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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de consultation auprès des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non-signataires de traités, les Métis et les Inuit. Ce processus est amorcé dès le début de l’examen de manière efficace et significative quant à la conduite que l’État fédéral (l’État) veut notamment adopter pour les grands projets de ressources susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, qui comprend l’ÉE, les examens réglementaires et les activités de consultation auprès des Autochtones, dans le cadre des grands projets de ressources;
ET ATTENDU QUE Avanti Kitsault Mine Ltd. (le promoteur) a présenté une description du projet à l’appui de sa proposition de développer une mine à ciel ouvert de molybdène située environ 140 km au nord de Prince-Rupert et au sud du cap d’Alice Arm, en Colombie-Britannique;
ET ATTENDU QUE l'Agence canadienne d'évaluation environnementale(l'ACÉE) a entrepris une étude approfondie, conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);
ET ATTENDU QUE l'ACÉE, Pêches et Océans Canada (MPO) et Ressources naturelles Canada (RNCan) sontdotés de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé;
ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (l’entente) n’entrave les pouvoirs, les autorisations juridiques et les fonctions juridiques des ministères/organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;
ET ATTENDU QUE l'ACÉE et le Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique ont convenu de coordonner, dans la mesure du possible, les ÉE fédérales et provinciales, conformément à l'Entente de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d'évaluation environnementale;
ET ATTENDU QUEl'ACÉE travaillera avec les ministères et organismes fédéraux pour s'assurer que les obligations du Canada envers la nation Nisga’a en vertu de l'Accord définitif Nisga’a (ADN) soient respectées tout au long du processus d'ÉE;
EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que l’État s'acquitte de son obligation de consulter les groupes autochtones.
La présente entente a pour objectif d’offrir aux parties un outil efficace afin que le processus d’examen fédéral soit accompli de manière efficiente. De plus, elle énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministère et organisme et les cibles fondées sur les échéanciers prévus pour l’accomplissement des jalons du processus. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente.
Le projet proposé consiste en une mine à ciel ouvert de molybdène située environ 140 km au nord de Prince-Rupert et au sud du cap d’Alice Arm, en Colombie-Britannique (le projet). Il comprend la construction, l’exploitation, la modification, le déclassement et la fermeture des composantes relatives aux activités suivantes du projet :
Les ministères et organismes fédéraux suivants ont manifesté de l’intérêt pour le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :
L’ACÉE exercera les pouvoirs et remplira les obligations ainsi que les fonctions des autorités responsables (AR) en lien avec le projet et conformément à la LCÉE jusqu’à ce que le ministre de l’Environnement reçoive le rapport d’étude approfondie, y compris les exigences en vertu de la Loi sur les espèces en péril prévues au paragraphe 11.01(3) de la LCÉE. De plus, l’ACÉE est dotée de responsabilités administratives en vertu de la LCÉE, en appui à l’ÉE. L’ACÉE agira à titre de gestionnaire de l’ÉE et à titre de coordonnatrice des consultations de l’État (CCÉ) pour l’ÉE du projet, et coordonnera, dans la mesure du possible, les contributions fédérales au processus provincial d’ÉE.
Le MPO estdoté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les pêches et,conformément à la LCÉE, est uneautorité responsable (AR). Le MPO exige qu’une demande complète d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soit déposée à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la Loi sur les pêches. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la Loi sur les pêches, les renseignements exigés dans la demande doivent être fournis au MPO au plus tard au moment de la présentation de l’étude d’impact environnemental (ÉIE). Le MPO pourrait être pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.
RNCan est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les explosifs et,conformément à la LCÉE, est une AR. RNCan pourrait être pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.
Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) est doté de responsabilités consultatives en appui aux activités de consultation du gouvernement du Canada auprès des Autochtones en lien avec le projet et sera notamment appelée à offrir des conseils en ce qui a trait aux questions relevant de l’ADN;
Environnement Canada (EC) et Santé Canada (SC) sont des autorités fédérales (AF) en vertu de la LCÉE et pourraient avoir en leur possession des connaissances et des renseignements spécialisés ou d’expert relativement au projet (AF expertes) et devront, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.
Le BGGP est doté de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la Directive du cabinet sur l’amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources et du protocole d’entente(PE)connexe. Tout au long de l’examen fédéral du projet, le BGGP effectuera une surveillance et offrira des conseils afin d’assurer le respect des normes de service et des rôles et responsabilités de toutes les parties.
La portée proposée pour ce projet se fonde sur la description de projet présentée par le promoteur.
L’ACÉE a entrepris une étude approfondie et coordonnera, avec le BÉECB, le processus d’examen fédéral afin de s’assurer que les exigences fédérales et provinciales respectives sont satisfaites conformément à l'Entente de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d'évaluation environnementale.
L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principaux jalons et les normes de service pour l'ÉE et pour la consultation auprès des Autochtones. L’annexe IV présente les jalons et les normes de service de l'examen réglementaire de chaque ministère.
L’ACÉE demandera la participation des AR et AF expertes pour s’assurer que le processus d’ÉE est efficace et efficient, tout en se soumettant aux exigences de la LCÉE et à ses règlements.
Les AR confirmeront, pendant le processus d’ÉE, toutes les décisions réglementaires ou autres décisions en vertu de l’article 5 devant être prises dans le cadre du projet et qui sont des déclencheurs en vertu de la LCÉE. De ce fait, on s’attend à ce que le promoteur dépose toutes les demandes nécessaires pour permettre la confirmation des déclencheurs avant la prise de décision concernant l’ÉE. La présentation des renseignements réglementaires et techniques nécessaires pour permettre aux AR de prendre leur décision réglementaire dans les délais impartis est à la discrétion du promoteur. Même si ces renseignements ne sont pas nécessaires à la décision sur l’ÉE, on s’attend à ce que le promoteur les présente en même temps que l’ÉIE pour permettre aux AR de respecter les échéanciers réglementaires fixés à la présente entente.
Le ministère ou l’organisme qui conclut qu’il n’a plus de décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation à l’ÉE à titre d’AR, mais à la demande del’ACÉE, il pourra continuer de participer à titre d’AF experte, s’il est pourvu de renseignements ou de connaissances spécialisés ou d’expert relatifs au projet. Si aucun déclencheur pour l’ÉE ne subsiste, l’ACÉE arrêtera l’ÉE.Dans le cadre de grands projets de ressources, les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones afin que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et s’il y a lieu, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Dans la mesure du possible, et sous la coordination de l’ACÉE lors de l'étape de l’ÉE, les parties travaillent ensemble et avec la province de la Colombie-Britanniqueen vue d’une approche commune, en ce qui a trait à la consultation auprès des Autochtones qui s’intègrent à l’étape d’ÉE de l’examen fédéral. Après l’étape de l’ÉE, la responsabilité des consultations auprès des Autochtones sera transférée à une AR, pour l’étape réglementaire. Autant que possible, l'État tiendra compte des efforts de consultation déployés par la province et par le promoteur en vue de remplir son obligation de consulter.
S’il y a lieu, les modalités de toutes les ententes et de tous les protocoles existants conclus entre l’État et les groupes autochtones seront respectées et mises en œuvre.
Les rôles et responsabilités relatifs à la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.Les échéanciers fixés dans l’entente relative au projet correspondent au laps temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral. L'ÉE exige l'application des dispositions du chapitre 10 de l'ADN. Par conséquent, l'ACÉE prévoit que l'ÉE prendra plus de temps que les 365 jours civils prescrits pour terminer certaines étapes du processus qui échappent au processus d'ÉE habituel en vertu de la LCÉE, mais qui sont nécessaires pour que le gouvernement du Canada puisse satisfaire les exigences du chapitre 10 de l'ADN.
Les échéanciers ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, comme le promoteur, la province, etc. Les échéanciers fixés pour l'examen fédéral sont les suivants :
Les situations où l’ACÉE pourrait suspendre les échéances pendant l’évaluation environnementale sont établies dans l’ébauche du Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies. Voici certaines des situations dans lesquelles le BGGP peut suspendre les échéances pendant l’examen réglementaire :
En vertu de la LCÉE, les AR ont des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation prise en compte par les AR pour parvenir à une conclusion sur l’importance des effets environnementaux indésirables et pouvant être prise par les AR. L’ACÉE travaillera en collaboration avec les AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin de déterminer et d’évaluer des façons de s’assurer ou d’être convaincu que les mesures d’atténuation et les programmes de suivi sont mis en œuvre. Les AF expertes offriront aux AR tout le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation ou des éléments du programme de suivi dont l’AF experte et les AR ont convenu.
Sous réserve de toute modification, les jalons, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP effectuera le suivi de l’avancement de l’examen fédéral et en fera rapport dans le système de suivi de projets du BGGP.
Les parties feront tout en leur pouvoir pour résoudre rapidement et efficacement les divergences d’opinions quant à l’interprétation ou l’application de la présente entente.
Avec l’appui du BGGP, les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront résolus grâce à des discussions franches et avec la collaboration des parties concernées.
Si certains enjeux ne peuvent être résolus, ils seront portés à l’attention du comité de haute direction approprié.Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité de l’examen fédéral, relativement au projet, dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. Le travail consacré à l’évaluation ainsi que son format dépendront de l’ampleur des enjeux soulevés.
L’ACÉE ou, pendant l'étape réglementaire, une AR peuvent recommander au BGGP que la présente entente soit modifiée si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si l’on s’entend qu’une modification est nécessaire, et lorsque celle-ci est considérée comme étant importante, le BGGP la proposera aux signataires afin qu'ils la prennent en considération.
Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.
| Original signé par Serge P. Dupont Sous-ministre Ressources naturelles Canada |
14 avril, 2011 Date |
| Original signé par Elaine Feldman Président Agence canadienne d’évaluation environnementale |
18 avril, 2011 Date |
| Original signé par Claire Dansereau Sous-ministre Pêches et Océans Canada |
15 avril, 2011 Date |
| Original signé par Paul Boothe Sous-ministre Environment Canada |
19 avril, 2011 Date |
| Original signé par Michael Wernick Sous-ministre Affaires indiennes et du Nord Canada |
14 avril, 2011 Date |
Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet
Annexe III — Approche de consultation auprès des Autochtones : rôles et responsabilités
Annexe IV — Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service
Annexe V — Autres ministères et organismes : Rôles et responsabilités
| Jalon | Responsable | Soutien au besoin | Norme de service ou date d'achèvement | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Affichage sur le SIRCÉE de l’avis de lancement |
ACÉE |
AR |
8 novembre 2010 |
2 |
Affichage de l’avis de participation du public et avis aux groupes autochtones qu’une étude approfondie est amorcée |
ACÉE |
|
8 novembre 2010 |
3 |
Période de commentaires du public sur le document d'information |
ACÉE |
|
Du 8 nov. au 10 déc. 2010 |
4 |
Consultation auprès des Autochtones sur l’ébauche des lignes directrices relatives à l’ÉIE |
ACÉE, province de la Colombie-Britannique |
AR, AF expertes |
À déterminer par la province de la Colombie-Britannique |
5 |
Transmission au promoteur des lignes directrices relatives à l’ÉIE |
Province de la Colombie-Britannique |
ACÉE, AR, AF expertes |
Seront administrées par la province de la Colombie-Britannique sous forme de formulaire AIR approuvé |
6 |
Présentation de l’ébauche d’ÉIE |
Promoteur |
ACÉE, AR, AF expertes |
À déterminer par le promoteur |
7 |
Acceptation de l’ÉIE |
Province de la Colombie-Britannique, ACÉE |
AR, AF expertes |
À coordonner avec la province de la Colombie-Britannique, après avoir vérifié si la demande est complète par rapport aux lignes directrices de l'ÉIE (la norme de service provinciale est limitée à un plafond de 30 jours) |
8 |
Période de commentaires du public sur l’ÉIE |
ACÉE |
AR, AF expertes |
4 semaines, à partir de l'affichage, par la province de la Colombie-Britannique, de la demande acceptée aux fins de consultation publique |
9 |
Consultation auprès des groupes autochtones à propos de l’ÉIE |
ACÉE |
AR, AF expertes |
4 semaines, à partir de l'affichage, par la province de la Colombie-Britannique, de la demande acceptée aux fins de consultation publique |
10 |
Examen et transmission au promoteur des commentaires à propos de l’ÉIE, comprenant les renseignements précis reliés à l’ADN |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les 8 semaines* suivant l'acceptation de l'ÉIE |
11 |
Présentation des renseignements sur l’addenda à l’ÉIE afin de répondre aux commentaires fédéraux |
Promoteur |
ACÉE, AR, AF expertes |
Déterminées par le promoteur |
12 |
Examen de l’addenda à l’ÉIE du promoteur (la réponse aux commentaires fédéraux) afin de s'assurer qu'il est complet, et acceptation, le cas échéant |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les 4 semaines* de la présentation d'un addenda à l’ÉIE par le promoteur |
13 |
Préparation de l’ébauche du rapport d’étude approfondie (RÉA) comprenant la ou les sections requises pour éclairer la recommandation ADN de l’État sur le projet |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les 8 semaines* de l'acceptation des renseignements de l'addenda à l’ÉIE qui ont été jugés complets |
14 |
Examen de l’ébauche du RÉA et transmission de commentaires, y compris les renseignements précis reliés à l’ADN, à l’ACÉE |
AR, AF expertes |
|
Dans les 4 semaines* suivant la diffusion de l’ébauche du RÉA |
15 |
Consultation des Autochtones à propos de l’ébauche du RÉA |
ACÉE |
AR et/ou AF expertes |
En même temps que l’examen fédéral de l’ébauche du RÉA |
16 |
Préparation du RÉA révisé, qui comprend les sections reliés à l’ADN |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les 3 semaines* suivant la réception des commentaires à propos de l’ébauche du RÉA |
17 |
Examen du RÉA révisé et transmission de commentaires − y compris les renseignements précis reliés à l’ADN − à l’ACÉE |
AR, AF expertes |
|
Dans les 3 semaines* suivant la diffusion du RÉA révisé |
18 |
Présentation au ministre de l’Environnement du RÉA final |
ACÉE |
|
Dans les 3 semaines* suivant l'examen et la transmission de commentaires à propos du RÉA révisé |
19 |
Affichage sur le SIRCÉE du RÉA final aux fins de commentaires par le public et les Autochtones |
ACÉE |
|
Dans la semaine suivant la présentation du RÉA final au ministre de l’Environnement |
20 |
Période de commentaires du public à propos du RÉA final |
ACÉE |
AR, AF expertes |
4 semaines, à compter de l’affichage du RÉA final |
21 |
Consultation des Autochtones à propos du RÉA final |
ACÉE |
AR, AF expertes |
4 semaines, à compter de l’affichage du RÉA final |
22 |
Afficher dans le SIRCÉE l’avis de déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE et rendre publique la recommandation ADN de l’État sur le projet** |
ACÉE |
|
Dans les 12 semaines* suivant la clôture de la période de commentaires à propos du RÉA final |
23 |
Affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre concernant l'ÉE |
AR |
ACÉE |
Dans les 3 semaines suivant l'affichage sur le SIRCÉE des décisions du ministre au sujet des mesures à prendre concernant l'ÉE |
* L'évaluation environnementale pour le projet est l'une des premières applications des dispositions du chapitre 10 de l'ADN à un projet soumis à une étude approfondie en vertu de la LCÉE. Par conséquent, il faut plus de temps pour terminer certaines étapes du processus qui échappent au processus d'ÉE habituel en vertu de la LCÉE. Étant donné que les besoins de délai supplémentaire sont inconnus, des estimations ont été fournies, mais un degré d'incertitude est associé à ces étapes.
** Le processus de délivrance de la recommandation ADN de l'État sur le projet est actuellement à l'étude. Par conséquent, un degré d'incertitude est associé aux estimations de temps relatives à cette étape.Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons juridiques. Le Canada a des obligations juridiques, contractuelles et en common law de consulter les groupes autochtones. Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui peuvent porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Cette approche est mandatée tant par la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente(PE) connexe (juin 2007). La directive indique que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour adopter une approche commune concernant la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’ÉE. L’approche concernant la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones – Lignes directrices provisoires à l’intention des fonctionnaires fédéraux afin de remplir l’obligation légale de consulter (AINC/ministère de la Justice, février 2008).
Outre ce qui précède, dans le cas de la présente ÉE, le Canada et la Colombie-Britannique ont également des obligations en vertu de l’Accord définitif Nisga’a (ADN).L’ACÉE, en collaboration avec les AR et la province de la Colombie-Britannique :
Une approche pangouvernementale des activités de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’examen fédéral. Tout sera fait pour s’assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et les processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.
Lorsqu’un accommodement est approprié, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACÉE pendant l’étape d’ÉE, si les mesures d’atténuation définies répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.
Suivant l’étape de l’ÉE, l’ACÉE transférera le rôle du CCE à l’AR désigné, pour l’étape de l’examen réglementaire.L’ACÉE :
Le BGGP :
Les AR :
Les AF expertes :
Le MJ et AINC :
ÉE
Examen réglementaire
Pêches et Océans Canada
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
ÉTAPE |
ACTIVITÉS/DESCRIPTION |
RESPON-SABLE |
NORME DE SERVICE |
Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO a pris connaissance de la description complète du projet et qu’il a déterminé qu’on aura vraisemblablement besoin d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches. S’il semble qu’une telle autorisation pourrait être nécessaire, le MPO demandera au promoteur d’envoyer une demande d’autorisation à des fins d’examen. Des renseignements suffisamment détaillés liés à l’évaluation des effets sur le poisson et son habitat ainsi qu'aux mesures d’atténuation (et de compensation) proposées pour contrer ces effets doivent être fournis pendant l’évaluation environnementale (ÉE), afin d’aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. Ces renseignements seront indiqués dans les commentaires du MPO sur les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental (ÉIE) ou dans le mandat. Les activités de consultation des Autochtones au sujet de l’ÉE sont décrites à l'Annexe II – Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones. |
|||
Réception d’une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches |
Le MPO reçoit du promoteur une demande d’autorisation concernant les incidences sur l’habitat du poisson en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches ou la destruction de poissons en vertu de l’article 32 de la Loi sur les pêches. |
Promoteur |
Dépendent du moment de l’envoi de la demande par le promoteur, mais doivent être envoyées au plus tard en même temps que la première ébauche de l’ÉIE. |
Examen et réponse concernant les effets sur le poisson et son habitat, et pertinence des renseignements |
Le MPO examine tous les documents liés à la demande/l’ÉIE (y compris les mesures d’atténuation, le PCHP proposé et la garantie financière connexe, si le promoteur en a fourni une, et d’autres renseignements connexes) pour en vérifier la pertinence, et fait parvenir au promoteur ses commentaires sur l’ébauche d’ÉIE. |
MPO |
Dans les 4 semaines suivant la présentation de l’ébauche d’ÉIE |
Réception de renseignements supplémentaires sur le poisson et son habitat, ainsi que du PCHP dans le cadre de l’ÉIE révisée |
Le MPO reçoit du promoteur des renseignements supplémentaires. |
Promoteur |
Dépendent du moment de la présentation de l'ÉIE révisée par le promoteur. |
Examen, réponse et demande de renseignements supplémentaires, si nécessaire |
Le MPO examine l’ÉIE révisée, y compris tout renseignement supplémentaire sur le poisson, son habitat et le PCHP. |
MPO |
Dans les 8 semaines suivant l'acceptation de l’ÉIE |
Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE et des exigences liées à l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO détermine qu’on a fourni des renseignements suffisamment détaillés sur le poisson et son habitat et sur les mesures d’atténuation, notamment un PCHP, pour aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. |
MPO |
Dans les 4 semaines suivant la présentation d'un addenda à l’ÉIE par le promoteur |
Décision sur la voie à suivre en vertu de la LCÉE |
Le MPO prend une décision quant à la voie à suivre en vertu de la LCÉE qui déterminera si une ou des autorisations peuvent être délivrées. |
MPO |
Dans les 3 semaines suivant la clôture de la période de commentaires à propos du RÉA final |
Consultation autochtone |
Pendant les activités coordonnées de consultation des groupes autochtones, le MPO entreprendra des consultations supplémentaires, au besoin, en fonction des résultats des consultations entreprises pendant l’ÉE. Les activités et les normes de service seront indiquées dans le plan de travail sur les consultations des Autochtones après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
MPO |
Conformément au plan de travail sur la consultation des groupes autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
Réception de renseignements détaillés aux fins d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO reçoit le PCHP détaillé, y compris des renseignements sur la garantie financière (au besoin) suffisamment détaillés pour permettre au MPO de prendre une décision réglementaire. |
Promoteur |
Dépend du moment où le promoteur présente le plan |
Examen et réponse concernant les renseignements détaillés aux fins d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO informe le promoteur que le PCHP est acceptable ou que d’autres renseignements sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire. |
MPO |
Dans les 30 jours suivant la réception des renseignements suffisants. Si de multiples demandes de renseignements sont nécessaires, le MPO répondra dans les 15 jours suivant la réponse du promoteur à la demande précédente. |
Délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches |
Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches,2 pour les effets sur le poisson et son habitat. |
MPO |
Le MPO délivre une autorisation 60 jours après que le PCHP ait été déclaré acceptable (y compris la garantie financière) et après la réalisation de toute responsabilité en matière de consultation des groupes autochtones en vertu de l’autorisation relative à la Loi sur les pêches. La délivrance dépendra également de la prise en considération de la recommandation ADN de l’État sur le projet. |
2 L’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être délivrée d’après l’orientation stratégique de la Politique de gestion de l’habitat du poisson, 1986, le Guide à l’intention des praticiens sur la rédaction d’autorisations en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches pour le personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1), et le Guide à l’intention des praticiens sur la compensation de l’habitat destiné au personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1).
Ressources naturelles Canada
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
ÉTAPE |
ACTIVITÉS/DESCRIPTION |
RESPON-SABLE |
NORME DE SERVICE |
Présentation d’une demande de permis en vertu de la Loi sur les explosifs |
Le fournisseur compile les renseignements et présente à RNCan une demande de permis en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs pour une usine et un dépôt d’explosifs. |
Fournisseur d’explosifs choisi par le promoteur |
Déterminées par le promoteur et son fournisseur d’explosifs; pourraient ne survenir que plus tard dans le projet. |
Examen de la demande |
RNCan examine la demande du fournisseur d’explosifs afin de s’assurer que tous les renseignements nécessaires s’y trouvent. |
RNCan |
Si la demande est complète, 30 jours sont nécessaires pour l’examen et le traitement de la demande et pour la délivrance du permis en vertu de la Loi sur les explosifs. |
Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires |
Si des aspects de la demande ne sont pas clairs ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, RNCan demandera au fournisseur d’explosifs des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires. |
RNCan |
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande. |
Nouvelle présentation d’une demande complète de permis en vertu de la Loi sur les explosifs |
Le fournisseur d’explosifs présente une nouvelle demande complète de permis en vertu de la Loi sur les explosifs. |
Fournisseur |
Dépendent du fournisseur d’explosifs. |
Examen de la demande révisée du fournisseur |
RNCan continue son examen de la demande, qui comprend les éclaircissements ou les renseignements supplémentaires demandés. |
RNCan |
Dans les 30 jours suivant la réception de la demande révisée. |
Décision réglementaire |
Une fois qu’une décision a été rendue en vertu de la LCÉE, qu’un avis de décision a été affiché sur le SIRCÉE, et que l'on a pris en considération la recommandation ADN de l’État sur le projet, RNCan peut prendre une décision en vertu de la Loi sur les explosifs pour une ou des usines, ou pour un ou des dépôts d’explosifs. |
RNCan |
Dans les 30 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires pour que la demande soit complète (conformément aux engagements pris en matière de normes de rendement dans la Loi sur les frais d’utilisation). |
| PARTIE | RÔLES/RESPONSABILITÉS |
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ACÉE |
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Autorités fédérales expertes |
À la demande de l’ACÉE ou pendant la phase réglementaire, une AR et les AF expertes accompliront et s’acquitteront des rôles et responsabilités suivants :
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Domaine d’expertise/intérêt |
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SC |
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EC |
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RNCan |
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AINC |
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BGGP |
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