Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Projets du BGGP

ENTENTE RELATIVE AU PROJET DE LA MINE DE MOLYBDÈNE KITSAULT EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

Disponible en format PDF (200 Ko)

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de consultation auprès des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non-signataires de traités, les Métis et les Inuit. Ce processus est amorcé dès le début de l’examen de manière efficace et significative quant à la conduite que l’État fédéral (l’État) veut notamment adopter pour les grands projets de ressources susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
 
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, qui comprend l’ÉE, les examens réglementaires et les activités de consultation auprès des Autochtones, dans le cadre des grands projets de ressources;

ET ATTENDU QUE Avanti Kitsault Mine Ltd. (le promoteur) a présenté une description du projet à l’appui de sa proposition de développer une mine à ciel ouvert de molybdène située environ 140 km au nord de Prince-Rupert et au sud du cap d’Alice Arm, en Colombie-Britannique;

ET ATTENDU QUE l'Agence canadienne d'évaluation environnementale(l'ACÉE) a entrepris une étude approfondie, conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);

ET ATTENDU QUE l'ACÉE, Pêches et Océans Canada (MPO) et Ressources naturelles Canada (RNCan) sontdotés de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé;

ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (l’entente) n’entrave les pouvoirs, les autorisations juridiques et les fonctions juridiques des ministères/organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;

ET ATTENDU QUE l'ACÉE et le Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique ont convenu de coordonner, dans la mesure du possible, les ÉE fédérales et provinciales, conformément à l'Entente de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d'évaluation environnementale;

ET ATTENDU QUEl'ACÉE travaillera avec les ministères et organismes fédéraux pour s'assurer que les obligations du Canada envers la nation Nisga’a en vertu de l'Accord définitif Nisga’a (ADN) soient respectées tout au long du processus d'ÉE;

EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que l’État s'acquitte de son obligation de consulter les groupes autochtones.

1.0 OBJECTIF

La présente entente a pour objectif d’offrir aux parties un outil efficace afin que le processus d’examen fédéral soit accompli de manière efficiente. De plus, elle énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministère et organisme et les cibles fondées sur les échéanciers prévus pour l’accomplissement des jalons du processus. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente.

2.0 DESCRIPTION DU PROJET

Le projet proposé consiste en une mine à ciel ouvert de molybdène située environ 140 km au nord de Prince-Rupert et au sud du cap d’Alice Arm, en Colombie-Britannique (le projet). Il comprend la construction, l’exploitation, la modification, le déclassement et la fermeture des composantes relatives aux activités suivantes du projet :

  • Mine à ciel ouvert dont la capacité de production est estimée à 40 000 tonnes par jour;
  • Routes d'accès et traversées de cours d'eau existantes;
  • Construction d'une nouvelle ligne de transport d'énergie électrique et sous-station;
  • Droit de passage de la ligne de transport d'énergie électrique existante et droit de passage pour la nouvelle ligne de transmission et la sous-station;
  • Transport du matériel, du granulat et du concentré le long des routes existantes;
  • Fabrication d'explosifs et installations de stockage;
  • Usine de traitement et installations auxiliaires;
  • Empilements de minerai aux sites d’exploitation à ciel ouvert;
  • Sources de matériaux d’emprunt, morts-terrains et entreposage de terre végétale;
  • Expansion d'un camp d'exploration pour ériger des constructions et des camps permanents;
  • Stériles de la mine et installations de gestion des résidus;
  • Entreposage ou distribution de matières dangereuses;
  • Activités et structures de la gestion de l'eau;
  • Installations et services d'aide;
  • Installations pour la gestion des déchets solides et des égouts.

3.0 RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Les ministères et organismes fédéraux suivants ont manifesté de l’intérêt pour le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :

  • L’ACÉE exercera les pouvoirs et remplira les obligations ainsi que les fonctions des autorités responsables (AR) en lien avec le projet et conformément à la LCÉE jusqu’à ce que le ministre de l’Environnement reçoive le rapport d’étude approfondie, y compris les exigences en vertu de la Loi sur les espèces en péril prévues au paragraphe 11.01(3) de la LCÉE. De plus, l’ACÉE est dotée de responsabilités administratives en vertu de la LCÉE, en appui à l’ÉE. L’ACÉE agira à titre de gestionnaire de l’ÉE et à titre de coordonnatrice des consultations de l’État (CCÉ) pour l’ÉE du projet, et coordonnera, dans la mesure du possible, les contributions fédérales au processus provincial d’ÉE.

  • Le MPO estdoté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les pêches et,conformément à la LCÉE, est uneautorité responsable (AR). Le MPO exige qu’une demande complète d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soit déposée à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la Loi sur les pêches. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la Loi sur les pêches, les renseignements exigés dans la demande doivent être fournis au MPO au plus tard au moment de la présentation de l’étude d’impact environnemental (ÉIE). Le MPO pourrait être pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.

  • RNCan est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les explosifs et,conformément à la LCÉE, est une AR. RNCan pourrait être pourvu de l'expertise ou des connaissances spécialisées relativement au projet et devra, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.

  • Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) est doté de responsabilités consultatives en appui aux activités de consultation du gouvernement du Canada auprès des Autochtones en lien avec le projet et sera notamment appelée à offrir des conseils en ce qui a trait aux questions relevant de l’ADN;

  • Environnement Canada (EC) et Santé Canada (SC) sont des autorités fédérales (AF) en vertu de la LCÉE et pourraient avoir en leur possession des connaissances et des renseignements spécialisés ou d’expert relativement au projet (AF expertes) et devront, sur demande, mettre ces renseignements ou ces connaissances à la disposition de l’ACÉE.

  • Le BGGP est doté de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la Directive du cabinet sur l’amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources et du protocole d’entente(PE)connexe. Tout au long de l’examen fédéral du projet, le BGGP effectuera une surveillance et offrira des conseils afin d’assurer le respect des normes de service et des rôles et responsabilités de toutes les parties.

Pour obtenir plus de renseignements concernant les rôles et les responsabilités des parties, consultez les annexes III, IV et V.

4.0 PROCESSUS D’EXAMEN FÉDÉRAL

La portée proposée pour ce projet se fonde sur la description de projet présentée par le promoteur.

L’ACÉE a entrepris une étude approfondie et coordonnera, avec le BÉECB, le processus d’examen fédéral afin de s’assurer que les exigences fédérales et provinciales respectives sont satisfaites conformément à l'Entente de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique en matière d'évaluation environnementale.

L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principaux jalons et les normes de service pour l'ÉE et pour la consultation auprès des Autochtones. L’annexe IV présente les jalons et les normes de service de l'examen réglementaire de chaque ministère.

L’ACÉE demandera la participation des AR et AF expertes pour s’assurer que le processus d’ÉE est efficace et efficient, tout en se soumettant aux exigences de la LCÉE et à ses règlements.

Les AR confirmeront, pendant le processus d’ÉE, toutes les décisions réglementaires ou autres décisions en vertu de l’article 5 devant être prises dans le cadre du projet et qui sont des déclencheurs en vertu de la LCÉE. De ce fait, on s’attend à ce que le promoteur dépose toutes les demandes nécessaires pour permettre la confirmation des déclencheurs avant la prise de décision concernant l’ÉE. La présentation des renseignements réglementaires et techniques nécessaires pour permettre aux AR de prendre leur décision réglementaire dans les délais impartis est à la discrétion du promoteur. Même si ces renseignements ne sont pas nécessaires à la décision sur l’ÉE, on s’attend à ce que le promoteur les présente en même temps que l’ÉIE pour permettre aux AR de respecter les échéanciers réglementaires fixés à la présente entente.

Le ministère ou l’organisme qui conclut qu’il n’a plus de décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation à l’ÉE à titre d’AR, mais à la demande del’ACÉE, il pourra continuer de participer à titre d’AF experte, s’il est pourvu de renseignements ou de connaissances spécialisés ou d’expert relatifs au projet. Si aucun déclencheur pour l’ÉE ne subsiste, l’ACÉE arrêtera l’ÉE.

5.0 CONSULTATION DES AUTOCHTONES

Dans le cadre de grands projets de ressources, les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones afin que les groupes autochtones soient suffisamment consultés, et s’il y a lieu, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Dans la mesure du possible, et sous la coordination de l’ACÉE lors de l'étape de l’ÉE, les parties travaillent ensemble et avec la province de la Colombie-Britanniqueen vue d’une approche commune, en ce qui a trait à la consultation auprès des Autochtones qui s’intègrent à l’étape d’ÉE de l’examen fédéral. Après l’étape de l’ÉE, la responsabilité des consultations auprès des Autochtones sera transférée à une AR, pour l’étape réglementaire. Autant que possible, l'État tiendra compte des efforts de consultation déployés par la province et par le promoteur en vue de remplir son obligation de consulter.

S’il y a lieu, les modalités de toutes les ententes et de tous les protocoles existants conclus entre l’État et les groupes autochtones seront respectées et mises en œuvre.

Les rôles et responsabilités relatifs à la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.

6.0 ÉCHÉANCIERS

Les échéanciers fixés dans l’entente relative au projet correspondent au laps temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral. L'ÉE exige l'application des dispositions du chapitre 10 de l'ADN. Par conséquent, l'ACÉE prévoit que l'ÉE prendra plus de temps que les 365 jours civils prescrits pour terminer certaines étapes du processus qui échappent au processus d'ÉE habituel en vertu de la LCÉE, mais qui sont nécessaires pour que le gouvernement du Canada puisse satisfaire les exigences du chapitre 10 de l'ADN.

Les échéanciers ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, comme le promoteur, la province, etc. Les échéanciers fixés pour l'examen fédéral sont les suivants :

  1. Achèvement de l’ÉE et délivrance par l’État de la recommandation ADN sur le projet : 20 mois
    1. 15 mois entre l’affichage de l’avis de lancement sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation environnementale (SIRCÉE) et l'affichage du rapport d’étude approfondie aux fins de consultation publique;
    2. 16 semaines entre l'affichage du rapport d’étude approfondie aux fins de consultation publique et la décision du ministre de l’Environnement relative à l’ÉE ainsi que la recommandation ADN sur le projet par l'État;
    3. 3 semaines entre l’affichage de la décision du ministre de l’Environnement relative à l’ÉE et la décision de l'AR ou des AR au sujet de la ou des mesures à prendre en vertu de la LCÉE.
  2. Décisions réglementaires en vertu de la Loi sur les pêches – 90 jours civils à compter de l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE, en supposant que toutes les demandes sont présentées au plus tard en même temps que l’ÉIE.
  3. Décision réglementaire en vertu de la Loi sur les explosifs – 1 mois à compter de la présentation d’une demande complète et acceptable de permis pour une usine d’explosifs.

Les situations où l’ACÉE pourrait suspendre les échéances pendant l’évaluation environnementale sont établies dans l’ébauche du Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies. Voici certaines des situations dans lesquelles le BGGP peut suspendre les échéances pendant l’examen réglementaire :

  1. L’examen réglementaire est retardé à la demande du promoteur ou d’un autre participant;
  2. Les AR ont souligné le fait que le promoteur doit fournir des renseignements supplémentaires qui sont nécessaires à l’achèvement de l’examen réglementaire, ou que les renseignements fournis sont insuffisants;
  3. Il est impossible d'effectuer l’examen réglementaire en raison de circonstances entourant la consultation auprès des Autochtones;
  4. Un litige ou d’autres procédures judiciaires empêchent l’achèvement ou la poursuite de l’examen réglementaire.

7.0 MESURES D’ATTÉNUATION ET SUIVI

En vertu de la LCÉE, les AR ont des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation prise en compte par les AR pour parvenir à une conclusion sur l’importance des effets environnementaux indésirables et pouvant être prise par les AR. L’ACÉE travaillera en collaboration avec les AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin de déterminer et d’évaluer des façons de s’assurer ou d’être convaincu que les mesures d’atténuation et les programmes de suivi sont mis en œuvre. Les AF expertes offriront aux AR tout le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation ou des éléments du programme de suivi dont l’AF experte et les AR ont convenu.

8.0 ADMINISTRATION

Suivi des progrès

Sous réserve de toute modification, les jalons, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP effectuera le suivi de l’avancement de l’examen fédéral et en fera rapport dans le système de suivi de projets du BGGP.

Résolution des enjeux

Les parties feront tout en leur pouvoir pour résoudre rapidement et efficacement les divergences d’opinions quant à l’interprétation ou l’application de la présente entente.

Avec l’appui du BGGP, les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront résolus grâce à des discussions franches et avec la collaboration des parties concernées.

Si certains enjeux ne peuvent être résolus, ils seront portés à l’attention du comité de haute direction approprié.

Évaluation de l’examen fédéral complété

Les parties participeront à une évaluation informelle de l’efficacité de l’examen fédéral, relativement au projet, dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. Le travail consacré à l’évaluation ainsi que son format dépendront de l’ampleur des enjeux soulevés.

Modifications

L’ACÉE ou, pendant l'étape réglementaire, une AR peuvent recommander au BGGP que la présente entente soit modifiée si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si l’on s’entend qu’une modification est nécessaire, et lorsque celle-ci est considérée comme étant importante, le BGGP la proposera aux signataires afin qu'ils la prennent en considération.

9.0 SIGNATAIRES

Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.

Original signé par
Serge P. Dupont
Sous-ministre
Ressources naturelles Canada
14 avril, 2011
Date
Original signé par
Elaine Feldman
Président
Agence canadienne d’évaluation environnementale
18 avril, 2011
Date
Original signé par
Claire Dansereau
Sous-ministre
Pêches et Océans Canada
15 avril, 2011
Date
Original signé par
Paul Boothe
Sous-ministre
Environment Canada
19 avril, 2011
Date
Original signé par
Michael Wernick
Sous-ministre
Affaires indiennes et du Nord Canada
14 avril, 2011
Date

Annexes

Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet

Annexe II — Principaux jalons et normes de service pour l'évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones

Annexe III — Approche de consultation auprès des Autochtones : rôles et responsabilités

Annexe IV — Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

Annexe V — Autres ministères et organismes : Rôles et responsabilités

Annexe I

Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet1

Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet

1Le suivi des échéanciers fixés dans l’entente relative au projet qui correspondent au laps de temps prévu dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral sera fait en fonction du graphique de Gantt. Les échéanciers ne tiennent pas compte du temps que prendront les participants qui ne sont pas des signataires de la présente entente, comme le promoteur, les provinces, les groupes autochtones, le public ou d’autres intervenants.

Annexe II

Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que pour la consultation auprès des Autochtones

Jalon Responsable Soutien au besoin Norme de service ou date d'achèvement

1

Affichage sur le SIRCÉE de l’avis de lancement

ACÉE

AR

8 novembre 2010

2

Affichage de l’avis de participation du public et avis aux groupes autochtones qu’une étude approfondie est amorcée

ACÉE

 

8 novembre 2010

3

Période de commentaires du public sur le document d'information

ACÉE

 

Du 8 nov. au 10 déc. 2010

4

Consultation auprès des Autochtones sur l’ébauche des lignes directrices relatives à l’ÉIE

ACÉE, province de la Colombie-Britannique

AR, AF expertes

À déterminer par la province de la Colombie-Britannique

5

Transmission au promoteur des lignes directrices relatives à l’ÉIE

Province de la Colombie-Britannique

ACÉE, AR, AF expertes

Seront administrées par la province de la Colombie-Britannique sous forme de formulaire AIR approuvé

6

Présentation de l’ébauche d’ÉIE

Promoteur

ACÉE, AR, AF expertes

À déterminer par le promoteur

7

Acceptation de l’ÉIE

Province de la Colombie-Britannique, ACÉE

AR, AF expertes

À coordonner avec la province de la Colombie-Britannique, après avoir vérifié si la demande est complète par rapport aux lignes directrices de l'ÉIE (la norme de service provinciale est limitée à un plafond de 30 jours)

8

Période de commentaires du public sur l’ÉIE

ACÉE

AR, AF expertes

4 semaines, à partir de l'affichage, par la province de la Colombie-Britannique, de la demande acceptée aux fins de consultation publique

9

Consultation auprès des groupes autochtones à propos de l’ÉIE

ACÉE

AR, AF expertes

4 semaines, à partir de l'affichage, par la province de la Colombie-Britannique, de la demande acceptée aux fins de consultation publique

10

Examen et transmission au promoteur des commentaires à propos de l’ÉIE, comprenant les renseignements précis reliés à l’ADN

ACÉE

AR, AF expertes

Dans les 8 semaines* suivant l'acceptation de l'ÉIE

11

Présentation des renseignements sur l’addenda à l’ÉIE afin de répondre aux commentaires fédéraux

Promoteur

ACÉE, AR, AF expertes

Déterminées par le promoteur

12

Examen de l’addenda à l’ÉIE du promoteur (la réponse aux commentaires fédéraux) afin de s'assurer qu'il est complet, et acceptation, le cas échéant

ACÉE

AR, AF expertes

Dans les 4 semaines* de la présentation d'un addenda à l’ÉIE par le promoteur

13

Préparation de l’ébauche du rapport d’étude approfondie (RÉA) comprenant la ou les sections requises pour éclairer la recommandation ADN de l’État sur le projet

ACÉE

AR, AF expertes

Dans les 8 semaines* de l'acceptation des renseignements de l'addenda à l’ÉIE qui ont été jugés complets

14

Examen de l’ébauche du RÉA et transmission de commentaires, y compris les renseignements précis reliés à l’ADN, à l’ACÉE

AR, AF expertes

 

Dans les 4 semaines* suivant la diffusion de l’ébauche du RÉA

15

Consultation des Autochtones à propos de l’ébauche du RÉA

ACÉE

AR et/ou AF expertes

En même temps que l’examen fédéral de l’ébauche du RÉA

16

Préparation du RÉA révisé, qui comprend les sections reliés à l’ADN

ACÉE

AR, AF expertes

Dans les 3 semaines* suivant la réception des commentaires à propos de l’ébauche du RÉA

17

Examen du RÉA révisé et transmission de commentaires − y compris les renseignements précis reliés à l’ADN − à l’ACÉE

AR, AF expertes

 

Dans les 3 semaines* suivant la diffusion du RÉA révisé

18

Présentation au ministre de l’Environnement du RÉA final

ACÉE

 

Dans les 3 semaines* suivant l'examen et la transmission de commentaires à propos du RÉA révisé

19

Affichage sur le SIRCÉE du RÉA final aux fins de commentaires par le public et les Autochtones

ACÉE

 

Dans la semaine suivant la présentation du RÉA final au ministre de l’Environnement

20

Période de commentaires du public à propos du RÉA final

ACÉE

AR, AF expertes

4 semaines, à compter de l’affichage du RÉA final

21

Consultation des Autochtones à propos du RÉA final

ACÉE

AR, AF expertes

4 semaines, à compter de l’affichage du RÉA final

22

Afficher dans le SIRCÉE l’avis de déclaration du ministre de l’Environnement sur sa décision relative à l’ÉE et rendre publique la recommandation ADN de l’État sur le projet**

ACÉE

 

Dans les 12 semaines* suivant la clôture de la période de commentaires à propos du RÉA final

23

Affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre concernant l'ÉE

AR

ACÉE

Dans les 3 semaines suivant l'affichage sur le SIRCÉE des décisions du ministre au sujet des mesures à prendre concernant l'ÉE

* L'évaluation environnementale pour le projet est l'une des premières applications des dispositions du chapitre 10 de l'ADN à un projet soumis à une étude approfondie en vertu de la LCÉE. Par conséquent, il faut plus de temps pour terminer certaines étapes du processus qui échappent au processus d'ÉE habituel en vertu de la LCÉE. Étant donné que les besoins de délai supplémentaire sont inconnus, des estimations ont été fournies, mais un degré d'incertitude est associé à ces étapes.

** Le processus de délivrance de la recommandation ADN de l'État sur le projet est actuellement à l'étude. Par conséquent, un degré d'incertitude est associé aux estimations de temps relatives à cette étape.

Annexe III

Approche consultative auprès des Autochtones :
Rôles et responsabilités

1.0 Contexte

Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons juridiques. Le Canada a des obligations juridiques, contractuelles et en common law de consulter les groupes autochtones. Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés, lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui peuvent porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Cette approche est mandatée tant par la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente(PE) connexe (juin 2007). La directive indique que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour adopter une approche commune concernant la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’ÉE. L’approche concernant la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones – Lignes directrices provisoires à l’intention des fonctionnaires fédéraux afin de remplir l’obligation légale de consulter (AINC/ministère de la Justice, février 2008).

Outre ce qui précède, dans le cas de la présente ÉE, le Canada et la Colombie-Britannique ont également des obligations en vertu de l’Accord définitif Nisga’a (ADN).
2.0 Détermination des groupes autochtones

L’ACÉE, en collaboration avec les AR et la province de la Colombie-Britannique :

  • travaillera avec le promoteur afin de préciser les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le projet;
  • effectuera de la recherche préliminaire concernant les groupes autochtones de la région et leurs droits;
  • cernera les incidences négatives potentielles du projet/des activités proposées;
  • entreprendra l’évaluation et l’analyse initiales (y compris l’évaluation prima facie de la force des réclamations);
  • selon la gravité potentielle des incidences négatives du projet proposé sur les droits potentiels, établis ou issus de traités des Autochtones en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, définira la forme et le contenu de départ du processus de consultation.
Les groupes autochtones consultés, tout comme le niveau des activités de consultation entreprises par l’État, peuvent changer au fil du temps en fonction des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des renseignements transmis par les groupes autochtones.
3.0 Processus de consultation par l’État fédéral

Une approche pangouvernementale des activités de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’examen fédéral. Tout sera fait pour s’assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et les processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.

Lorsqu’un accommodement est approprié, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACÉE pendant l’étape d’ÉE, si les mesures d’atténuation définies répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.

Suivant l’étape de l’ÉE, l’ACÉE transférera le rôle du CCE à l’AR désigné, pour l’étape de l’examen réglementaire.
4.0 Rôles et responsabilités des parties

L’ACÉE :

  • agira à titre de CCE lors de l’étape d’ÉE de l’examen fédéral du projet, coordonnera et facilitera les activités de consultation par l’État avant et pendant l’ÉE et s’assurera, si nécessaire, que la transition vers l’examen réglementaire se fasse en douceur. À titre de CCE, l’ACÉE :
    • développera et mettra en œuvre, en collaboration étroite avec les AR et avec le soutien des AF expertes, le cas échéant, un plan relatif à la consultation par l’État qui est conforme à l’approche pangouvernementale de la consultation par l’État fédéral;
    • coordonnera les activités de consultation par l’État avec celles de la province;
    • invitera les groupes autochtones à participer au processus d’ÉE et à faire connaître leurs préoccupations au sujet de l’ÉE, y compris les incidences du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels;
    • coordonnera la participation et fournira des mises à jour aux AR et aux AF expertes concernant les activités fédérales de consultation par l’État auprès des groupes autochtones, dans la mesure où elles se rapportent à l’ÉE;
    • représentera l’État conjointement avec les AR pendant les activités de consultation et travaillera de concert avec ces autorités afin d’examiner et de traiter adéquatement les enjeux soulevés par les groupes autochtones;
    • compilera le dossier des activités de consultation par l’État, y compris un tableau de suivi des enjeux susceptibles d’exiger une réponse des AR et des AF expertes;
    • fournira de l’aide financière pour les activités de consultation en appui au processus d’étude approfondie, grâce à l’enveloppe de financement autochtone du programme d’aide financière aux participants de l’ACÉE;
    • coordonnera l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des efforts de consultation par l’État, en collaboration avec le ministère de la Justice (MJ), AINC et les AR;
    • coordonnera, en collaboration avec AINC et les AR, au nom du gouvernement du Canada, la réponse envoyée aux groupes autochtones pour leur expliquer la façon dont leurs préoccupations ont été traitées pendant l’ÉE;
    • en collaboration avec les ministères et les organismes fédéraux et la province de la Colombie-Britannique, veillera à ce que le Canada s’acquitte des obligations qui lui incombent à l’endroit de la Nation Nisga’a en vertu de l’ADN, du début à la fin du processus d’ÉE;
    • inclura l’évaluation des facteurs du chapitre 10 de l’ADN, y compris les effets environnementaux et les répercussions sur le bien-être économique, social et culturel, dans la portée de l’ÉE fédérale;
    • s’assurera de la délivrance d’une recommandation ADN de l’État sur le projet fondée sur les constatations découlant de l’ÉE, conformément à l’ADN, au moment de l’énoncé de la décision du ministre de l’Environnement concernant l’ÉE;
    • coordonnera les discussions entre les AR afin de nommer un CCE en chef pour les activités de consultation auprès des Autochtones liées à l’étape réglementaire;
    • documentera les leçons apprises.

Le BGGP :

  • exercera une surveillance afin de s'assurer de la cohérence, de la responsabilisation et de la transparence globales de l'effort de consultation des Autochtones par l'État pour l'ensemble de l'examen fédéral;
  • conservera et tiendra le dossier officiel des activités de consultation de l'État pour le projet;
  • intégrera l’information relative aux activités de consultation dans le système de suivi de projet du BGGP.

Les AR :

  • tout au long de l’examen fédéral (y compris avant, pendant et après l’ÉE), elles contribueront à l’approche pangouvernementale en participant aux activités de consultation dans les domaines pertinents qui relèvent de leurs mandats et de leurs domaines de responsabilité, sur le plan de la loi et des politiques;
  • représenteront l’État, avec la CCE et la province, et travailleront avec le promoteur et d’autres parties afin de répondre aux enjeux autochtones, s’il y a lieu et si nécessaire;
  • assumeront le rôle de CCE transmis par l’ACÉE, à la suite de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE;
  • rendront compte à l’ACÉE et au BGGP des activités de consultation, conformément au processus établi de gestion de documents;
  • formuleront des suggestions à propos de la réponse envoyée aux groupes autochtones expliquant la façon dont leurs préoccupations ont été traitées;
  • appuieront le travail d’analyse des enjeux, si nécessaire;
  • participeront à l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des efforts de consultation par l’État, en collaboration avec l’ACÉE, le MJ et AINC;
  • s’il y a lieu, effectueront une analyse prima facie de la force des revendications, à la lumière des commentaires formulés par le MJ, AINC et la CCE;
  • élaboreront, examineront et approuveront le plan de travail de consultation auprès des Autochtones pour l’étape réglementaire, au besoin;
  • La recommandation ADN de l’État sur le projet sera prise en considération par les autorités responsables avant d’envisager toutes décisions au sujet d’un permis ou d’une approbation, conformément avec le paragraphe 9 du chapitre 10 de l’ADN.

Les AF expertes :

  • appuieront n'importe laquelle des activités mentionnées ci-dessus, sur demande de la CCE ou des AR, s’il y a lieu.

Le MJ et AINC :

  • fourniront des services juridiques (MJ), des renseignements et des conseils à l’ACÉE, au BGGP et aux AR, au besoin, tout au long de l’examen fédéral;
  • aideront à évaluer la portée, la nature et la convenance des activités de consultation par l’État, y compris l’analyse de la force des revendications, si nécessaire.

Annexe IV

Autorités responsables :
Rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

ÉE

  • Participer aux réunions avec les autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu;
  • Examiner et commenter le plan de travail de l’ÉE;
  • Examiner et commenter le plan de travail de la consultation auprès des Autochtones;
  • Examiner et commenter les documents fédéraux d’ÉE appropriés (ex. : lignes directrices d’ÉIE, l’ÉIE et le rapport d’étude approfondie final);
  • À la demande de l’ACÉE, transmettre des avis à titre d’expert au sujet du mandat, des responsabilités réglementaires et des domaines d’intérêt;
  • Participer aux consultations des groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, selon ce qui est prévu aux annexes II et III;
  • Prendre une décision au sujet des mesures à prendre découlant de l’ÉE à la suite de la déclaration du ministre de l’Environnement. Avant d’envisager toute mesure à prendre, on prendra en considération la recommandation ADN de l’État sur le projet concernant les effets environnementaux et les répercussions sur le bien-être social, économique et culturel du projet, conformément à l’ADN;
  • Travailler avec les autres AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation, ainsi que la conception et la mise en œuvre d’un programme de suivi;
  • S’il y a lieu, travailler avec les autres AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin de déterminer des mesures ou des moyens permettant l’accommodement, dans le cas d’incidences négatives sur les droits potentiels, établis ou issus de traités des Autochtones en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Examen réglementaire

  • Préparer le plan de travail de l’examen réglementaire;
  • Participer aux réunions avec les autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu;
  • Participer à la période de commentaires du public, à l’avis public et aux éventuelles consultations publiques, s’il y a lieu;
  • Transmettre des avis à titre d’expert au sujet de son mandat, de ses responsabilités réglementaires et de ses domaines d’intérêt, s’il y a lieu;
  • Le cas échéant, prendre une décision réglementaire à la suite de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE;
  • Entreprendre toute activité nécessaire liée à son mandat, à ses responsabilités réglementaires et à ses domaines d’intérêt, y compris la consultation des groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, s’il y a lieu, pour appuyer les décisions réglementaires;
  • Effectuer des visites du site pour appuyer les décisions réglementaires, si nécessaire.

Pêches et Océans Canada

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.

ÉTAPE

ACTIVITÉS/DESCRIPTION

RESPON-SABLE

NORME DE SERVICE

Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO a pris connaissance de la description complète du projet et qu’il a déterminé qu’on aura vraisemblablement besoin d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches. S’il semble qu’une telle autorisation pourrait être nécessaire, le MPO demandera au promoteur d’envoyer une demande d’autorisation à des fins d’examen.

Des renseignements suffisamment détaillés liés à l’évaluation des effets sur le poisson et son habitat ainsi qu'aux mesures d’atténuation (et de compensation) proposées pour contrer ces effets doivent être fournis pendant l’évaluation environnementale (ÉE), afin d’aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. Ces renseignements seront indiqués dans les commentaires du MPO sur les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental (ÉIE) ou dans le mandat.

Les activités de consultation des Autochtones au sujet de l’ÉE sont décrites à l'Annexe II – Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones.

Réception d’une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches

Le MPO reçoit du promoteur une demande d’autorisation concernant les incidences sur l’habitat du poisson en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches ou la destruction de poissons en vertu de l’article 32  de la Loi sur les pêches.
La demande doit être complète et accompagnée de plans, de cartes, de rapports et de données suffisants pour appuyer l’examen.
La demande devrait également comporter (dans le cadre de l’autorisation ou dans l’ÉIE) les mesures d’atténuation proposées pour réduire les effets sur le poisson et son habitat, ainsi que le plan de compensation de l’habitat du poisson (PCHP) proposé, associé à une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) (s’il est établi qu’il en faut une).
Ces renseignements serviront à appuyer l’examen mené en vertu de la Loi sur les pêches et l’évaluation environnementale (ÉE).

Promoteur

Dépendent du moment de l’envoi de la demande par le promoteur, mais doivent être envoyées au plus tard en même temps que la première ébauche de l’ÉIE.

Examen et réponse concernant les effets sur le poisson et son habitat, et pertinence des renseignements

Le MPO examine tous les documents liés à la demande/l’ÉIE (y compris les mesures d’atténuation, le PCHP proposé et la garantie financière connexe, si le promoteur en a fourni une, et d’autres renseignements connexes) pour en vérifier la pertinence, et fait parvenir au promoteur ses commentaires sur l’ébauche d’ÉIE.
Si le PCHP et l’ÉIE sont remis séparément, le MPO s’assurera de soumettre le PCHP à l’examen de Transports Canada, pour qu’il en détermine les impacts possibles sur la navigation (période de commentaires de 14 jours).
Si les renseignements sont incomplets, le MPO demandera les renseignements nécessaires au promoteur, afin de pouvoir procéder à l’examen.

MPO

Dans les 4 semaines suivant la présentation de l’ébauche d’ÉIE

Réception de renseignements supplémentaires sur le poisson et son habitat, ainsi que du PCHP dans le cadre de l’ÉIE révisée

Le MPO reçoit du promoteur des renseignements supplémentaires.

Promoteur

Dépendent du moment de la présentation de l'ÉIE révisée par le promoteur.

Examen, réponse et demande de renseignements supplémentaires, si nécessaire

Le MPO examine l’ÉIE révisée, y compris tout renseignement supplémentaire sur le poisson, son habitat et le PCHP.
Le MPO pourrait devoir demander d’autres renseignements, pour pouvoir examiner la demande. Il peut s’agir de renseignements sur la compensation de l’habitat du poisson, étant donné qu’ils feront partie du plan d’atténuation de l’ÉE.

MPO

Dans les 8 semaines suivant l'acceptation de l’ÉIE

Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE et des exigences liées à l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO détermine qu’on a fourni des renseignements suffisamment détaillés sur le poisson et son habitat et sur les mesures d’atténuation, notamment un PCHP, pour aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat.
Le MPO informe le promoteur que les renseignements sont suffisants pour permettre une détermination relative de l’importance des effets environnementaux, comme l’exige l’ÉE. Le MPO informe également le promoteur de tout renseignement supplémentaire qui pourrait s’avérer utile pour prendre une décision réglementaire, y compris l’exigence d’une garantie financière pour la compensation.
Le MPO entreprendra également des activités coordonnées de consultation des groupes autochtones sur les questions concernant le poisson et son habitat ou y participera, au besoin.
OU
Si l’ÉIE finale ne comprend pas encore suffisamment de renseignements pour permettre de tirer la conclusion de l’ÉE, le MPO demandera des renseignements ou des éclaircissements au promoteur. Une quantité suffisante de renseignements est nécessaire, avant de passer à l’étape suivante.

MPO

Dans les 4 semaines suivant la présentation d'un addenda à l’ÉIE par le promoteur

Décision sur la voie à suivre en vertu de la LCÉE

Le MPO prend une décision quant à la voie à suivre en vertu de la LCÉE qui déterminera si une ou des autorisations peuvent être délivrées.
Si la décision quant à la voie à suivre permet de délivrer une ou des autorisations, les activités et jalons subséquents auront lieu.

MPO

Dans les 3 semaines suivant la clôture de la période de commentaires à propos du RÉA final

Consultation autochtone

Pendant les activités coordonnées de consultation des groupes autochtones, le MPO entreprendra des consultations supplémentaires, au besoin, en fonction des résultats des consultations entreprises pendant l’ÉE. Les activités et les normes de service seront indiquées dans le plan de travail sur les consultations des Autochtones après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE.

MPO

Conformément au plan de travail sur la consultation des groupes autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE.

Réception de renseignements détaillés aux fins d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO reçoit le PCHP détaillé, y compris des renseignements sur la garantie financière (au besoin) suffisamment détaillés pour permettre au MPO de prendre une décision réglementaire.
À la réception des documents, le MPO s’assurera qu’une copie du PCHP détaillé est remise à Transports Canada pour une période de commentaires de 14 jours.

Promoteur

Dépend du moment où le promoteur présente le plan

Examen et réponse concernant les renseignements détaillés aux fins d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO informe le promoteur que le PCHP est acceptable ou que d’autres renseignements sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire.
Une quantité suffisante de renseignements est nécessaire, avant de passer à l’étape suivante.

MPO

Dans les 30 jours suivant la réception des renseignements suffisants.

Si de multiples demandes de renseignements sont nécessaires, le MPO répondra dans les 15 jours suivant la réponse du promoteur à la demande précédente.

Délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches

Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches,2 pour les effets sur le poisson et son habitat.

MPO

Le MPO délivre une autorisation 60 jours après que le PCHP ait été déclaré acceptable (y compris la garantie financière) et après la réalisation de toute responsabilité en matière de consultation des groupes autochtones en vertu de l’autorisation relative à la Loi sur les pêches. La délivrance dépendra également de la prise en considération de la recommandation ADN de l’État sur le projet.
Le moment où le MPO délivrera une ou des autorisations peut aussi dépendre du moment auquel le promoteur aura besoin de la ou des autorisations, c’est-à-dire que si une autorisation n’est pas nécessaire immédiatement, le MPO la délivrera au moment opportun.

2 L’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être délivrée d’après l’orientation stratégique de la Politique de gestion de l’habitat du poisson, 1986, le Guide à l’intention des praticiens sur la rédaction d’autorisations en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches pour le personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1), et le Guide à l’intention des praticiens sur la compensation de l’habitat destiné au personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1).

Ressources naturelles Canada

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.

ÉTAPE

ACTIVITÉS/DESCRIPTION

RESPON-SABLE

NORME DE SERVICE

Présentation d’une demande de permis en vertu de la Loi sur les explosifs

Le fournisseur compile les renseignements et présente à RNCan une demande de permis en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs pour une usine et un dépôt d’explosifs.

Fournisseur d’explosifs choisi par le promoteur

Déterminées par le promoteur et son fournisseur d’explosifs; pourraient ne survenir que plus tard dans le projet.

Examen de la demande

RNCan examine la demande du fournisseur d’explosifs afin de s’assurer que tous les renseignements nécessaires s’y trouvent.

RNCan

Si la demande est complète, 30 jours sont nécessaires pour l’examen et le traitement de la demande et pour la délivrance du permis en vertu de la Loi sur les explosifs.

Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires

Si des aspects de la demande ne sont pas clairs ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, RNCan demandera au fournisseur d’explosifs des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires.

RNCan

Dans les 15 jours suivant la réception de la demande.

Nouvelle présentation d’une demande complète de permis en vertu de la Loi sur les explosifs

Le fournisseur d’explosifs présente une nouvelle demande complète de permis en vertu de la Loi sur les explosifs.

Fournisseur

Dépendent du fournisseur d’explosifs.

Examen de la demande révisée du fournisseur

RNCan continue son examen de la demande, qui comprend les éclaircissements ou les renseignements supplémentaires demandés.

RNCan

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande révisée.

Décision réglementaire

Une fois qu’une décision a été rendue en vertu de la LCÉE, qu’un avis de décision a été affiché sur le SIRCÉE, et que l'on a pris en considération la recommandation ADN de l’État sur le projet, RNCan peut prendre une décision en vertu de la Loi sur les explosifs pour une ou des usines, ou pour un ou des dépôts d’explosifs.

RNCan

Dans les 30 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires pour que la demande soit complète (conformément aux engagements pris en matière de normes de rendement dans la Loi sur les frais d’utilisation).

Annexe V

Autres ministères et organismes : Rôles et responsabilités

PARTIE RÔLES/RESPONSABILITÉS

ACÉE

  • Exercer les pouvoirs, les tâches et les fonctions de l’AR en ce qui concerne le projet, en vertu de la LCÉE, jusqu’à ce que les ministres reçoivent le rapport d’étude approfondie tel qu’il est exigé, y compris les exigences en vertu de la Loi sur les espèces en péril définies au par. 11.01(3) de la LCÉE;
  • Fournir des avis concernant l’application de la LCÉE;
  • Rédiger et finaliser le plan de travail de l’ÉE et le plan de travail de consultation auprès des Autochtones;
  • Agir à titre de gestionnaire de l’ÉE et de CCE pour l’ÉE du projet;
  • Coordonner l’ÉE et les activités de consultation auprès des Autochtones avec celles d’autres compétences, pendant l’ÉE;
  • Gérer le dossier du projet dans le registre et le SIRCÉE jusqu’à la publication de la décision du ministre de l’Environnement au sujet de l’ÉE, après quoi la responsabilité sera transférée à une AR;
  • Offrir du financement aux participants;
  • Travailler en collaboration avec les AR, les AF, la province et le promoteur afin de trouver et d’évaluer des façons de s’assurer ou d’être satisfait que les mesures d’atténuation et les programmes de suivi soient mis en œuvre;
  • Au besoin, préparer et coordonner l’examen de documents, dont le RÉA, les lignes directrices relatives à l’ÉIE et d’autres documents de l’ÉE.

Autorités fédérales expertes

À la demande de l’ACÉE ou pendant la phase réglementaire, une AR et les AF expertes accompliront et s’acquitteront des rôles et responsabilités suivants :

  • Examiner et commenter le plan de travail de l’ÉE et le plan de travail relatif à la consultation auprès des Autochtones;
  • Participer aux réunions du comité fédéral d’examen des projets afin de fournir l’expertise pertinente disponible. Fournir les avis dans le respect des échéanciers demandés par l’ACÉE;
  • Examiner et commenter les documents d’ÉE, s’il y a lieu;
  • Appuyer la conception et la mise en œuvre du programme de suivi ou des mesures d'atténuation qui découlent des recommandations formulées par l'AF experte et tel qu'entendu avec les AR/l'organisme;
  • Participer aux réunions des autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu;
  • Appuyer les activités de consultation auprès des Autochtones, le cas échéant;
  • Fournir des avis qui relèvent de leurs mandats et de leur ou leurs domaines d’expertise respectifs, sur demande des AR ou de l’ACÉE. Fournir les avis dans le respect des échéanciers demandés par les AR.

Domaine d’expertise/intérêt

SC

  • Incidences de la qualité de l'air sur la santé;
  • Contamination de la nourriture traditionnelle (p. ex., poisson, gibier sauvage, produits du jardin, baies, etc.);
  • Qualité de l'eau potable et de l'eau utilisée à des fins récréatives;
  • Effets radiologiques;
  • Champs électriques et magnétiques;
  • Effets du bruit;
  • Évaluation du risque pour la santé humaine et gestion du risque;
  • Directives et normes fédérales sur la qualité de l'air, des eaux et du sol utilisées pour les évaluations des risques pour la santé humaine;
  • Toxicologie (multimédia – air, eau, sol).

EC

  • Faune, comprenant :
    • Oiseaux migrateurs;
    • Espèces aquatiques visées par la LEP;
    • Biodiversité;
    • Conservation des habitats;
    • Zones humides.
  • Qualité de l'eau, comprenant :
    • Effluents des mines de métaux;
    • Eaux usées municipales.
  • Lixiviation de métaux/exhaure de roches acides;
  • Gestion des déchets et des effluents;
  • Solutions de rechange pour la conception des mines;
  • Qualité de l'air;
  • Gestion des produits chimiques;
  • Gestion des déchets solides;
  • Urgences environnementales.

RNCan

  • Hydrogéologie;
  • Géologie appliquée;
  • Sismicité;
  • Effluents des mines;
  • Science des minéraux et des métaux.

AINC

  • Fournir des avis concernant la consultation auprès des Autochtones et l’Accord définitif Nisga’a.

BGGP

  • Coordonner l’élaboration et l’approbation de l’entente relative au projet;
  • Surveiller l’avancement du projet et en faire rapport dans le cadre du processus de l’examen fédéral;
  • Adopter des mesures proactives dans le but de trouver des possibilités d’optimiser l’examen fédéral afin de respecter les échéanciers gouvernementaux et de cerner les obstacles qui pourraient occasionner des retards;
  • Intégrer dans le système de suivi de projet du BGGP les renseignements reçus de l’ACÉE, d’une ou des AF expertes, d’une ou des AR et du promoteur, dans le cadre des jalons de l’ÉE et de l’examen réglementaire.