Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Projets du BGGP

ENTENTE RELATIVE AU PROJET DE REMPLACEMENT DU DÉVERSOIR DE POINTE-DU-BOIS AU MANITOBA

Disponible en format PDF (273 Ko)

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation environnementale (ÉE) et d’examen réglementaire pour les grands projets de ressources afin de permettre une évaluation des impacts environnementaux potentiels et leur atténuation de manière plus efficace, tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens et en faisant la promotion de l’innovation et de la compétitivité au sein des différents secteurs de l’industrie canadienne des ressources;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’engage à entreprendre un processus de consultation auprès des groupes autochtones du Canada, y compris les Premières Nations signataires de traités, les Premières Nations non-signataires de traités, les Métis et les Inuit. Ce processus est amorcé dès le début de l’examen de manière efficace et significative au sujet de la conduite que l’État fédéral (l’État) veut adopter, notamment en ce qui a trait aux grands projets de ressources susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ET ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a créé le Bureau de gestion des grands projets (le BGGP) dans le but d’assurer la surveillance et le suivi de l’examen fédéral, qui comprend l’ÉE, les examens réglementaires et les activités de consultation auprès des Autochtones, dans le cadre des grands projets de ressources;

ET ATTENDU QUE Manitoba Hydro (le promoteur) a présenté une description du projet à l’appui de sa proposition de remplacer le déversoir actuel de la centrale de Pointe-du-Bois dans le parc provincial de Whiteshell, au Manitoba;

ET ATTENDU QUE Pêches et Océans Canada (MPO) est doté de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé et que Transports Canada (TC) pourrait être doté de responsabilités réglementaires et juridiques à l’égard du projet proposé;

ET ATTENDU QUE le MPO, qui est l’autorité responsable (AR), et que TC, en tant qu’AR assimilée, fera un examen préalable conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE);

ET ATTENDU QUE rien dans la présente entente relative au projet (l’entente) n’entrave les pouvoirs, les autorisations juridiques et les fonctions juridiques des ministères et organismes fédéraux et de leurs ministres respectifs;

ET ATTENDU QUE Conservation Manitoba et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) ont convenu de coordonner, dans la mesure du possible, les ÉE fédérale et provinciale;

EN CONSÉQUENCE, les signataires (les parties) de la présente entente s’engagent à collaborer afin de permettre un examen fédéral efficace, responsable, transparent, opportun et prévisible du projet proposé et à contribuer à ce que l’État s'acquitte de son obligation de consulter les groupes autochtones.

1.0 OBJECTIF

La présente entente a pour objectif d’offrir aux parties un outil efficace afin que le processus d’examen fédéral soit accompli de manière efficiente. Elle énonce clairement les rôles et responsabilités de chaque ministère et organisme ainsi que les cibles fondées sur les échéanciers prévus pour l’accomplissement des jalons du processus. Pour plus de clarté, la présente entente doit être lue avec les annexes, qui font partie intégrante de l’entente.

2.0 DESCRIPTION DU PROJET

Le projet proposé consiste dans le remplacement de la structure du déversoir actuel (le projet). Les installations existantes continueront d'être contrôlées selon les niveaux d'opération historiques. Les déversoirs existants seront en marche durant la construction des nouvelles installations et seront démantelés à la fin des travaux.

Selon la liste des composantes du projet, la portée du projet, aux fins de l'ÉE fédérale, consiste dans :

  • la construction, l’exploitation et l'entretien d'un nouveau déversoir principal directement en aval du barrage en enrochement existant sur le côté est de la rivière Winnipeg (il y aura des travaux de dynamitage directement en amont et en aval du déversoir principal);
  • la construction, l’exploitation et l'entretien d'un nouveau déversoir secondaire à l'ouest du déversoir principal (des travaux de dynamitage limités peuvent être nécessaires pour préparer la fondation);
  • la construction, l’exploitation et l'entretien de nouveaux barrages en terre et en béton;
  • la construction, l’exploitation et l'entretien des mesures de stabilisation des barrages-poids est et ouest existants;
  • la mise hors service du déversoir existant;
  • la compensation de la perte d'habitat du poisson causée par la construction des nouveaux déversoirs principal et secondaire.

Les infrastructures connexes comprennent :

  • des installations sur place pour l'entrepreneur;
  • une centrale à béton;
  • des aires d'entreposage et des bureaux;
  • des installations de gestion de l'eau et des eaux usées;
  • des lieux de provenance des matériaux de remplissage (lieux d'emprunt) et des sites d'élimination de roc;
  • des routes d'accès au chalet;
  • la construction de voies d'accès au chantier, y compris des barges, des routes d'hiver et des voies d'accès au terrain sur le plateau du déversoir.

3.0 RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Les ministères et organismes fédéraux suivants ont manifesté de l’intérêt pour le projet et participeront de la façon suivante à l’examen fédéral :

  • Le MPO est doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur les pêches et,conformément à la LCÉE, est une autorité responsable (AR). Le MPO exige qu’une demande complète d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches soit déposée à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la Loi sur les pêches. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la Loi sur les pêches, les renseignements exigés dans la demande doivent être fournis au MPO au plus tard au moment de la présentation de l’étude d’impact environnemental (ÉIE). Le MPO pourrait être pourvu d'expertise ou de connaissances spécialisées relativement au projet et devra, sur demande, mettre cette expertise ou ces connaissances à la disposition des AR;

  • TC pourrait être doté de responsabilités réglementaires et juridiques en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) et,conformément à la LCÉE, est vraisemblablement une AR. TC exige que tous les renseignements décrits dans le formulaire de demande d’exécution d’un examen en vertu de la LPEN soient présentés à l’étape de l’ÉE pour confirmer l’existence d’un déclencheur en vertu de la LPEN. Afin de respecter les échéanciers réglementaires prévus dans la présente entente pour un examen en vertu de la LPEN, les renseignements décrits dans le formulaire de demande de la LPEN doivent être fournis à TC au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE, et l’étude d’impact sur la navigation (EIN) doit faire partie intégrante de l’ÉE. TC pourrait être pourvu d'expertise ou de connaissances spécialisées relativement au projet et devra, sur demande, mettre cette expertise ou ces connaissances à la disposition des AR;

  • Ressources naturelles Canada (RNCan), Environnement Canada (EC) et Santé Canada (SC) sont des autorités fédérales (AF) en vertu de la LCÉE et pourraient avoir en leur possession de l’expertise et des connaissances spécialisées relativement au projet (AF experte) et devront, sur demande, mettre cette expertise ou ces connaissances à la disposition des AR;

  • AINC est doté de responsabilités consultatives en appui aux activités de consultation du gouvernement du Canada auprès des Autochtones relativement au projet;

  • L’ACÉE est dotée de responsabilités administratives en vertu de la LCÉE, en appui de l’ÉE. L’ACÉE agira à titre de gestionnaire de l’ÉE et à titre de coordonnatrice des consultations de l’État (CCÉ) pour l’ÉE du projet, et coordonnera, dans la mesure du possible, les processus fédéral et provincial d’ÉE;

  • Le BGGP est doté de responsabilités administratives et consultatives en vertu de la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources et du protocole d’entente(PE)connexe. Tout au long de l’examen fédéral du projet, le BGGP assurera une surveillance et offrira des conseils afin que soient respectés les normes de service et les rôles et responsabilités de toutes les parties.

Pour obtenir plus de renseignements concernant les rôles et les responsabilités des parties, veuillez consulter les annexes III, IV et V.

4.0 PROCESSUS D’EXAMEN FÉDÉRAL

La portée proposée du projet correspond au projet qui est décrit dans la description de projet fournie par Hydro Manitoba.

L’ACÉE et Conservation Manitoba coordonneront les processus d'examen fédéral et provincial de l’ÉE afin de s’assurer que des démarches conjointes sont entreprises chaque fois que les circonstances le permettent, conformément à l'Entente de collaboration Canada-Manitoba en matière d'évaluation environnementale.

L’annexe I contient un graphique de Gantt présentant le processus d’examen fédéral. L’annexe II expose les principaux jalons et les normes de service pour l'ÉE et pour la consultation auprès des Autochtones. L’annexe IV présente les jalons et les normes de service pour l'examen réglementaire de chaque ministère.

L’ACÉE collaborera avec les AR et les AF expertes pour veiller à ce que le processus d’ÉE donne lieu à une ÉE efficace et efficiente qui répond aux exigences de la LCÉE. Le type d’ÉE requis est unexamen préalable.

Les AR confirmeront, pendant le processus d’ÉE, toute décision réglementaire ou autre prise en vertu de l’article 5, requise dans le cadre du projet, qui constitue un déclencheur en vertu de la LCÉE. De ce fait, on s’attend à ce que le promoteur dépose toutes les demandes nécessaires pour permettre la confirmation des déclencheurs avant la prise de décision concernant l’ÉE. La présentation des renseignements réglementaires et des techniques nécessaires pour permettre aux AR de prendre leur décision réglementaire dans les délais impartis est à la discrétion du promoteur. Même si ces renseignements ne sont pas nécessaires à la décision sur l’ÉE, on s’attend à ce que le promoteur les présente en même temps que l’ÉIE pour permettre aux AR de respecter les échéanciers réglementaires fixés à la présente entente.

Les AR confirmeront, pendant le processus d’ÉE, toutes les décisions réglementaires devant être prises dans le cadre du projet et qui sont des déclencheurs en vertu de la LCÉE. Le ministère ou l’organisme qui conclut qu’il n’a plus de décision réglementaire à prendre mettra fin à sa participation à l’ÉE à titre d’AR, mais à la demande d’une AR, il pourra continuer à participer à titre d’AF experte, s’il est pourvu d’expertise ou de connaissances spécialisées relativement au projet.

5.0 PARTICIPATION ET CONSULTATION AUPRÈS DES AUTOCHTONES

Dans le cadre de grands projets de ressources, les parties s’engagent à adopter une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones, afin que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés, lorsque le gouvernement du Canada envisage de prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Dans la mesure du possible et sous la coordination de l’ACÉE lors de l'étape de l’ÉE, les parties travaillent ensemble et avec la province du Manitoba en vue d’une approche commune en ce qui a trait à la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’étape d’ÉE de l’examen fédéral. Après l’étape de l’ÉE, la responsabilité des consultations auprès des Autochtones sera transférée de l’ACÉE à une AR, pour l’étape réglementaire. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.

S’il y a lieu, les modalités de toutes les ententes ou de tous les protocoles existants conclus entre l’État et les groupes autochtones seront respectées et mises en œuvre.

Les rôles et responsabilités relatifs à la consultation auprès des Autochtones sont décrits à l’annexe III.

6.0 ÉCHÉANCIERS

Les échéanciers fixés dans l’entente relative au projet correspondent au laps de temps dont les ministères et organismes fédéraux auront besoin pour accomplir leurs tâches respectives dans le cadre de l’examen fédéral. Voici les échéanciers fixés pour l’examen fédéral qui sont présentés en détail dans le graphique de Gantt de l’annexe I :

  1. Achèvement de l’ÉE – 11,5 mois entre l’affichage de l’avis de lancement sur le site Internet du Registre canadien d’évaluation environnementale (SIRCÉE) et l’affichage des décisions au sujet des mesures à prendre qui résultent de l’ÉE en vertu de la LCÉE;
  2. Décisions réglementaires en vertu de la LPEN et de la Loi sur les pêches – 90 jours civils à compter de l’affichage sur le SIRCÉE des décisions au sujet des mesures à prendre qui résultent de l’ÉE, en supposant que toutes les demandes sont présentées au plus tard en même temps que l’ÉIE.

Les exemples suivants illustrent des situations qui peuvent faire en sorte que le BGGP suspende les échéances associées au processus d’examen fédéral :

  1. L’examen fédéral est retardé à la demande du promoteur ou d’un autre participant;
  2. L’ACÉE ou les ARont souligné le fait que le promoteur doit fournir des renseignements supplémentaires qui sont nécessaires à l’achèvement de l’examen fédéral, ou que les renseignements fournis sont insuffisants;
  3. L’examen fédéral ne peut pas aller de l’avant en raison de circonstances entourant la consultation auprès des Autochtones; ou
  4. un litige ou d’autres procédures judiciaires empêchent l’achèvement ou la poursuite de l’examen fédéral.

7.0 MESURES D’ATTÉNUATION ET PROGRAMME DE SUIVI

En vertu de la LCÉE, les AR ont des responsabilités en ce qui a trait à la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation prise en compte par les AR pour parvenir à une conclusion sur l’importance des effets environnementaux indésirables et pouvant être prise par les AR. Si les AR concluent qu’un programme de suivi est approprié dans les circonstances, elles travailleront en collaboration avec les AF expertes, le promoteur et la province, dans le but de s’acquitter de ces responsabilités. Les AF expertes offriront aux AR tout le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation ou des éléments du programme de suivi dont les AF expertes et les AR ont convenu.

8.0 ADMINISTRATION

Suivi des progrès

Sous réserve de toute modification, les jalons, les échéanciers et les normes de service exposés dans la présente entente constitueront les critères à partir desquels le BGGP effectuera le suivi de l’avancement de l’examen fédéral et en fera rapport dans le système de suivi de projets du BGGP.

Résolution des enjeux

Les parties feront tout en leur pouvoir pour résoudre rapidement et efficacement les divergences d’opinions quant à l’interprétation ou l’application de la présente entente.

Avec l’appui du BGGP, les enjeux relatifs à l’examen fédéral du projet seront résolus au moyen de discussions franches et de la collaboration des parties concernées.

Si certains enjeux ne peuvent être résolus, ils seront portés à l’attention du comité de haute direction approprié.

Évaluation de l’examen fédéral complété

Les parties participeront à une évaluation informelle de l’examen fédéral relativement au projet dans les 90 jours suivant l’achèvement de l’examen réglementaire. La somme de travail consacrée à l’évaluation et son format dépendront de l’ampleur des enjeux soulevés.

Modifications

Les parties peuvent recommander au BGGP que la présente entente soit modifiée, si des changements à l’examen fédéral ou au projet rendent cette modification nécessaire. Si une modification est jugée nécessaire, et lorsque cette modification est considérée comme étant importante, le BGGP la proposera aux sous-ministres responsables des grands projets pour qu'ils la prennent en considération.

À moins que le BGGP n'en décide autrement avec la collaboration des parties, les modifications à la présente entente ne forceront pas l’interruption de l’examen fédéral en regard d’activités relatives à la présente entente qui pourraient être en cours au moment où un besoin de modification est signalé.

9.0 SIGNATAIRES

Les parties aux présentes ont signé l’entente relative au projet, en exemplaires, aux dates indiquées ci-dessous.

Original signé par
Serge P. Dupont
Sous-ministre
Ressources naturelles Canada
16 mars 2011
Date
Original signé par
Elaine Feldman
Président
Agence canadienne d’évaluation environnementale
22 mars 2011
Date
Original signé par
Claire Dansereau
Sous-ministre
Pêches et Océans Canada
22 mars 2011
Date
Original signé par
John Forster
Sous-ministre
Transports Canada
22 mars 2011
Date
Original signé par
Paul Boothe
Sous-ministre
Environment Canada
22 mars 2011
Date
Original signé par
Michael Wernick
Sous-ministre
Affaires indiennes et du Nord Canada
22 mars 2011
Date

Annexes

Annexe I — Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet

Annexe II — Principaux jalons et normes de service pour l'évaluation environnementale ainsi que la consultation auprès des Autochtones

Annexe III — Approche de consultation auprès des Autochtones et les rôles et responsabilités connexes

Annexe IV — Autorités responsables : rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

Annexe V — Autres ministères et organismes : Rôles et responsabilités

Annexe I

Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet

Graphique de Gantt : échéanciers fixés pour l’examen fédéral du projet

Annexe II

Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la participation et la consultation des Autochtones

Jalon Responsable Soutien au besoin Norme de service ou date d'achèvement

1

Affichage sur le SIRCÉE de l’avis de lancement

MPO

ACÉE

24 décembre 2010

2

Avis aux groupes autochtones qu’une ÉE fédérale est nécessaire

ACÉE

 

7 janvier 2011

3

Présentation de l’ébauche d’ÉIE et des renseignements techniques en appui aux décisions réglementaires

Promoteur

 

À déterminer par le promoteur

4

Participation et/ou consultation auprès des groupes autochtones à propos de l’ébauche d’ÉIE

ACÉE

AR, AF expertes

Cinq semaines à compter de la présentation de l’ébauche d’ÉIE

5

Transmission au promoteur des commentaires à propos de l’ébauche d’ÉIE

ACÉE

 

Dans les six semaines suivant la présentation de l’ébauche d’ÉIE

6

Présentation de l’ÉIE révisée

Promoteur

 

À déterminer par le promoteur

7

Examen et transmission au promoteur des commentaires à propos de l’ÉIE révisée

ACÉE

AR, AF expertes

Dans les deux semaines suivant la présentation de l’ÉIE révisée

8

Présentation de l’ÉIE finale

Promoteur

 

À déterminer par le promoteur

9

Préparation de l’ébauche du rapport d’examen préalable (RÉP)

ACÉE

AR, AF expertes

Dans les six semaines suivant la réception de l’ÉIE finale

10

Transmission de commentaires à propos du RÉP

AR, AF expertes

 

Dans les cinq semaines suivant la réception du RÉP en provenance de l’ACÉE

11

Coordination les activités de consultation

ACÉE

 

Dans la semaine suivant la préparation du RÉP

12

Consultation auprès des groupes autochtones à propos du RÉP

ACÉE

AR, AF expertes

Trois semaines à compter d’une semaine après le début de la coordination des activités de consultation

13

Analyse et commentaires des groupes autochtones

ACÉE

AR, AF expertes

Dans les deux semaines suivant la réception des commentaires des groupes autochtones

14

Préparation du rapport révisé d’examen préalable

ACÉE

 

Dans les deux semaines suivant la réception des commentaires sur le RÉP

15

Commentaires sur le rapport révisé d’examen préalable

AR, AF expertes

 

Dans les deux semaines suivant la réception du rapport révisé d’examen préalable en provenance de l’ACÉE

16

Préparation du rapport final d’examen préalable

ACÉE

 

Dans les deux semaines suivant l'analyse des commentaires des groupes autochtones

17

Approbation du rapport final d’examen préalable

AR

 

Dans les cinq semaines suivant la réception du rapport final d’examen préalable en provenance de l’ACÉE

18

Traduction du rapport final d’examen préalable

ACÉE

 

Dans les quatre semaines suivant l’approbation du rapport final d’examen préalable par les AR

19

Affichage dans le SIRCÉE du rapport d’examen préalable aux fins de commentaires du public et des Autochtones

ACÉE

 

Dans la semaine qui suit la réception du rapport d’examen préalable traduit

20

Réception des commentaires

 

 

Dans les quatre semaines suivant l’avis concernant la période de commentaires

21

Réponse fédérale aux commentaires

AR

 

Dans les trois semaines suivant la fin de la période de commentaires

22

Affichage sur le SIRCÉE de la ou des décisions au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE

AR

 

Dans les deux semaines suivant la réponse aux commentaires sur le rapport d’examen préalable

Annexe III

Approche consultative auprès des Autochtones :
Rôles et responsabilités

1.0 Contexte

Le gouvernement du Canada consulte les peuples autochtones pour des raisons de bonne gouvernance, d’élaboration de politiques et de prises de décisions sensées, ainsi que pour des raisons juridiques. Le Canada a des obligations juridiques, contractuelles et en common law de consulter les groupes autochtones. Le gouvernement du Canada adoptera une approche pangouvernementale pour la consultation auprès des Autochtones dans le cadre de grands projets de ressources afin de faire en sorte que les groupes autochtones soient suffisamment consultés et, s’il y a lieu, accommodés lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui peuvent porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. Ces droits sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Cette approche est mandatée tant par la Directive du Cabinet sur l’amélioration du rendement du système de réglementation pour les grands projets de ressources naturelles que par le Protocole d’entente(PE) connexe (juin 2007). La Directive mentionne que, dans la mesure du possible, les parties travailleront ensemble pour adopter une approche commune de la consultation auprès des Autochtones qui s’intègre à l’ÉE. L’approche de la consultation fédérale auprès des groupes autochtones pour les grands projets de ressources naturelles a été élaborée conformément au document Consultation et accommodement des groupes autochtones – Lignes directrices provisoires à l’intention des fonctionnaires fédéraux afin de remplir l’obligation légale de consulter (AINC/ministère de la Justice, février 2008).
2.0 Détermination des groupes autochtones

L’ACÉE, en collaboration avec les AR :

  • travaillera avec le promoteur afin de préciser les groupes autochtones retenus aux fins de la consultation et susceptibles d’être touchés par le projet;
  • effectuera de la recherche préliminaire concernant les groupes autochtones de la région et leurs droits potentiels ou établis;
  • cernera les incidences négatives potentielles du projet et des activités proposés;
  • entreprendra l’évaluation et l’analyse initiales (y compris l’évaluation prima facie de la force des réclamations);
  • selon la gravité potentielle des incidences négatives du projet proposé sur les droits potentiels ou établis en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle, établira la forme et le contenu de départ du processus de consultation.

Les groupes autochtones consultés, tout comme le niveau des activités de consultation entreprises par l’État, peuvent changer au fil du temps en fonction des renseignements reçus au cours de l’évaluation et des renseignements transmis par les groupes autochtones.

3.0 Processus de consultation par l’État

Une approche pangouvernementale des activités de consultation auprès des Autochtones sera mise en œuvre tout au long de l’examen fédéral. Tout sera mis en œuvre pour s’assurer que l’échéancier des activités de consultation coïncide avec les principaux jalons et les processus. Il est important de reconnaître que les échéanciers des activités de consultation peuvent différer des échéanciers préétablis pour l’examen fédéral, selon les exigences de la consultation. Advenant la nécessité d’apporter des modifications aux échéanciers en raison du processus de consultation, les révisions pourront être étudiées par toutes les parties.

Lorsqu’un accommodement est approprié, l’État surveillera et déterminera, sous la coordination de l’ACÉE pendant l’étape d’ÉE, si les mesures d’atténuation identifiées répondent de façon raisonnable aux préoccupations concernant les incidences négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État pourrait également examiner le rôle de tierces parties afin de répondre aux enjeux liés aux incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels. L’État travaillera avec les groupes autochtones et tentera de trouver des possibilités ou des solutions qui permettent d'atteindre un équilibre entre les intérêts de ces groupes autochtones et d’autres intérêts de la société. L’État tiendra compte, autant que possible, des efforts de consultation déployés par la province et le promoteur, afin de remplir son obligation de consulter.
4.0 Rôles et responsabilités des parties

L’ACÉE :

  • agira à titre de CCÉ lors de l’étape d’ÉE de l’examen fédéral du projet, coordonnera et facilitera les activités de consultation par l’État avant et pendant l’ÉE et s’assurera, si nécessaire, que la transition vers l’examen réglementaire se fasse en douceur. À titre de CCÉ, l’ACÉE :
    • développera et mettra en œuvre, en collaboration étroite avec les AR et avec le soutien des AF expertes le cas échéant, un plan relatif à la consultation par l’État qui est conforme à l’approche pangouvernementale à la consultation par l’État fédéral;
    • coordonnera les activités fédérales de consultation par l’État avec celles de la province;
    • invitera les groupes autochtones à participer au processus d’ÉE et à faire connaître leurs préoccupations au sujet de l’ÉE, y compris les incidences du projet sur leurs droits ancestraux ou issus de traités, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels;
    • coordonnera la participation et fournira des mises à jour aux AR et aux AF expertes concernant les activités fédérales de consultation par l’État auprès des groupes autochtones, dans la mesure où elles se rapportent à l’ÉE;
    • représentera l’État conjointement avec les AR pendant les activités de consultation et travaillera avec ces autorités afin d’examiner et de traiter adéquatement les enjeux soulevés par les groupes autochtones;
    • compilera le dossier des activités de consultation par l’État, y compris un tableau de suivi des enjeux susceptibles d’exiger une réponse des AR et des AF expertes;
    • coordonnera l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des efforts de consultation par l’État, en collaboration avec le ministère de la Justice (MJ), AINC et les AR;
    • coordonnera, au nom du gouvernement du Canada et en collaboration avec AINC ainsi que les AR, la réponse envoyée aux groupes autochtones pour expliquer la façon dont leurs préoccupations ont été prises en considération pendant l’ÉE;
    • coordonnera les discussions entre les AR afin de nommer un CCÉ en chef pour les activités de consultation auprès des Autochtones liées à l’étape réglementaire;
    • documentera les leçons apprises.

Le BGGP :

  • fera une surveillance afin de s'assurer de la cohérence, de la responsabilisation et de la transparence globales de l'effort de consultation par l'État auprès des Autochtones pour l'ensemble de l'examen fédéral;
  • conservera et tiendra le dossier officiel des activités de consultation de l'État pour le projet;
  • intégrera l’information relative aux activités de consultation dans le système de suivi de projet du BGGP.

Les AR :

  • tout au long de l’examen fédéral (y compris avant, pendant et après l’ÉE), contribueront à l’approche pangouvernementale en participant aux activités de consultation dans les domaines pertinents et appropriés qui relèvent de leurs mandats et de leurs domaines de responsabilité sur le plan de la loi et des politiques;
  • représenteront l’État, avec la CCÉ et la province, et travailleront avec le promoteur et d’autres parties afin de répondre aux enjeux autochtones, s’il y a lieu;
  • assumeront le rôle de CCÉ transmis par l’ACÉE, à la suite de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE;
  • rendront compte à l’ACÉE et au BGGP des activités de consultation, conformément au processus établi de gestion de documents;
  • formuleront des suggestions à propos de la réponse envoyée aux groupes autochtones expliquant la façon dont leurs préoccupations ont été prises en considération;
  • appuieront le travail d’analyse des enjeux, si nécessaire;
  • contribueront à l’évaluation de la portée, de la nature et de la convenance des efforts de consultation par l’État, en collaboration avec l’ACÉE, le MJ et AINC;
  • s’il y a lieu, analyseront prima facie la force des revendications, à la lumière des commentaires formulés par le MJ, AINC et la CCÉ;
  • élaboreront, examineront et approuveront le plan de travail de consultation auprès des Autochtones pour l’étape réglementaire, au besoin.

Les AF expertes :

  • appuieront n'importe laquelle des activités mentionnées ci-dessus, sur demande de la CCÉ ou des AR, s’il y a lieu.

Le MJ et AINC :

  • fourniront des services juridiques (MJ), des renseignements et des conseils à l’ACÉE, au BGGP et aux AR au besoin, tout au long de l’examen fédéral;
  • aideront à évaluer la portée, la nature et la convenance des activités de consultation par l’État.

Annexe IV

Autorités responsables :
Rôles, responsabilités, principaux jalons et normes de service

ÉE

  • Participer aux réunions avec les autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu;
  • Examiner, commenter et approuver le plan de travail de l’ÉE et le plan de travail de la consultation auprès des Autochtones;
  • Donner au gestionnaire de l’ÉE ou au promoteur des indications au sujet du contenu du rapport d’examen préalable, lorsque la préparation du rapport d’examen préalable leur a été déléguée;
  • Examiner, commenter et approuver les documents d'ÉE fédéral appropriés (par ex., le document sur la portée et le rapport de suivi);
  • Examiner et commenter l’ÉIE et participer à l’analyse des commentaires à propos de l’ÉIE;
  • Consulter les groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, selon ce qui est prévu aux annexes II et III;
  • Prendre une décision au sujet des mesures à prendre découlant de l’ÉE à la suite de la finalisation du rapport d’examen préalable;
  • Travailler avec les autres AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation, ainsi que la conception et la mise en œuvre d’un programme de suivi, si un programme de suivi est considéré comme approprié dans les circonstances;
  • S’il y a lieu, travailler avec les autres AR, les AF expertes, le promoteur et la province afin de déterminer des mesures ou des moyens permettant l’accommodement dans le cas d’incidences négatives sur les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qu’il s’agisse de droits établis ou potentiels.

Examen réglementaire

  • Préparer le plan de travail de l’examen réglementaire;
  • Participer aux réunions avec les autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu;
  • Participer à la période de commentaires du public, à l’avis public et aux éventuelles consultations publiques, s’il y a lieu;
  • Transmettre des avis à titre d’expert au sujet de son mandat, de ses responsabilités réglementaires et de ses domaines d’intérêt, s’il y a lieu;
  • S’il y a lieu, prendre une décision réglementaire à la suite de la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE;
  • Entreprendre toute activité nécessaire liée à son mandat, à ses responsabilités réglementaires et à ses domaines d’intérêt, y compris la consultation des groupes autochtones concernés ou potentiellement concernés, s’il y a lieu, pour appuyer les décisions réglementaires;
  • Effectuer des visites du site pour appuyer les décisions réglementaires, si nécessaire.

Transports Canada

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient devoir être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.

ÉTAPE

ACTIVITÉS/DESCRIPTION

RESPON-SABLE

NORME DE SERVICE

Liaison avec le promoteur au sujet des travaux potentiels en ce qui a trait aux incidences sur la navigabilité

Assurer la liaison avec le promoteur quant aux travaux prévus qui pourraient avoir des incidences sur la navigation et quant aux solutions de rechange éventuelles et aux stratégies d’atténuation, afin d’assurer le maintien de la navigabilité.

TC

En cours

Présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN, y compris les renseignements nécessaires pour traiter les demandes en vertu de la LPEN, pour chacun des travaux proposés

Présenter à TC une demande complète pour chacun des travaux proposés au plus tard au moment de la présentation de l’ÉIE.

Promoteur

À déterminer par le promoteur

Décision et commentaires à propos de la ou des demandes en vertu de la LPEN

Analyser le dossier de la demande, ainsi que les renseignements et les plans au regard de leur pertinence quant à l'appui de l’examen en vertu de la LPEN.

Demander, si nécessaire, des renseignements supplémentaires pour traiter la demande.

Examiner l’ébauche de PCHP en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation et transmettre au MPO des commentaires au sujet de la navigabilité des cours d’eau ainsi que toute préoccupation concernant les mesures potentielles d’atténuation en matière de navigation.

TC

Huit semaines après la présentation de la demande

 

 

 

 

Dans les deux semaines suivant la réception de l’ébauche de PCHP

Processus d’EIN – inspection(s) sur place

Effectuer sur place une EIN du projet, du site et du ou des cours d’eau, en tenant compte de la température et de la saison.

TC

Inspection du site dans les deux mois suivant la réception de la demande complète, puis inspection, au besoin, jusqu’à la fin du processus de commentaires du public.

Avis donné au promoteur pour déposer les plans et pour annoncer le projet, conformément à l’article 9 de la LPEN, si nécessaire

Transmettre au promoteur des instructions concernant la publication de son projet, conformément à l’article 9 de la LPEN.

TC

Dans les trois semaines suivant la fin de l’inspection initiale sur place et à la suite de l’évaluation des enjeux relatifs à la navigation découlant de toute modification au projet en raison des enjeux soulevés lors de l’ÉE.

Dépôt et annonce du projet, si nécessaire

Déposer tous les plans au bureau local d’enregistrement des titres fonciers, au bureau d'enregistrement des titres de terres ou à une autre place indiquée par le ministre et faire publier des annonces dans un ou plusieurs journaux à proximité du site où les travaux seront effectués, ainsi que dans la Gazette du Canada.

Fournir à TC les preuves de dépôt et de publication des annonces.

Promoteur

Les parties intéressées peuvent transmettre des commentaires par écrit au ministre dans les 30 jours suivant la publication du dernier avis indiqué au paragraphe 9(3) ou 9(4) de la LPEN.

Consultation auprès des groupes autochtones au sujet des incidences sur la navigation, si nécessaire

Rechercher auprès du promoteur ou directement auprès des groupes autochtones de l’information au sujet des préoccupations en matière de navigation dans le cadre du processus fédéral d’ÉE, si possible. Si ce n’est pas possible, le faire dans le cadre des processus ministériels de consultation auprès des Autochtones.

TC

À déterminer pendant l’étape d’ÉE; cependant, la consultation continuerait jusqu’à ce que l’obligation ait été remplie à la satisfaction du ministre des Transports.

Réponse aux commentaires du public et aux enjeux soulevés par les groupes Autochtones en ce qui a trait aux incidences potentielles du projet sur la navigation

Dans l’éventualité où le public transmet à TC des préoccupations concernant la navigation, le promoteur et TC travaillera ensemble afin de répondre à ces préoccupations.

Dans l’éventualité où, à la suite du processus de consultation auprès des Autochtones, les groupes autochtones transmettent à TC des préoccupations concernant la navigation, TC travaillera avec le promoteur afin de répondre à ces préoccupations.

TC pourra juger nécessaire d’imposer des exigences supplémentaires en ce qui a trait aux incidences potentielles sur la navigation qui sont engendrées par les travaux proposés.

TC facilitera le processus de commentaires du public, si nécessaire.

Promoteur et TC

 

 

 

TC

À terminer dans les deux mois suivant l’achèvement du processus d’annonce.

Nouvelle présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN, si nécessaire

Nouvelle présentation de la ou des demandes en vertu de la LPEN, s’il y a lieu; un nouveau dépôt des plans et une nouvelle publication d’annonces dans un ou plusieurs journaux locaux et dans la Gazette du Canada sont nécessaires, si les travaux proposés requièrent des modifications importantes.

De plus, les plans de compensation pour l’habitat du poisson du MPO devront être examinés avant de délivrer une autorisation.

Promoteur

À déterminer par le promoteur, si nécessaire.

Processus d’examen final de la demande

Faire un examen final de tous les renseignements contenus au dossier, y compris les renseignements techniques, et s'assurer de donner suite aux commentaires du public.

TC

Quatre semaines

Décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE

TC rend une décision au sujet des mesures à prendre en vertu de la LCÉE.

TC

Conformément au plan de travail d’ÉE.

Décision réglementaire

Rendre une décision réglementaire, conformément à la LPEN.

TC

Dans les 90 jours civils suivant la décision de TC au sujet des mesures à prendre, si la ou les demandes en vertu de la LPEN sont présentées au plus tard au moment de la soumission de l’ÉIE. La décision réglementaire dépendra de :

  1. l’accomplissement de toutes les obligations juridiques de consultation auprès des Autochtones en lien avec l’approbation ou les approbations;

  2. la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE en vertu du paragraphe 20(1) de la LCÉE;

  3. l’atténuation des préoccupations du public à la satisfaction du ministre des Transports.

Pêches et Océans Canada

Remarque : Les jalons suivants représentent les activités principales associées au processus réglementaire du projet et ne reflètent pas le calendrier complet du plan de travail lié à ce projet. De plus, ces jalons pourraient devoir être modifiés à la suite de la réception de renseignements supplémentaires.

ÉTAPE

ACTIVITÉS/DESCRIPTION

RESPON-SABLE

NORME DE SERVICE

Les jalons suivants surviennent une fois que le MPO a pris connaissance de la description complète du projet et qu’il a déterminé que le promoteur aura vraisemblablement besoin d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 1 de a Loi sur les pêches. S’il semble qu’une telle autorisation pourrait être nécessaire, le MPO demandera au promoteur d’envoyer une demande d’autorisation à des fins d’examen.

Des renseignements suffisamment détaillés liés à l’évaluation des effets sur le poisson et son habitat ainsi qu'aux mesures d’atténuation (et de compensation) proposées pour contrer ces effets doivent être fournis pendant l’évaluation environnementale (ÉE), afin d’aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat. Ces renseignements seront indiqués dans les commentaires du MPO sur les lignes directrices de l’étude d’impact environnemental (ÉIE) ou dans le mandat.

Les activités de consultation auprès des Autochtones au sujet de l’ÉE sont décrites à l'Annexe II – Principaux jalons et normes de service pour l’évaluation environnementale ainsi que la mobilisation et la consultation auprès des Autochtones.

Dépôt d’une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches

Le MPO reçoit du promoteur une demande en vertu du paragraphe 35(2) autorisant des répercussions sur l'habitat du poisson ou la destruction de poissons en vertu de l’article 32  de la Loi sur les pêches.
La demande doit être complète et accompagnée de plans, de cartes, de données et de rapports suffisants pour appuyer l’examen.
La demande devrait également comporter (dans le cadre de l’autorisation ou dans l’ÉIE) les mesures d’atténuation proposées pour réduire les effets sur le poisson et son habitat, ainsi que le plan de compensation de l’habitat du poisson (PCHP) proposé, associé à une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) (s’il est établi qu’il en faut une).
Ces renseignements serviront à appuyer l’examen mené en vertu de la Loi sur les pêches et l’évaluation environnementale (ÉE).

Promoteur

En fonction du moment de l’envoi de la demande par le promoteur, mais au plus tard, elle doit être envoyée en même temps que la première ébauche de l’ÉIE.

Examen et réponse concernant les effets sur le poisson et son habitat, et pertinence des renseignements

Le MPO examine tous les documents liés à la demande et à l’ÉIE (y compris les mesures d’atténuation, le PCHP proposé et la garantie financière connexe, si le promoteur en a fourni une, ainsi que d’autres renseignements connexes) pour en vérifier la pertinence et fait parvenir au promoteur ses commentaires sur l’ébauche d’ÉIE.
Si le PCHP et l’ÉIE sont remis séparément, le MPO s’assurera de soumettre le PCHP à l’examen de Transports Canada, pour que ce dernier en détermine les impacts possibles sur la navigation (période de commentaires de 14 jours).
Si les renseignements sont incomplets, le MPO demandera les renseignements nécessaires au promoteur, afin de pouvoir procéder à l’examen.

MPO

Dans les six semaines suivant la présentation de l’ébauche d’ÉIE.

Réception de renseignements supplémentaires sur le poisson et son habitat, et du PCHP dans le cadre de l’ÉIE révisée

Le MPO reçoit du promoteur des renseignements supplémentaires.

Promoteur

En fonction du moment de la présentation de l'ÉIE révisée par le promoteur.

Examen, réponse et demande de renseignements supplémentaires, si nécessaire

Le MPO examine l’ÉIE révisée, y compris tout renseignement supplémentaire sur le poisson, son habitat et le PCHP.
Le MPO pourrait devoir demander d’autres renseignements, pour pouvoir examiner la demande. Il peut s’agir de renseignements sur la compensation de l’habitat du poisson, étant donné qu’ils feront partie du plan d’atténuation de l’ÉE.

MPO

Dans les deux semaines suivant la présentation de l’ÉIE révisée

Dépôt de l’ÉIE finale

Le promoteur dépose l’ÉIE finale, incluant le PCHP.

Promoteur

En fonction du moment de la présentation de l’ÉIE finale par le promoteur.

Détermination de la pertinence des renseignements pour l’ÉE et des exigences liées à l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO détermine que le promoteur a fourni des renseignements suffisamment détaillés sur le poisson et son habitat et sur les mesures d’atténuation, notamment un PCHP, pour aider à déterminer l’importance des effets négatifs sur le poisson et son habitat.

Le MPO informe le promoteur que les renseignements sont suffisants pour appuyer la détermination relative à l’importance des effets environnementaux, comme l’exige l’ÉE. Le MPO donne également au promoteur tout renseignement supplémentaire qui pourrait s’avérer utile pour prendre une décision réglementaire, y compris l’exigence d’une garantie financière pour la compensation.

Le MPO entreprendra également des activités coordonnées de consultation des groupes autochtones sur les questions concernant le poisson et son habitat ou y participera, au besoin;

OU

si l’ÉIE finale ne comprend pas encore suffisamment de renseignements pour permettre de tirer la conclusion de l’ÉE, le MPO demandera des renseignements ou des éclaircissements au promoteur. Une quantité suffisante de renseignements est nécessaire avant de passer à l’étape suivante.

MPO

Dans les sept semaines de la réception du rapport révisé d’examen préalable.

Décision quant à la marche à suivre en vertu de la LCÉE

Le MPO prend une décision quant à la marche à suivre en vertu de la LCÉE qui déterminera si une ou des autorisations peuvent être délivrées.
Si la décision quant à la marche à suivre permet de délivrer une ou des autorisations, les activités et jalons subséquents auront lieu.

MPO

Dans les deux semaines suivant l'approbation du rapport final d’examen préalable.

Consultation autochtone

Pendant les activités coordonnées de consultation des Autochtones, le MPO entreprendra des consultations supplémentaires, au besoin, en fonction des résultats des consultations entreprises pendant l’ÉE. Les activités et les normes de service seront indiquées dans le plan de travail sur les consultations des Autochtones après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE.

MPO

Conformément au plan de travail sur la consultation des Autochtones élaboré après l’analyse des résultats des activités de consultation entreprises pendant l’ÉE.

Réception de renseignements détaillés aux fins d'une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO reçoit du promoteur le PCHP détaillé, y compris des renseignements sur la sécurité financière (au besoin) suffisamment détaillés pour permettre au MPO de prendre une décision réglementaire.
À la réception des documents, le MPO s’assurera qu’une copie du PCHP détaillé est remise à Transports Canada pour une période de commentaires de 14 jours.

Promoteur

Selon le moment où le promoteur présente le plan.

Examen et réponse concernant les renseignements détaillés aux fins d’une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches

Le MPO informe le promoteur que le PCHP est acceptable ou que d’autres renseignements sont nécessaires pour prendre une décision réglementaire.
Une quantité suffisante de renseignements est nécessaire, avant de passer à l’étape suivante.

MPO

Dans les 30 jours suivant la réception des renseignements suffisants.

Si de multiples demandes de renseignements sont nécessaires, le MPO répondra à la demande précédente dans les 15 jours suivant la réponse du promoteur.

Délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’article 32 de la Loi sur les pêches

Le cas échéant, le MPO délivre au promoteur une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches,2 relativement aux effets sur le poisson et son habitat.

MPO

Le MPO délivre une autorisation 60 jours après que le PCHP ait été déclaré acceptable (y compris la garantie financière) et après la réalisation de toute responsabilité en matière de consultation des Autochtones en vertu de l’autorisation relative à la Loi sur les pêches.
Le moment où le MPO délivrera une ou des autorisations peut aussi dépendre du moment auquel le promoteur aura besoin de la ou des autorisations, c’est-à-dire que si une autorisation n’est pas nécessaire immédiatement, le MPO la délivrera au moment opportun.
Si les conditions susmentionnées sont remplies, une autorisation de modifier l’habitat du poisson en raison d’un ouvrage ou d’une activité directement liés à un dépôt de résidus miniers, qui requiert une inscription en vertu du Règlement sur les effluents des mines de métaux, sera délivrée dans les 14 jours suivant la publication dans la Gazette du Canada Partie II.

1Un conseiller du Programme de gestion de l’habitat (PGH) doit déterminer la ou les dispositions de la Loi sur les pêches qui s’appliquent dans chaque cas et veiller à ce que les références subséquentes soient exactes. Cette note en bas de page devra être retirée si la ou les dispositions sont précisées.

2 L’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches peut être délivrée d’après l’orientation stratégique de la Politique de gestion de l’habitat du poisson, 1986; le Guide à l’intention des praticiens sur la rédaction d’autorisations en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches pour le personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1); et le Guide à l’intention des praticiens sur la compensation de l’habitat destiné au personnel de la gestion de l’habitat du MPO (v1.1).

Annexe V

Autres ministères et organismes : Rôles et responsabilités

PARTIE RÔLES/RESPONSABILITÉS

ACÉE

  • Fournir des avis concernant l’application de la LCÉE;
  • Agir à titre de gestionnaire de l’ÉE et de CCÉ pour l’ÉE du projet, notamment en préparant des plans de travail détaillés;
  • Travailler en collaboration avec les AR, les AF expertes, la province et le promoteur afin de trouver et d’évaluer des façons de s’assurer ou d’être convaincu que les mesures d’atténuation et les programmes de suivi (s’il y a lieu) sont mis en œuvre;
  • Satisfaire aux exigences du Registre canadien d’évaluation environnementale visant à fournir un accès public facile au format papier des documents du dossier de projet relatifs à une évaluation particulière en vertu de l’article 55.4 de la LCÉE jusqu’à ce que la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE soit affichée;
  • Satisfaire aux exigences relatives à l’affichage de documents dans le SIRCÉE à partir du moment où l’avis de lancement est affiché jusqu’à ce que la décision au sujet des mesures à prendre résultant de l’ÉE soit prise, mais pas encore affichée;
  • Coordonner l’ÉE et les activités de consultation auprès des Autochtones avec celles d’autres compétences pendant l’ÉE;
  • Préparer et coordonner l’examen du rapport d’examen préalable.

 

Autorités fédérales expertes

À la demande d’une AR ou de l’ACÉE, les AF expertes accompliront et s’acquitteront des rôles et responsabilités suivants :

  • Examiner et commenter le plan de travail de l’ÉE et le plan de travail relatif à la consultation auprès des Autochtones;
  • Participer aux réunions du comité fédéral d’examen des projets afin de fournir l’expertise pertinente disponible;
  • Examiner et commenter les documents d’ÉE, s’il y a lieu;
  • Offrir aux AR tout le soutien nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation ou du programme de suivi (s’il y a lieu) dont l’AF experte et l’AR ou les AR ont convenu;
  • Participer aux réunions avec les autres autorités fédérales/provinciales, s’il y a lieu;
  • Appuyer les activités de consultation auprès des Autochtones, le cas échéant;
  • Fournir des avis qui relèvent de leurs mandats et de leurs domaines d’expertise respectifs, sur demande des AR; ces avis seront transmis dans le respect des échéanciers des AR;
  • Examiner et commenter l’ÉIE ainsi que les commentaires reçus à son sujet.

 

 

Domaine d’expertise/intérêt

 

SC

  • Les incidences de la qualité de l'air sur la santé;
  • La contamination de la nourriture traditionnelle (p. ex., poisson, gibier sauvage, produits agricoles artisanaux, baies, etc.);
  • Les champs électriques et magnétiques;
  • Les effets du bruit;
  • L’évaluation du risque pour la santé et gestion du risque;
  • Les directives et normes fédérales sur la qualité de l'air, de l'eau et du sol utilisées pour évaluer les risques pour la santé humaine;
  • La toxicologie (multimédia – air, eau, sol).

 

EC

  • La faune, y compris :
    • les espèces aquatiques visées par la LEP;
    • la biodiversité;
    • la conservation des habitats;
    • les terres humides.
  • La qualité de l'eau, y compris :
    • la gestion des eaux usées.
  • La gestion des déchets et des effluents;
  • La qualité de l'air;
  • Les urgences environnementales.

 

RNCan

  • La géologie;
  • L’hydrogéologie;
  • La géomorphologie;
  • La géologie des dépôts superficiels et géochimie;
  • La sismicité/les géorisques.

Autres ministères/organismes

 

AINC

  • Donner des avis concernant la consultation auprès des Autochtones.

 

BGGP

  • Coordonner l’élaboration et l’approbation de l’entente relative au projet;
  • Surveiller l’avancement du projet et en faire rapport dans le cadre de l’examen fédéral;
  • Adopter des mesures proactives dans le but de trouver des possibilités d’optimiser l’examen fédéral afin de respecter les échéanciers gouvernementaux et de cerner les obstacles qui pourraient occasionner des retards;
  • Intégrer dans le système de suivi de projet du BGGP les renseignements reçus de l’ACÉE, d’une ou des AF expertes, d’une ou des AR et du promoteur, dans le cadre des jalons de l’ÉE et de l’examen réglementaire.