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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de consultation auprès des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non-signataires de traités, les Métis et les Inuit. Ce processus est amorcé dès le début de l’examen de manière efficace et significative au sujet de la conduite que l’État fédéral (l’État) veut adopter, notamment en ce qui a trait aux grands projets de ressources susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, qui comprend l’ÉE, les examens réglementaires et les activités de consultation auprès des Autochtones, dans le cadre des grands projets de ressources;
ET ATTENDU QUE Manitoba Hydro (le promoteur) a présenté une description du projet à l’appui de sa proposition de remplacer le déversoir actuel de la centrale de Pointe-du-Bois dans le parc provincial de Whiteshell, au Manitoba;
ET ATTENDU QUE Pêches et Océans Canada (MPO) est doté de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé et que Transports Canada (TC) pourrait être doté de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé;
ET ATTENDU QUE le MPO, qui est l’autorité responsable (AR), et que TC, en tant qu’AR assimilée, fera un examen préalable conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);
ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (l’entente) n’entrave les pouvoirs, les autorisations juridiques et les fonctions juridiques des ministères et organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;
ET ATTENDU QUE Conservation Manitoba et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) ont convenu de coordonner, dans la mesure du possible, les ÉE fédérale et provinciale;
EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que l’État s'acquitte de son obligation de consulter les groupes autochtones.La présente entente a pour objectif d’offrir aux parties un outil efficace afin que le processus d’examen fédéral soit accompli de manière efficiente. Elle énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministère et organisme ainsi que les cibles fondées sur les échéanciers prévus pour l’accomplissement des jalons du processus. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente.
Le projet proposé consiste dans le remplacement de la structure du déversoir actuel (le projet). Les installations existantes continueront d'être contrôlées selon les niveaux d'opération historiques. Les déversoirs existants seront en marche durant la construction des nouvelles installations et seront démantelés à la fin des travaux.
Selon la liste des composantes du projet, la portée du projet, aux fins de l'ÉE fédérale, consiste dans :
Les infrastructures connexes comprennent :
Les ministères et organismes fédéraux suivants ont manifesté de l’intérêt pour le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :
Le MPO est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les pêches et,conformément à la LCÉE, est une autorité responsable (AR). Le MPO exige qu’une demande complète d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soit déposée à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la Loi sur les pêches. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la Loi sur les pêches, les renseignements exigés dans la demande doivent être fournis au MPO au plus tard au moment de la présentation de l’étude d’impact environnemental (ÉIE). Le MPO pourrait être pourvu d'expertise ou de connaissances spécialisées relativement au projet et devra, sur demande, mettre cette expertise ou ces connaissances à la disposition des AR;
TC pourrait être doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) et,conformément à la LCÉE, est vraisemblablement une AR. TC exige que tous les renseignements décrits dans le formulaire de demande d’exécution d’un examen en vertu de la LPEN soient présentés à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la LPEN. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la LPEN, les renseignements décrits dans le formulaire de demande de la LPEN doivent être fournis à TC au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE, et l’étude d’impact sur la navigation (EIN) doit faire partie intégrante de l’ÉE. TC pourrait être pourvu d'expertise ou de connaissances spécialisées relativement au projet et devra, sur demande, mettre cette expertise ou ces connaissances à la disposition des AR;
Ressources naturelles Canada (RNCan), Environnement Canada (EC) et Santé Canada (SC) sont des autorités fédérales (AF) en vertu de la LCÉE et pourraient avoir en leur possession de l’expertise et des connaissances spécialisées relativement au projet (AF experte) et devront, sur demande, mettre cette expertise ou ces connaissances à la disposition des AR;
AINC est doté de responsabilités consultatives en appui aux activités de consultation du gouvernement du Canada auprès des Autochtones relativement au projet;
L’ACÉE est dotée de responsabilités administratives en vertu de la LCÉE, en appui de l’ÉE. L’ACÉE agira à titre de gestionnaire de l’ÉE et à titre de coordonnatrice des consultations de l’État (CCÉ) pour l’ÉE du projet, et coordonnera, dans la mesure du possible, les processus fédéral et provincial d’ÉE;
Le BGGP est doté de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources et du protocole d’entente(PE)connexe. Tout au long de l’examen fédéral du projet, le BGGP assurera une surveillance et offrira des conseils afin que soient respectés les normes de service et les rôles et responsabilités de toutes les parties.
La portée proposée du projet correspond au projet qui est décrit dans la description de projet fournie par Hydro Manitoba.
L’ACÉE et Conservation Manitoba coordonneront les processus d'examen fédéral et provincial de l’ÉE afin de s’assurer que des démarches conjointes sont entreprises chaque fois que les circonstances le permettent, conformément à l'Entente de collaboration Canada-Manitoba en matière d'évaluation environnementale.
L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principaux jalons et les normes de service pour l'ÉE et pour la consultation auprès des Autochtones. L’annexe IV présente les jalons et les normes de service pour l'examen réglementaire de chaque ministère.
L’ACÉE collaborera avec les AR et les AF expertes pour veiller à ce que le processus d’ÉE donne lieu à une ÉE efficace et efficiente qui répond aux exigences de la LCÉE. Le type d’ÉE requis est unexamen préalable.
Les AR confirmeront, pendant le processus d’ÉE, toute décision réglementaire ou autre prise en vertu de l’article 5, requise dans le cadre du projet, qui constitue un déclencheur en vertu de la LCÉE. De ce fait, on s’attend à ce que le promoteur dépose toutes les demandes nécessaires pour permettre la confirmation des déclencheurs avant la prise de décision concernant l’ÉE. La présentation des renseignements réglementaires et des techniques nécessaires pour permettre aux AR de prendre leur décision réglementaire dans les délais impartis est à la discrétion du promoteur. Même si ces renseignements ne sont pas nécessaires à la décision sur l’ÉE, on s’attend à ce que le promoteur les présente en même temps que l’ÉIE pour permettre aux AR de respecter les échéanciers réglementaires fixés à la présente entente.
Les AR confirmeront, pendant le processus d’ÉE, toutes les décisions réglementaires devant être prises dans le cadre du projet et qui sont des déclencheurs en vertu de la LCÉE. Le ministère ou l’organisme qui conclut qu’il n’a plus de décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation à l’ÉE à titre d’AR, mais à la demande d’une AR, il pourra continuer à participer à titre d’AF experte, s’il est pourvu d’expertise ou de connaissances spécialisées relativement au projet.Dans le cadre de grands projets de ressources, les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones, afin que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Dans la mesure du possible et sous la coordination de l’ACÉE lors de l'étape de l’ÉE, les parties travaillent ensemble et avec la province du Manitoba en vue d’une approche commune en ce qui a trait à la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’étape d’ÉE de l’examen fédéral. Après l’étape de l’ÉE, la responsabilité des consultations auprès des Autochtones sera transférée de l’ACÉE à une AR, pour l’étape réglementaire. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.
S’il y a lieu, les modalités de toutes les ententes ou de tous les protocoles existants conclus entre l’État et les groupes autochtones seront respectées et mises en œuvre.
Les rôles et responsabilités relatifs à la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.Les échéanciers fixés dans l’entente relative au projet correspondent au laps de temps dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral. Voici les échéanciers fixés pour l’examen fédéral qui sont présentés en détail dans le graphique de Gantt de l’annexe I :
Les exemples suivants illustrent des situations qui peuvent faire en sorte que le BGGP suspende les échéances associées au processus d’examen fédéral :
En vertu de la LCÉE, les AR ont des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation prise en compte par les AR pour parvenir à une conclusion sur l’importance des effets environnementaux indésirables et pouvant être prise par les AR. Si les AR concluent qu’un programme de suivi est approprié dans les circonstances, elles travailleront en collaboration avec les AF expertes, le promoteur et la province, dans le but de s’acquitter de ces responsabilités. Les AF expertes offriront aux AR tout le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation ou des éléments du programme de suivi dont les AF expertes et les AR ont convenu.
Sous réserve de toute modification, les jalons, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP effectuera le suivi de l’avancement de l’examen fédéral et en fera rapport dans le système de suivi de projets du BGGP.
Les parties feront tout en leur pouvoir pour résoudre rapidement et efficacement les divergences d’opinions quant à l’interprétation ou l’application de la présente entente.
Avec l’appui du BGGP, les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront résolus au moyen de discussions franches et de la collaboration des parties concernées.
Si certains enjeux ne peuvent être résolus, ils seront portés à l’attention du comité de haute direction approprié.Les parties participeront à une évaluation informelle de l’examen fédéral relativement au projet dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. La somme de travail consacrée à l’évaluation et son format dépendront de l’ampleur des enjeux soulevés.
Les parties peuvent recommander au BGGP que la présente entente soit modifiée, si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si une modification est jugée nécessaire, et lorsque cette modification est considérée comme étant importante, le BGGP la proposera aux sous-ministres responsables des grands projets pour qu'ils la prennent en considération.
À moins que le BGGP n'en décide autrement avec la collaboration des parties, les modifications à la présente entente ne forceront pas l’interruption de l’examen fédéral en regard d’activités relatives à la présente entente qui pourraient être en cours au moment où un besoin de modification est signalé.
Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.
| Original signé par Serge P. Dupont Sous-ministre Ressources naturelles Canada |
16 mars 2011 Date |
| Original signé par Elaine Feldman Président Agence canadienne d’évaluation environnementale |
22 mars 2011 Date |
| Original signé par Claire Dansereau Sous-ministre Pêches et Océans Canada |
22 mars 2011 Date |
| Original signé par John Forster Sous-ministre Transports Canada |
22 mars 2011 Date |
| Original signé par Paul Boothe Sous-ministre Environment Canada |
22 mars 2011 Date |
| Original signé par Michael Wernick Sous-ministre Affaires indiennes et du Nord Canada |
22 mars 2011 Date |
Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet
Annexe IV — Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service
Annexe V — Autres ministères et organismes : Rôles et responsabilités
| Jalon | Responsable | Soutien au besoin | Norme de service ou date d'achèvement | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Affichage sur le SIRCÉE de l’avis de lancement |
MPO |
ACÉE |
24 décembre 2010 |
2 |
Avis aux groupes autochtones qu’une ÉE fédérale est nécessaire |
ACÉE |
|
7 janvier 2011 |
3 |
Présentation de l’ébauche d’ÉIE et des renseignements techniques en appui aux décisions réglementaires |
Promoteur |
|
À déterminer par le promoteur |
4 |
Participation et/ou consultation auprès des groupes autochtones à propos de l’ébauche d’ÉIE |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Cinq semaines à compter de la présentation de l’ébauche d’ÉIE |
5 |
Transmission au promoteur des commentaires à propos de l’ébauche d’ÉIE |
ACÉE |
|
Dans les six semaines suivant la présentation de l’ébauche d’ÉIE |
6 |
Présentation de l’ÉIE révisée |
Promoteur |
|
À déterminer par le promoteur |
7 |
Examen et transmission au promoteur des commentaires à propos de l’ÉIE révisée |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les deux semaines suivant la présentation de l’ÉIE révisée |
8 |
Présentation de l’ÉIE finale |
Promoteur |
|
À déterminer par le promoteur |
9 |
Préparation de l’ébauche du rapport d’examen préalable (RÉP) |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les six semaines suivant la réception de l’ÉIE finale |
10 |
Transmission de commentaires à propos du RÉP |
AR, AF expertes |
|
Dans les cinq semaines suivant la réception du RÉP en provenance de l’ACÉE |
11 |
Coordination les activités de consultation |
ACÉE |
|
Dans la semaine suivant la préparation du RÉP |
12 |
Consultation auprès des groupes autochtones à propos du RÉP |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Trois semaines à compter d’une semaine après le début de la coordination des activités de consultation |
13 |
Analyse et commentaires des groupes autochtones |
ACÉE |
AR, AF expertes |
Dans les deux semaines suivant la réception des commentaires des groupes autochtones |
14 |
Préparation du rapport révisé d’examen préalable |
ACÉE |
|
Dans les deux semaines suivant la réception des commentaires sur le RÉP |
15 |
Commentaires sur le rapport révisé d’examen préalable |
AR, AF expertes |
|
Dans les deux semaines suivant la réception du rapport révisé d’examen préalable en provenance de l’ACÉE |
16 |
Préparation du rapport final d’examen préalable |
ACÉE |
|
Dans les deux semaines suivant l'analyse des commentaires des groupes autochtones |
17 |
Approbation du rapport final d’examen préalable |
AR |
|
Dans les cinq semaines suivant la réception du rapport final d’examen préalable en provenance de l’ACÉE |
18 |
Traduction du rapport final d’examen préalable |
ACÉE |
|
Dans les quatre semaines suivant l’approbation du rapport final d’examen préalable par les AR |
19 |
Affichage dans le SIRCÉE du rapport d’examen préalable aux fins de commentaires du public et des Autochtones |
ACÉE |
|
Dans la semaine qui suit la réception du rapport d’examen préalable traduit |
20 |
Réception des commentaires |
|
|
Dans les quatre semaines suivant l’avis concernant la période de commentaires |
21 |
Réponse fédérale aux commentaires |
AR |
|
Dans les trois semaines suivant la fin de la période de commentaires |
22 |
Affichage sur le SIRCÉE de la ou des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE |
AR |
|
Dans les deux semaines suivant la réponse aux commentaires sur le rapport d’examen préalable |
Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons juridiques. Le Canada a des obligations juridiques, contractuelles et en common law de consulter les groupes autochtones. Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui peuvent porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Cette approche est mandatée tant par la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente(PE) connexe (juin 2007). La Directive mentionne que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour adopter une approche commune de la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’ÉE. L’approche de la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones – Lignes directrices provisoires à l’intention des fonctionnaires fédéraux afin de remplir l’obligation légale de consulter (AINC/ministère de la Justice, février 2008).L’ACÉE, en collaboration avec les AR :
Les groupes autochtones consultés, tout comme le niveau des activités de consultation entreprises par l’État, peuvent changer au fil du temps en fonction des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des renseignements transmis par les groupes autochtones.
Une approche pangouvernementale des activités de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’examen fédéral. Tout sera mis en œuvre pour s’assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et les processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.
Lorsqu’un accommodement est approprié, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACÉE pendant l’étape d’ÉE, si les mesures d’atténuation identifiées répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent d'atteindre un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.L’ACÉE :
Le BGGP :
Les AR :
Les AF expertes :
Le MJ et AINC :
ÉE
Examen réglementaire
Transports Canada
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient devoir être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
ÉTAPE |
ACTIVITÉS/DESCRIPTION |
RESPON-SABLE |
NORME DE SERVICE |
Liaison avec le promoteur au sujet des travaux potentiels en ce qui a trait aux incidences sur la navigabilité |
Assurer la liaison avec le promoteur quant aux travaux prévus qui pourraient avoir des incidences sur la navigation et quant aux solutions de rechange éventuelles et aux stratégies d’atténuation, afin d’assurer le maintien de la navigabilité. |
TC |
En cours |
Présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN, y compris les renseignements nécessaires pour traiter les demandes en vertu de la LPEN, pour chacun des travaux proposés |
Présenter à TC une demande complète pour chacun des travaux proposés au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE. |
Promoteur |
À déterminer par le promoteur |
Décision et commentaires à propos de la ou des demandes en vertu de la LPEN |
Analyser le dossier de la demande, ainsi que les renseignements et les plans au regard de leur pertinence quant à l'appui de l’examen en vertu de la LPEN. Demander, si nécessaire, des renseignements supplémentaires pour traiter la demande. Examiner l’ébauche de PCHP en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation et transmettre au MPO des commentaires au sujet de la navigabilité des cours d’eau ainsi que toute préoccupation concernant les mesures potentielles d’atténuation en matière de navigation. |
TC |
Huit semaines après la présentation de la demande
Dans les deux semaines suivant la réception de l’ébauche de PCHP |
Processus d’EIN – inspection(s) sur place |
Effectuer sur place une EIN du projet, du site et du ou des cours d’eau, en tenant compte de la température et de la saison. |
TC |
Inspection du site dans les deux mois suivant la réception de la demande complète, puis inspection, au besoin, jusqu’à la fin du processus de commentaires du public. |
Avis donné au promoteur pour déposer les plans et pour annoncer le projet, conformément à l’article 9 de la LPEN, si nécessaire |
Transmettre au promoteur des instructions concernant la publication de son projet, conformément à l’article 9 de la LPEN. |
TC |
Dans les trois semaines suivant la fin de l’inspection initiale sur place et à la suite de l’évaluation des enjeux relatifs à la navigation découlant de toute modification au projet en raison des enjeux soulevés lors de l’ÉE. |
Dépôt et annonce du projet, si nécessaire |
Déposer tous les plans au bureau local d’enregistrement des titres fonciers, au bureau d'enregistrement des titres de terres ou à une autre place indiquée par le ministre et faire publier des annonces dans un ou plusieurs journaux à proximité du site où les travaux seront effectués, ainsi que dans la Gazette du Canada. Fournir à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces. |
Promoteur |
Les parties intéressées peuvent transmettre des commentaires par écrit au ministre dans les 30 jours suivant la publication du dernier avis indiqué au paragraphe 9(3) ou 9(4) de la LPEN. |
Consultation auprès des groupes autochtones au sujet des incidences sur la navigation, si nécessaire |
Rechercher auprès du promoteur ou directement auprès des groupes autochtones de l’information au sujet des préoccupations en matière de navigation dans le cadre du processus fédéral d’ÉE, si possible. Si ce n’est pas possible, le faire dans le cadre des processus ministériels de consultation auprès des Autochtones. |
TC |
À déterminer pendant l’étape d’ÉE; cependant, la consultation continuerait jusqu’à ce que l’obligation ait été remplie à la satisfaction du ministre des Transports. |
Réponse aux commentaires du public et aux enjeux soulevés par les groupes Autochtones en ce qui a trait aux incidences potentielles du projet sur la navigation |
Dans l’éventualité où le public transmet à TC des préoccupations concernant la navigation, le promoteur et TC travaillera ensemble afin de répondre à ces préoccupations. Dans l’éventualité où, à la suite du processus de consultation auprès des Autochtones, les groupes autochtones transmettent à TC des préoccupations concernant la navigation, TC travaillera avec le promoteur afin de répondre à ces préoccupations. TC pourra juger nécessaire d’imposer des exigences supplémentaires en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation qui sont engendrées par les travaux proposés. TC facilitera le processus de commentaires du public, si nécessaire. |
Promoteur et TC
TC |
À terminer dans les deux mois suivant l’achèvement du processus d’annonce. |
Nouvelle présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN, si nécessaire |
Nouvelle présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN, s’il y a lieu; un nouveau dépôt des plans et une nouvelle publication d’annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada sont nécessaires, si les travaux proposés requièrent des modifications importantes. De plus, les plans de compensation pour l’habitat du poisson du MPO devront être examinés avant de délivrer une autorisation. |
Promoteur |
À déterminer par le promoteur, si nécessaire. |
Processus d’examen final de la demande |
Faire un examen final de tous les renseignements contenus au dossier, y compris les renseignements techniques, et s'assurer de donner suite aux commentaires du public. |
TC |
Quatre semaines |
Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE |
TC rend une décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE. |
TC |
Conformément au plan de travail d’ÉE. |
Décision réglementaire |
Rendre une décision réglementaire, conformément à la LPEN. |
TC |
Dans les 90 jours civils suivant la décision de TC au sujet des mesures à prendre, si la ou les demandes en vertu de la LPEN sont présentées au plus tard au moment de la soumission de l’ÉIE. La décision réglementaire dépendra de :
|
Pêches et Océans Canada
Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient devoir être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.
ÉTAPE |
ACTIVITÉS/DESCRIPTION |
RESPON-SABLE |
NORME DE SERVICE |
Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO a pris connaissance de la description complète du projet et qu’il a déterminé que le promoteur aura vraisemblablement besoin d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 1 de a Loi sur les pêches. S’il semble qu’une telle autorisation pourrait être nécessaire, le MPO demandera au promoteur d’envoyer une demande d’autorisation à des fins d’examen. Des renseignements suffisamment détaillés liés à l’évaluation des effets sur le poisson et son habitat ainsi qu'aux mesures d’atténuation (et de compensation) proposées pour contrer ces effets doivent être fournis pendant l’évaluation environnementale (ÉE), afin d’aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. Ces renseignements seront indiqués dans les commentaires du MPO sur les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental (ÉIE) ou dans le mandat. Les activités de consultation auprès des Autochtones au sujet de l’ÉE sont décrites à l'Annexe II – Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la mobilisation et la consultation auprès des Autochtones. |
|||
Dépôt d’une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches |
Le MPO reçoit du promoteur une demande en vertu du paragraphe 35(2) autorisant des répercussions sur l'habitat du poisson ou la destruction de poissons en vertu de l’article 32 de la Loi sur les pêches. |
Promoteur |
En fonction du moment de l’envoi de la demande par le promoteur, mais au plus tard, elle doit être envoyée en même temps que la première ébauche de l’ÉIE. |
Examen et réponse concernant les effets sur le poisson et son habitat, et pertinence des renseignements |
Le MPO examine tous les documents liés à la demande et à l’ÉIE (y compris les mesures d’atténuation, le PCHP proposé et la garantie financière connexe, si le promoteur en a fourni une, ainsi que d’autres renseignements connexes) pour en vérifier la pertinence et fait parvenir au promoteur ses commentaires sur l’ébauche d’ÉIE. |
MPO |
Dans les six semaines suivant la présentation de l’ébauche d’ÉIE. |
Réception de renseignements supplémentaires sur le poisson et son habitat, et du PCHP dans le cadre de l’ÉIE révisée |
Le MPO reçoit du promoteur des renseignements supplémentaires. |
Promoteur |
En fonction du moment de la présentation de l'ÉIE révisée par le promoteur. |
Examen, réponse et demande de renseignements supplémentaires, si nécessaire |
Le MPO examine l’ÉIE révisée, y compris tout renseignement supplémentaire sur le poisson, son habitat et le PCHP. |
MPO |
Dans les deux semaines suivant la présentation de l’ÉIE révisée |
Dépôt de l’ÉIE finale |
Le promoteur dépose l’ÉIE finale, incluant le PCHP. |
Promoteur |
En fonction du moment de la présentation de l’ÉIE finale par le promoteur. |
Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE et des exigences liées à l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO détermine que le promoteur a fourni des renseignements suffisamment détaillés sur le poisson et son habitat et sur les mesures d’atténuation, notamment un PCHP, pour aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. Le MPO informe le promoteur que les renseignements sont suffisants pour appuyer la détermination relative à l’importance des effets environnementaux, comme l’exige l’ÉE. Le MPO donne également au promoteur tout renseignement supplémentaire qui pourrait s’avérer utile pour prendre une décision réglementaire, y compris l’exigence d’une garantie financière pour la compensation. Le MPO entreprendra également des activités coordonnées de consultation des groupes autochtones sur les questions concernant le poisson et son habitat ou y participera, au besoin; OU si l’ÉIE finale ne comprend pas encore suffisamment de renseignements pour permettre de tirer la conclusion de l’ÉE, le MPO demandera des renseignements ou des éclaircissements au promoteur. Une quantité suffisante de renseignements est nécessaire avant de passer à l’étape suivante. |
MPO |
Dans les sept semaines de la réception du rapport révisé d’examen préalable. |
Décision quant à la marche à suivre en vertu de la LCÉE |
Le MPO prend une décision quant à la marche à suivre en vertu de la LCÉE qui déterminera si une ou des autorisations peuvent être délivrées. |
MPO |
Dans les deux semaines suivant l'approbation du rapport final d’examen préalable. |
Consultation autochtone |
Pendant les activités coordonnées de consultation des Autochtones, le MPO entreprendra des consultations supplémentaires, au besoin, en fonction des résultats des consultations entreprises pendant l’ÉE. Les activités et les normes de service seront indiquées dans le plan de travail sur les consultations des Autochtones après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
MPO |
Conformément au plan de travail sur la consultation des Autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE. |
Réception de renseignements détaillés aux fins d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO reçoit du promoteur le PCHP détaillé, y compris des renseignements sur la sécurité financière (au besoin) suffisamment détaillés pour permettre au MPO de prendre une décision réglementaire. |
Promoteur |
Selon le moment où le promoteur présente le plan. |
Examen et réponse concernant les renseignements détaillés aux fins d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches |
Le MPO informe le promoteur que le PCHP est acceptable ou que d’autres renseignements sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire. |
MPO |
Dans les 30 jours suivant la réception des renseignements suffisants. Si de multiples demandes de renseignements sont nécessaires, le MPO répondra à la demande précédente dans les 15 jours suivant la réponse du promoteur. |
Délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches |
Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches,2 relativement aux effets sur le poisson et son habitat. |
MPO |
Le MPO délivre une autorisation 60 jours après que le PCHP ait été déclaré acceptable (y compris la garantie financière) et après la réalisation de toute responsabilité en matière de consultation des Autochtones en vertu de l’autorisation relative à la Loi sur les pêches. |
1Un conseiller du Programme de gestion de l’habitat (PGH) doit déterminer la ou les dispositions de la Loi sur les pêches qui s’appliquent dans chaque cas et veiller à ce que les références subséquentes soient exactes. Cette note en bas de page devra être retirée si la ou les dispositions sont précisées.
2 L’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être délivrée d’après l’orientation stratégique de la Politique de gestion de l’habitat du poisson, 1986; le Guide à l’intention des praticiens sur la rédaction d’autorisations en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches pour le personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1); et le Guide à l’intention des praticiens sur la compensation de l’habitat destiné au personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1).
| PARTIE | RÔLES/RESPONSABILITÉS | |
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ACÉE |
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Autorités fédérales expertes |
À la demande d’une AR ou de l’ACÉE, les AF expertes accompliront et s’acquitteront des rôles et responsabilités suivants :
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Domaine d’expertise/intérêt |
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SC |
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EC |
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RNCan |
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Autres ministères/organismes |
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AINC |
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BGGP |
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