16 août 2011 |
4 |
Affichage sur le SIRCÉE de l’ébauche des lignes directrices relatives à l’ÉIE |
ACÉE |
|
16 août 2011 |
5 |
Période de commentaires du public sur l’ébauche des lignes directrices relatives à l’ÉIE |
|
|
Dans les 6 semaines suivant l’affichage de l’ébauche des lignes directrices relatives à l’ÉIE sur le SIRCÉE. |
6 |
Consultation auprès des Autochtones sur l’ébauche des lignes directrices relatives à l’ÉIE |
|
|
Dans les 6 semaines suivant l’affichage de l’ébauche des lignes directrices relatives à l’ÉIE sur le SIRCÉE. |
7 |
Présentation de l’ébauche d’ÉIE |
Promoteur |
ACÉE, AR, AF expertes |
Déterminé par le promoteur |
8 |
Examen de l’ÉIE pour confirmer que les renseignements énumérés dans les lignes directrices relatives à l’ÉIE ont été fournis |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les 30 jours suivant la présentation de l’ébauche d’ÉIE |
9 |
Période de commentaires du public sur l’ébauche d’ÉIE |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les 7 semaines suivant l’examen de l’ébauche d’ÉIE aux fins de conformité |
10 |
Consultation auprès des Autochtones sur l’ébauche d’ÉIE |
ACÉE |
AR, AF expertes |
En même temps que la période de commentaires du public sur l’ébauche d’ÉIE |
11 |
Examen et transmission au promoteur des commentaires à propos de l’ébauche d’ÉIE |
ACÉE, AR, AF expertes |
|
Dans les 4 semaines suivant la fin de la période de commentaires du public sur l’ébauche d’ÉIE |
12 |
Présentation de l’ÉIE révisée ou de renseignements supplémentaires, selon le cas |
Promoteur |
ACÉE, AR, AF expertes |
Déterminé par le promoteur |
13 |
Examen et transmission au promoteur des commentaires à propos de l’ÉIE si nécessaire |
AR, AF expertes |
|
Dans les 4 semaines à compter de la présentation de l’ÉIE révisée ou des renseignements supplémentaires |
14 |
Présentation de l’ÉIE finale ou des renseignements supplémentaires |
Promoteur |
ACÉE, AR, AF expertes |
Déterminé par le promoteur |
15 |
Préparation de l’ébauche du rapport d’étude approfondie (RÉA) |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les 9 semaines à compter de la présentation de l’ÉIE finale ou des renseignements supplémentaires |
16 |
Examen de l’ébauche du RÉA et transmission de commentaires à l’ACÉE |
AR, AF expertes |
|
Dans les 4 semaines suivant la diffusion de l’ébauche du RÉA |
17 |
Consultation des Autochtones à propos de l’ébauche du RÉA |
ACÉE |
AR, AF expertes |
En même temps que l’examen fédéral de l’ébauche du RÉA |
18 |
Préparation du RÉA révisé |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les 2 semaines suivant la réception des commentaires à propos de l’ébauche du RÉA |
19 |
Examen du RÉA révisé et transmission de commentaires à l’ACÉE |
AR, AF expertes |
|
Dans les 3 semaines suivant la diffusion du RÉA révisé |
20 |
Présentation au ministre de l’Environnement du RÉA final |
ACÉE |
|
Dans les 12 semaines suivant la présentation des commentaires du gouvernement fédéral sur le RÉA révisé |
21 |
Affichage sur le SIRCÉE du RÉA final aux fins de commentaires par le public et les Autochtones |
ACÉE |
|
Dans la semaine suivant la présentation du RÉA final au ministre de l’Environnement |
22 |
Période de commentaires du public à propos du RÉA final |
ACÉE |
AR |
Dans les 4 semaines suivant l’affichage du RÉA final |
23 |
Consultation des Autochtones à propos du RÉA final |
ACÉE |
AR, AF expertes |
En même temps que la période de commentaires du public sur le RÉA final |
24 |
Affichage sur le SIRCÉE de l’avis de déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE |
ACÉE |
|
Dans les 12 semaines suivant la clôture de la période de commentaires à propos du RÉA final |
25 |
Affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE |
AR |
ACÉE |
Dans les 2 semaines suivant l’affichage sur le SIRCÉE de la décision du ministre de l’Environnement relative à l’ÉE |
Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons juridiques. Le Canada est tenu par des obligations juridiques et contractuelles ainsi que par la common law de consulter les groupes autochtones. Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui peuvent porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Cette approche est mandatée tant par la directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente(PE) connexe (juin 2007). La directive mentionne que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour obtenir une approche commune concernant la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’ÉE. L’approche concernant la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones — Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter (AADNC, mars 2011).
L’ACÉE, en collaboration avec les AR et la province de l’Ontario :
L’approche pangouvernementale pour les activités de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’examen fédéral. Tout sera mis en œuvre pour assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.
Lorsqu’un accommodement est approprié, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACÉE durant l’étape d’ÉE, si les mesures d’atténuation définies répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits (établis ou potentiels) ancestraux ou issus de traités des Autochtones. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent d’atteindre un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.
Suivant l’étape de l’ÉE, l’ACÉE transférera le rôle du CCÉ à une AR désignée pour l’étape de l’examen réglementaire.
L’ACÉE :
Le BGGP :
Les AR :
Les AF expertes :
Le MJ et AADNC :
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPONSABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Liaison avec le promoteur au sujet des travaux potentiels en ce qui a trait aux incidences sur la navigabilité *Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Assurer la liaison avec le promoteur quant aux travaux prévus qui pourraient avoir des incidences sur la navigation et quant aux solutions de rechange et aux stratégies d’atténuation afin d’assurer le maintien de la navigabilité. |
TC |
En cours |
Présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, y compris les renseignements nécessaires pour traiter la (les) demande(s) en vertu de la LPEN, pour chacun des travaux proposés *Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Présenter à TC une demande complète pour chacun des travaux proposés, au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE. |
Promoteur |
Déterminé par le promoteur. |
Décision et commentaires à propos de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN
*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Analyser le dossier de demande, ainsi que les renseignements/plans quant à leur pertinence à appuyer l’examen selon la LPEN. Demander, si nécessaire, des renseignements supplémentaires pour traiter la demande. Examiner l’ébauche de PCHP en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation et transmettre au MPO des commentaires au sujet de la navigabilité des cours d’eau et toutes préoccupations concernant les mesures potentielles d’atténuation en matière de navigation. |
TC |
8 semaines après la présentation de la demande
Dans les 2 semaines suivant la réception de l’ébauche du PCHP |
Processus d’EIN — inspection(s) sur place
*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Effectuer une EIN sur place du projet, du site et du (des) cours d’eau, en tenant compte des conditions météorologiques et de la saison. |
TC |
Inspection du site dans les 2 mois suivant la réception de la demande complète, puis inspection au besoin jusqu’à la fin du processus de commentaires du public. |
Avis donné au promoteur de déposer les plans et d’annoncer le projet conformément à l’article 9 de la LPEN, si nécessaire
*Applicable à l’article 5 de la LPEN |
Transmettre au promoteur des instructions concernant la publication de son projet conformément à l’article 9 de la LPEN. |
TC |
Dans les 3 semaines suivant la fin de l’inspection initiale sur place et suite à l’évaluation des enjeux relatifs à la navigation découlant de toutes modifications au projet en raison des enjeux soulevés lors de l’ÉE. |
Dépôt et publication du projet, si nécessaire
*Applicable à la LPEN |
Déposer tous les plans au bureau d’enregistrement des titres fonciers ou au bureau d’enregistrement des titres de terres ou ailleurs selon ce qu'aura indiqué le Ministre et faire paraître les annonces dans un ou plusieurs journaux qui sont publiés à proximité du site où les travaux seront effectués ainsi que dans la Gazette du Canada. Fournir à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces. |
Promoteur |
Les parties intéressées peuvent fournir des commentaires par écrit au Ministre dans les 30 jours suivant la publication du dernier avis indiqué dans l’article 9(3) ou 9(4) de la LPEN. |
Consultation auprès des groupes autochtones au sujet des incidences sur la navigation, si nécessaire
*Applicable à l’article 5 de la LPEN, et éventuellement à l’article 23 |
Rechercher auprès du promoteur ou directement auprès des groupes autochtones de l’information au sujet des préoccupations en matière de navigation, si possible dans le cadre du processus fédéral d’ÉE ou, si ce n’est pas possible, dans le cadre des processus ministériels de consultation auprès des Autochtones. |
TC |
Doit être terminé pendant l’étape d’ÉE; cependant, la consultation continuerait jusqu’à ce que l’obligation soit remplie à la satisfaction du ministre des Transports. |
Tenir compte des commentaires du public et des enjeux soulevés par les groupes Autochtones en ce qui a trait aux incidences potentielles du projet sur la navigation
*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Au cas où, à la suite du processus de consultation auprès des Autochtones, les groupes autochtones transmettraient à TC des préoccupations concernant la navigation, TC travaillerait avec le promoteur afin de les dissiper à la satisfaction du ministre des Transports. TC pourra juger nécessaire d’imposer des exigences supplémentaires en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation, engendrées par les travaux proposés. TC facilitera le processus de commentaires du public, si nécessaire. |
Promoteur et TC
TC |
À terminer dans les 2 mois suivant l’achèvement du processus d’annonce. |
Nouvelle présentation des demandes en vertu de la LPEN
*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Nouvelle présentation de la (des) demande(s) en vertu de la LPEN, s’il y a lieu; un nouveau dépôt des plans et une nouvelle publication d’annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada sont nécessaires si les travaux proposés requièrent des modifications importantes. De plus, les plans de compensation pour l’habitat du poisson du MPO devront être examinés avant de délivrer une autorisation. |
Promoteur |
Déterminé par le promoteur, au besoin. |
Processus d’examen final de la demande
*Applicable aux articles 5 et 23 de la LPEN |
Faire un examen final de tous les renseignements contenus au dossier, y compris les renseignements techniques et les commentaires du public. |
TC |
4 semaines |
Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE2 *Applicable à l’article 5 de la LPEN |
TC rend une décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE. |
TC |
Conformément au plan de travail de l’ÉE. |
Décision réglementaire
*Applicable à l’article 5 de la LPEN |
Rendre une décision réglementaire conformément à la LPEN. |
TC |
Dans les 90 jours civils suivant la décision de TC au sujet des mesures à prendre si la (les) demande(s) en vertu de la LPEN est (sont) présentée(s) au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE. La décision réglementaire dépendra :
|
Décision de donner suite à la recommandation de prononcer un décret *Applicable à l’article 23 de la LPEN |
TC consulte l’ÉIE pour la définition d’exigences liées au triage et au Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR). |
TC |
Après avoir décidé d’adopter la recommandation de prononcer un décret. |
Prononcer le décret concernant une exemption en vertu de l’article 23 de la LPEN *Applicable à l’article 23 de la LPEN uniquement |
Rédiger les documents de présentation au Conseil du Trésor pour une publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I (triage et REIR). |
TC |
Dans les 3 mois suivant une décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE |
|
Approbation par la haute direction de TC et présentation des documents au ministre de TC et au Bureau du Conseil privé (BCP) avant la réunion avec le CT. |
TC |
Dans les 45 jours suivant la rédaction des documents de présentation provisoires au CT. |
|
Publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, et période de commentaires de 30 jours. |
TC |
Dans les 2 mois suivant la présentation des documents provisoires au BCP. |
|
Révision des documents de présentation au Conseil du Trésor pour approbation finale et publication dans la Gazette du Canada, Partie II (REIR). |
TC |
Dans les 45 jours suivant la période de commentaires et la publication dans la Gazette du Canada, Partie I |
|
Approbation par la haute direction de TC et présentation des documents au ministre de TC et au BCP avant la réunion avec le CT. |
TC |
Dans les 45 jours suivant la rédaction des documents de présentation au CT révisés. |
|
Approbation finale par le CT de la proclamation et de la publication dans la Gazette du Canada, Partie II. |
TC |
Dans les 2 mois suivant la présentation des documents au BCP. |
2 Toute modification proposée au PCHP après la décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE, comme l’ajout d’un nouvel élément, l’importance accrue d’un élément ou le changement d’emplacement d’un élément, peut avoir une incidence sur les délais des étapes ultérieures de la prise de décision.
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPONSABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO a pris connaissance de la description complète du projet et qu’il a déterminé que le promoteur aura vraisemblablement besoin d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et/ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches. S’il semble qu’une telle autorisation pourrait être nécessaire, le MPO demandera au promoteur d’envoyer une demande d’autorisation à des fins d’examen. |
|||
Dépôt d’une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches |
Le promoteur dépose au MPO une demande en vertu du paragraphe 35(2) autorisant des répercussions sur l’habitat du poisson ou la destruction de poisson en vertu de l’article 32 de la Loi sur les pêches. |
Promoteur |
En fonction du moment de l’envoi de la demande par le promoteur, mais au plus tard, elle doit être envoyée en même temps que l’envoi de la première ébauche de l’ÉIE. |
Examen et réponse concernant les effets sur le poisson et son habitat et pertinence des renseignements |
Le MPO examine tous les documents liés à la demande/à l’ÉIE (y compris les mesures d’atténuation, le PCHP et la garantie financière connexe, si le promoteur en a fourni une, et d’autres renseignements connexes) pour en vérifier la pertinence et fait parvenir au promoteur ses commentaires sur l’ébauche d’ÉIE. |
MPO |
Dans les 4 semaines suivant la fin de la période de commentaires du public sur l’ébauche d’ÉIE. |
Dépôt de renseignements supplémentaires sur le poisson et son habitat et du PCHP dans le cadre de l’ÉIE révisée |
Le promoteur dépose des renseignements supplémentaires au MPO. |
Promoteur |
En fonction du moment de la présentation de l’ÉIE révisée par le promoteur. |
Examen, réponse et demande d’information supplémentaire si nécessaire |
Le MPO examine l’ÉIE révisée, y compris tout renseignement supplémentaire sur le poisson, son habitat et le PCHP. |
MPO |
Dans les 4 semaines suivant la présentation de l’ÉIE révisée. |
Présentation de l’ÉIE finale ou des renseignements supplémentaires |
Le MPO reçoit l’ÉIE finale, y compris le PCHP, de la part du promoteur. |
Promoteur |
En fonction du moment de la présentation de l’ÉIE finale ou des renseignements supplémentaires par le promoteur. |
Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE et exigences liées à l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO détermine que des renseignements suffisamment détaillés sur le poisson et son habitat et sur les mesures d’atténuation, notamment un PCHP ont été fournis pour aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat4. |
MPO |
Dans les 4 semaines à compter de la réception de l’ÉIE révisée ou des renseignements supplémentaires. |
Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE |
Le MPO prend une décision quant aux mesures à prendre en vertu de la LCÉE qui déterminera si une ou des autorisations peuvent être délivrées. |
MPO |
Dans les 3 semaines suivant l’affichage sur le SIRCÉE de la décision du ministre de l’Environnement relative à l’ÉE. |
Consultation autochtone |
Pendant les activités coordonnées de consultation des groupes autochtones, le MPO entreprendra des consultations supplémentaires au besoin, en fonction des résultats des consultations entreprises pendant l’ÉE. Les activités et les normes de service seront indiquées dans le plan de travail sur les consultations des Autochtones après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
MPO |
Conformément au plan de travail sur la consultation auprès des Autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
Dépôt de renseignements détaillés pour une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO reçoit le PCHP détaillé, y compris des renseignements sur la garantie financière (au besoin) suffisamment détaillés pour lui permettre de prendre une décision réglementaire. |
Promoteur |
Selon le moment où le promoteur présente le plan. |
Examen et réponse concernant les renseignements détaillés aux fins d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO informe le promoteur que le PCHP est acceptable ou que d’autres renseignements sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire. |
MPO |
Dans les 30 jours suivant la date de réception des renseignements. Si de multiples demandes de renseignements sont nécessaires, le MPO répondra dans les 15 jours suivant la réponse du promoteur à la demande précédente. |
Délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches |
Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches5 concernant les effets sur le poisson et son habitat. |
MPO |
Le MPO délivre une autorisation de 60 jours après que le PCHP a été déclaré acceptable (y compris la garantie financière), et une décharge de toute responsabilité en matière de consultation auprès des groupes autochtones en vertu de l’autorisation relative à la Loi sur les pêches. |
3 Un examen de la convenance est un processus itératif mené jusqu’à ce que le MPO juge qu’il a assez de renseignements pour passer à l’étape suivante.
4 À cette étape, le promoteur doit avoir fourni des détails suffisants dans le PCHP qui parviennent à convaincre le MPO que des mesures compensatoires peuvent être prises. Toute modification proposée au PCHP après la décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE peut avoir une incidence sur les délais des étapes ultérieures de la prise de décision et peuvent impliquer que d’autres étapes, y compris des étapes liées à l’ÉE, soient envisagées si un PCHP introduit des modifications comme l’ajout d’un nouvel élément, l’importance accrue d’un élément ou le changement d’emplacement d’un élément.
5 L’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être délivrée d’après l’orientation stratégique de la Politique de gestion de l’habitat du poisson, 1986; le Guide à l’intention des praticiens sur la rédaction d’autorisations en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches pour le personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1); et le Guide à l’intention des praticiens sur la compensation de l’habitat destiné au personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1).
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPONSABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Présentation d’une demande de licence en vertu de la Loi sur les explosifs |
Le fournisseur d’explosifs compile les renseignements et présente à RNCan une demande de licence en vertu de l’article 7(1)(a) de la Loi sur les explosifs pour une usine et un dépôt d’explosifs. |
Fournisseur d’explosifs choisi par le promoteur |
Déterminé par le promoteur et son fournisseur d’explosifs; pourrait n'intervenir que plus tard dans le projet. |
Examen de la demande |
RNCan examine la demande du fournisseur d’explosifs afin de s’assurer que tous les renseignements nécessaires s’y trouvent. |
RNCan |
Si la demande est complète, 30 jours sont nécessaires pour l’examen et le traitement de la demande et pour la délivrance de la licence en vertu de la Loi sur les explosifs. |
Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires |
Si des aspects de la demande ne sont pas clairs ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, RNCan demandera au fournisseur d’explosifs des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires. |
RNCan |
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande. |
Nouvelle présentation d’une demande complète de licence en vertu de la Loi sur les explosifs |
Le fournisseur d’explosifs présente une nouvelle demande complète de licence en vertu de la Loi sur les explosifs. |
Fournisseur |
Dépend du fournisseur d’explosifs. |
Examen de la demande révisée du fournisseur |
RNCan continue son examen de la demande qui comprend les éclaircissements ou les renseignements supplémentaires demandés. |
RNCan |
Dans les 30 jours suivant la réception de la demande révisée. |
Décision réglementaire |
Une fois qu’une décision en vertu de la LCÉE a été rendue et qu’un avis de décision a été affiché sur le SIRCÉE, RNCan peut rendre une décision en vertu de la Loi sur les explosifs pour une (des) usine(s) ou un (des) dépôt(s) d’explosifs. |
RNCan |
Dans les 30 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires afin que la demande soit complète (conformément aux engagements pris en matière de normes de rendement dans la Loi sur les frais d’utilisation). |
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet en vertu du Règlement sur les effluents des mines de métaux et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
| JALON | ACTIVITÉS/DESCRIPTION | RESPONSABLE | NORME DE SERVICE |
|---|---|---|---|
Les jalons surviennent une fois que le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et Environnement Canada (EC) ont examiné la description complète du projet et qu’ils ont déterminé que l’utilisation d’un plan d’eau comme dépôt de résidus miniers (DRM) exige une liste en vertu de l’annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM). |
|||
Dépôt des renseignements pour appuyer l’examen des effets sur le poisson et son habitat qui sont associés au dépôt de résidus miniers proposé et à l’analyse des solutions de rechange pour l’élimination des déchets miniers. |
Le processus d’établissement du calendrier dans le cadre du REMM est un processus distinct du processus d’autorisation établi en vertu de l’article 32 ou du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches avec ses propres exigences en matière de renseignements. |
Promoteur |
Selon le moment où le promoteur opère sa présentation, cette dernière devant être accompagnée de l’ÉIE. |
Examen et réponse concernant les effets sur le poisson et son habitat et pertinence des renseignements liés à la proposition de DRM |
Le MPO et EC examinent les renseignements (y compris l’évaluation des solutions de rechange pour l’élimination des déchets miniers, les mesures d’atténuation proposées, la proposition de PCHP et les estimations connexes de la garantie financière, s’il en existe une) pour en vérifier la pertinence et faire parvenir à la commission d’examen conjointe leurs commentaires sur l’ÉIE. |
MPO/EC |
Dans les 4 semaines suivant la fin de la période de commentaires du public sur l’ébauche d’ÉIE. |
Dépôt de renseignements supplémentaires7 |
Le MPO et EC reçoivent des renseignements supplémentaires. |
Promoteur |
Selon le moment où le promoteur présente le plan. |
Réponse sur les lacunes 2 |
Le MPO, à l’aide d’EC, examinera les renseignements supplémentaires concernant le poisson, son habitat et le PCHP afin de compenser la perte de l’habitat liée à la proposition de DRM. |
MPO/EC |
Dans les 4 semaines suivant la présentation de renseignements supplémentaires. |
Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE |
Le MPO détermine que les renseignements adéquats sur le poisson et son habitat, y compris le PCHP, ont été traités dans l’ÉE. |
MPO et EC |
Des renseignements adéquats sur le PCHP, tenant compte de mesures d’atténuation pour l’ÉE, doivent être fournis durant l’ÉE pour être inclus dans le rapport de l’ÉE avant que cette dernière ne soit terminée. |
Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE |
Le MPO rend une décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE en vertu de la LCÉE, qui déterminera si une recommandation peut être formulée au gouverneur en conseil sur l’établissement d’un calendrier lié au REMM. |
MPO |
Dans les 3 semaines suivant l’affichage sur le SIRCÉE de la décision du ministre de l’Environnement relative à l’ÉE. |
Présentation d’une lettre du MPO à EC exigeant l’apport de modifications à l’annexe 2 du REMM |
Le MPO présentera une lettre à EC indiquant à ce dernier qu’il peut commencer à planifier l’utilisation d’un plan d’eau comme DRM en vertu de l’annexe 2 du REMM.9 |
MPO |
Dans les 30 jours suivant l’affichage sur le SIRCÉE de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE. |
Dépôt des renseignements requis pour appuyer le processus d’établissement du calendrier lié au REMM |
Le MPO reçoit des renseignements supplémentaires nécessaires pour appuyer le processus d’établissement du calendrier lié au REMM, y compris les détails sur le PCHP et la garantie financière. |
Promoteur |
Selon le moment où le promoteur présente le plan |
Pertinence des détails du PCHP pour appuyer le processus d’établissement du calendrier lié au REMM |
Le MPO examine et détermine la pertinence du PCHP pour appuyer le processus d’établissement du calendrier lié au REMM et avise le promoteur et EC de toute lacune. |
MPO/EC |
Dans les 30 jours suivant la réception du PCHP détaillé |
Consultation sur le PCHP et le processus lié au REMM |
Le MPO consultera les groupes autochtones concernant la version finale du PCHP, au besoin.
Le MPO fournira à Transports Canada une copie de la version finale du PCHP. |
MPO relativement au PCHP |
Conformément au plan de travail sur la consultation auprès des Autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
Publication dans la Gazette du Canada, Partie I |
EC dirige l’élaboration des modifications réglementaires pour la publication préalable de l’intention de modifier l’annexe 2 du REMM aux fins d’examen par le Conseil du Trésor. |
EC |
Dans les quatre à cinq mois suivant l’affichage sur le SIRCÉE de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE. |
Publication dans la Gazette du Canada, Partie II |
EC dirige l’élaboration des modifications réglementaires pour la publication préalable de la modification de l’annexe 2 du REMM aux fins d’examen par le Conseil du Trésor. |
EC |
Dans les trois à quatre mois suivant la publication dans la Gazette du Canada, Partie I. Échéancier dépendant :
|
Réception de l’ébauche du PCHP et de la garantie financière |
Le MPO reçoit la version finale du PCHP mis au point en vue de compenser la perte de l’habitat du poisson par rapport au dépôt de substances nocives dans le DRM. |
Promoteur |
Selon le moment où le promoteur présente le plan. |
Examine l’ébauche du PCHP et la garantie financière |
Le MPO examine la version finale du PCHP et la garantie financière en vertu de l’article 27.1 du REMM. Le MPO informe le promoteur de tout renseignement supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour appuyer l’approbation du plan de compensation en vertu de l’article 27.1 du REMM. |
MPO |
Dans les 30 jours suivant la réception de la version finale du PCHP et de la garantie financière. Échéancier dépendant de :
Remarque : le MPO pourrait devoir consacrer plus de temps à l’examen du PCHP si d’importants changements y sont apportés à la suite de l’ÉE et du REIR. |
Réception de l’ébauche du PCHP et de la garantie financière |
Le MPO reçoit des renseignements supplémentaires. |
Promoteur |
Dépend du délai du promoteur; doit être fourni dans les 60 jours suivant le dépôt de substances nocives dans le DRM prévu. |
Approbation du PCHP en vertu de l’article 27.1 du REMM |
S’il y a lieu, le MPO approuve la version finale du PCHP en vertu de l’article 27.1 du REMM. |
MPO |
Dans les 30 jours suivant la réception de la version finale du PCHP et de la garantie financière et dans les 30 jours précédant le dépôt de substances nocives dans le DRM. |
Pour les autorisations liées à l’article 32 et au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches |
|||
6 Le promoteur doit présenter un plan de compensation de l’habitat du poisson aux fins d’approbation par le MPO avant le dépôt de substances nocives dans le DRM qui est ajouté à l’annexe 2 du REMM.
7 Ces étapes sont itératives jusqu’à ce que le MPO et EC soient satisfaits de la pertinence des renseignements visant à appuyer l’ÉE.
8 À cette étape, le promoteur doit avoir fourni des détails suffisants dans le PCHP qui parviennent à convaincre le MPO que des mesures compensatoires peuvent être prises avant d’opérer des présentations finales auprès de la commission d’examen conjointe. Toute modification proposée au PCHP après la décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE peut avoir une incidence sur les délais des étapes ultérieures de la prise de décision et peuvent impliquer que d’autres étapes, y compris des étapes liées à l’ÉE, soient envisagées si un PCHP introduit des modifications comme l’ajout d’un nouvel élément, l’importance accrue d’un élément ou le changement d’emplacement d’un élément.
9 L’échéancier général visé pour le processus lié au REMM est de huit mois à compter de l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE. Au cours de ces huit mois, les délais liés à chaque étape peuvent varier selon le calendrier du Secrétariat du Conseil du Trésor.
| PARTIE | RÔLES/RESPONSABILITÉS |
|---|---|
ACÉE |
|
Autorités fédérales expertes |
À la demande de l’ACÉE ou pendant la phase réglementaire, une AR, les AF expertes accompliront et s’acquitteront des rôles et responsabilités suivants :
|
Domaine d’expertise/intérêt |
|
SC |
|
EC |
|
RNCan |
|
AADNC |
|
BGGP |
|